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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01411
N° RG 24/02152 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHOZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société FREE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [V]
Le 12 Juin 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Depuis 2019, Monsieur [O] [V] est client chez la société FREE pour son téléphone et sa box.
Le 25 mars 2024, il lui devient impossible d’émettre ou de recevoir des mails, ni consulter Internet
Malgré plusieurs courriers et démarches auprès du service technique de son opérateur FREE, le problème selon lui perdure.
Le 30 juillet 2024, il fait parvenir une lettre de résiliation à la société FREE qui prend acte de cette ci le 2 aout 2024, avec effet au 1er septembre 2024. Par un courrier séparé, la société FREE l’informe qu’il aura des frais de résiliation à hauteur de 49 euros ainsi que l’abonnement mensuel à payer jusqu’à la date de résiliation, le 1er septembre, soit une somme 199,42 euros selon un décompte qui est fournit à Monsieur [O] [V]. Monsieur [O] [V] conteste par téléphone cette somme à payer.
Le 3 octobre 2024, une tentative de conciliation est diligentée par le conciliateur de Justice. Celle-ci échoue en l’absence de la société FREE.
C’est en l’état que par requête en date du 8 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 9 octobre 2024, Monsieur [O] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne la société FREE, sise [Adresse 3], à lui payer la somme de 200 euros en principal ainsi que 200 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 10 avril 2025, où elle est retenue.
En demande, Monsieur [O] [V] est présent. Il maintient se demandes. A la question du tribunal, il précise qu’il n’a jamais payé les 199,42 euros que lui réclamait la société FREE car dès le 30 juillet il a demandé à sa banque de bloquer les prélèvements venant de l’opérateur FREE. A une seconde question du tribunal qui lui demande, dans ce cas, pourquoi il demande que la société FREE soit condamnée à lui payer la somme de 200 euros en principal, la réponse est équivoque.
En défense, bien que régulièrement touchée, la société FREE, n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE ET LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1353 du code civil dispose celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [O] [V], reconnait à l’audience qu’il demande une somme de 200 euros en remboursement qu’une somme de 199,42 euros qu’il n’a jamais payée. Il précise qu’il a demandé à sa banque, dès le mois de juin, le blocage des prélèvements qui allaient arriver de la part de la société FREE, pour les paiement de l’abonnement le temps du préavis, ainsi que 49 euros de frais de résiliation. Au surplus, le blocage des prélèvements date, au jour de l’audience, de plus de 9 mois. On peut augurer que la société FREE a abandonné cette créance au regard du dossier de Monsieur [O] [V]. D’ailleurs, il ne fournit aucun courrier de relance de la part de FREE arrivée depuis.
Monsieur [O] [V] sera débouté de toutes ses demandes.
SUR LES DEPENS
Monsieur [O] [V], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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