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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CARRERA, S.C.I. CARRERA c/ Entreprise DG SKID, Compagnie d'assurance MONTMIRAIL VERSPIEREN RHONE ALPES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Société EURISK, S.A.R.L. KORTEN, S.A.S. SOREDAL SUD EST, Société BATIM' ALU, S.A.R.L. AI2B, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, Société EURISK EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION CABINET STELL IANT CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. BPCE LEASE IMMO, S.C.I., Société SOREDAL AUVERGNE, S.A.S. ATEC ETANCHEITE, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00642 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MXS
AFFAIRE : S.C.I. CARRERA, Entreprise DG SKID, S.A. BPCE LEASE IMMO C/ S.A. MMA IARD SA, S.A.S. SOREDAL SUD EST, Société EURISK EXERÇANT SOUS LA DÉNOMINATION CABINET STELL IANT CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Société SOREDAL AUVERGNE, Compagnie d’assurance MONTMIRAIL VERSPIEREN RHONE ALPES, Société BATIM’ALU, S.A.R.L. KORTEN, S.A.R.L. AI2B, S.A.S. ATEC ETANCHEITE, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. CARRERA
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Entreprise DG SKID
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A. BPCE LEASE IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOREDAL SUD EST
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société EURISK
exerçant sous la dénomination du CABINET STELLIANT CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
assureur de l’entreprise BATIM ALU et de l’entreprise SOREDAL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Société SOREDAL AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MONTMIRAIL VERSPIEREN RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société BATIM’ALU
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. KORTEN
dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AI2B
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ATEC ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
assureur de l’entreprise ATEC ETANCHEITE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE :
LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
assureur de la S.A.R.L. AI2B
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée Maître Anne MARTINEU de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025 – Délibéré au 23 Septembre 2025 prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [A] de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES – 711 (expédition)
Maître [Z] [D] de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (expédition)
Maître [X] [J] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638 (expédition)
Maître [S] [N] de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS – 125 (expédition)
Maître [B] [H] – 32 (grosse + expédition)
Maître [P] [I] de la SELARL RACINE [Localité 25] – 366 (expédition)
Maître [F] [K] – 1106 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et experts (expéditions x4)
EXPOSE DU LITIGE
La SA BPCE LEASE IMMO a entrepris l’édification d’un bâtiment industriel en R+1 comprenant des bureaux et un atelier, dénommé « [20] », sur un terrain sis [Adresse 29] à DOMMARTIN (69380), exploité par la SAS DG SKID et sur lequel elle a consenti un crédit bail à la SCI CARRERA.
Dans le cadre de cette opération, elles ont notamment fait appel à
la SCI CARRERA, en qualité de maître d’ouvrage délégué ;
la SARL KORTEN ARCHITECTURE, en qualité d’architecte ;
la SARL AI2B, en qualité de maître d’œuvre ;
la société ELEYS, en qualité de bureau d’études thermiques ;
la SARL ROZIEROISE DE CONSTRUCTION SOROC, titulaire du lot de travaux n° 02 « maçonnerie » ;
la SAS ATEC ETANCHEITE, titulaire du lot de travaux n° 05 « couverture bardage » ;
la SAS BATIM’ALU, titulaire du lot de travaux n° 06 « menuiseries aluminium vitrerie » ;
la société ACE (AIR CLIMATISATION ENERGIE), titulaire du lot de travaux n° 13 « CVC ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 30 mai 2022 et les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la SARL AI2B ont été réceptionnés le 27 mars 2023, avec réserves.
La mesure de perméabilité à l’air réalisée le 22 mai 2023 a révélé un coefficient d’infiltrométrie de 6,07 m³ / (h.m²), alors que l’objectif fixé par le BET thermique était de 1,70, conduisant le bâtiment à ne pas respecter la norme thermique RT2012.
Par courriers en date des 25 septembre 2023, la SCI CARRERA a dénoncé à la SARL KORTEN ARCHITECTURE et à la SARL AI2B :
des défauts affectant le local TGBT ;
une modification de la surface globale du bâtiment de 3 m² imputable sur la taille des bureaux et le déplacement de l’atelier de 20 cm vers l'[23] ;
un défaut de planéité de la dalle R+1, des fissures de la dalle du rez-de-chaussée et le fait que le traitement de surface de la dalle R+1 absorbe l’eau de manière plus importante qu’au rez-de-chaussée ;
la livraison et la pose d’huisseries dont le châssis mesure 2100 mm au lieu des 2200 mm prévus au contrat ;
le résultat du test d’étanchéité à l’air.
Par courrier en date du 06 octobre 2023 reçu le 09 octobre 2023, la SCI CARRERA a dénoncé à la SAS ATEC ETANCHEITE différents désordres, dont des infiltrations d’eau et d’air.
Le 08 novembre 2023, une première déclaration de sinistre aurait été adressée aux MMA, assureurs dommages-ouvrages, lesquelles ont dénié leur garantie.
Par courriers en date du 1er février 2024, la SCI CARRERA a dénoncé aux société ATEC ETANCHEITE, ACE, BATIM’ALU et AI2B, des difficultés à chauffer le bâtiment, notamment sur la période du 03 au 19 janvier 2024 où il n’a pas été possible de chauffer les bureaux au-delà d’une température de 15°.
Le 13 mars 2024, une seconde déclaration de sinistre a été adressée aux MMA, portant sur les faibles températures dans le bâtiment et la difficulté à le chauffer.
Dans son rapport préliminaire d’expertise en date du 03 mai 2024, le cabinet STELLIANT a conclu que la matérialité du dommage allégué n’était pas été constatée, conduisant les MMA à dénier leur garantie par courrier du 13 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 21, 24, 26 et 28 février 2025 et du 18 avril 2025, la SCI CARRERA, la SA BPCE LEASE IMMO et la SAS DG SKID ont fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SARL KORTEN ARCHITECTURE ;
la SARL AI2B ;
la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES), en qualité d’assureur de :
la SARL KORTEN ARCHITECTURE ;
la SARL AI2B ;
la SAS ATEC ETANCHEITE ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ATEC ETANCHEITE ;
la SAS BATIM’ALU ;
la SAS SOREDAL AUVERGNE ;
la SAS SOREDAL SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés BATIM’ALU et SOREDAL SUD EST ;
la SAS EURISK, exerçant sous la dénomination STELLIANT CONSTRUCTION RHONE AUVERGNE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA BPCE LEASE IMMO, la SCI CARRERA et la SAS DG SKID, représentées par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
dire et juger que les présentes écritures ont également pour objet d’interrompre toutes les prescriptions en la matière et notamment celles visées aux dispositions de l’article 2224 du Code de procédure civile ;
réserver les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, elles exposent qu’il a été constaté des difficultés de chauffage et de climatisation, qu’elles imputent à un défaut d’étanchéité du bâtiment litigieux, ainsi que d’autres désordres. Elles contestent, également, les conclusions de l’expertise réalisée par le cabinet STELLIANT et soutiennent qu’il affirmerait des choses erronées dans son rapport.
Les MMA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
juger qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’instruction sollicitée, sous réserve que la mission de l’expert soit complétée conformément au dispositif de leurs conclusions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL AI2B, la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES) et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
mettre hors de cause la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES) ;
accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL AI2B ;
déclarer que la SARL AI2B et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne s’opposent pas à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves ;
limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres expressément dénoncés par les Demanderesses aux termes de leur assignation et des pièces visées à son appui ;
confier à l’expert judiciaire le chef de mission suivant : « établir le compte entre les parties » ;
laisser les dépens à la charge des Demanderesses.
La SAS ATEC ETANCHEITE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
recevoir ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
si l’expertise est ordonnée, fixer la mission de l’expert en considération des seuls désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
condamner la SA BPCE LEASE IMMO ou qui mieux le devra aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, la SA ALLIANZ IARD et la SAS EURISK, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les sociétés KORTEN ARCHITECTURE, BATIM’ALU, SOREDAL AUVERGNE et SOREDAL SUD EST, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SARL AI2B.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL AI2B, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action au fond que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-20.495).
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre, les marchés de travaux, la notice descriptive du projet, l’étude thermique du projet et les mesures de perméabilité à l’air, les factures d’électricité, les échanges entre les parties et les investigations amiables rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SARL KORTEN ARCHITECTURE, la SARL AI2B, la SAS ATEC ETANCHEITE et la SAS BATIM’ALU dans leur survenance.
Ensuite, les Demanderesses indiquent avoir assigné par erreur la SAS SOREDAL AUVERGNE, alors qu’elles souhaitaient formuler la présente de mande d’expertise à l’encontre de la seule SAS SOREDAL SUD EST, assignée par la suite.
Aucun litige n’ayant vocation à naître contre la SAS SOREDAL AUVERGNE, il est inutile que la mesure d’expertise soit ordonnée à son contradictoire.
Concernant la SAS SOREDAL SUD EST, les Demanderesses sollicitent qu’elle participe à l’expertise « en qualité d’entreprise chargée du dallage », mais ne versent aux débats aucun élément venant justifier sa participation effective à l’opération de construction litigieuse.
Dès lors, elles ne démontrent pas, en l’état, l’implication éventuelle de la SAS SOREDAL SUD EST dans l’apparition des désordres de dallage dénoncés, ni que sa responsabilité serait susceptible d’être recherchée.
Il s’ensuit que la demande est dénuée de motif légitime à l’égard de la SAS SOREDAL AUVERGNE, de la SAS SOREDAL SUD EST et de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST.
Par ailleurs, la qualité d’assureurs de ces constructeurs n’est pas contestée et résulte des attestations d’assurance versées aux débats s’agissant de
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SARL AI2B ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ATEC ETANCHEITE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS BATIM’ALU.
La qualité d’assureurs dommages-ouvrage n’est pas contestée par les sociétés MMA et résulte du rapport préliminaire dommages-ouvrage et du courrier de non garantie versés aux débats.
En revanche, les Demanderesses ont assigné la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES), en qualité d’assureur des sociétés AI2B et KORTEN ARCHITECTURES, alors qu’il s’agit d’un courtier en assurances et qu’elle n’est débitrice d’aucune garantie, rendant inutile sa participation à l’expertise sollicitée.
En outre, la SAS EURISK, mandatée par les assureurs dommages-ouvrage, qui a établi un rapport préliminaire d’expertise en date du 03 mai 2024, est susceptible de voir rechercher sa responsabilité, dans l’hypothèse où elle aurait commis une faute préjudiciable aux Demanderesses.
Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
La mission d’expertise sollicitée ne saurait s’apparenter à un audit général de l’ouvrage.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre :
la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES), en qualité d’assureur des sociétés AI2B et KORTEN ARCHITECTURES ;
la SAS SOREDAL AUVERGNE ;
la SAS SOREDAL SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST ;
et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties défenderesses, selon la mission détaillée au dispositif.
III. Sur l’interruption des délais d’action
En l’espèce, si, par application de l’article 2244 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’effet interruptif :
n’a pas lieu erga omnes, mais uniquement à l’égard des parties assignées et seul le Demandeur peut en revendiquer les effets (Civ. 1, 3 février 2021, 19-12.255 ; Civ. 2, 25 septembre 2025, 23-16.106 ; Civ. 3, 19 mars 2020, 19-13.459) ;
ne vaut que pour les désordres expressément désignés dans la demande (Civ. 3, 2 mai 2024, 22-23.004) ;
ne concerne que le droit que le Demandeur entend exercer (Civ. 3, 17 octobre 2019, 18-19.611 18-20.550).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande tendant à déclarer interrompue « toutes les prescriptions en la matière » est manifestement mal fondée en droit et, d’autre part, qu’elle ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
De surcroît, la manœuvre tendant à présenter les effets attribués par la loi à la demande en justice comme une prétention, afin de palier les éventuelles carences de la demande, ne saurait prospérer.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les Demanderesses seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la SARL AI2B, en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise de la SA BPCE LEASE IMMO, la SCI CARRERA et la SAS DG SKID, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de :
la SAS MONTMIRAIL (VESPIEREN RHONE ALPES), en qualité d’assureur des sociétés KORTEN ARCHITECTURES et AI2B ;
la SAS SOREDAL AUVERGNE ;
la SAS SOREDAL SUD EST ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOREDAL SUD EST ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre des autres parties défenderesses ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
concernant les problématiques d’isolation, d’étanchéité à l’air et de chauffage ou rafraîchissement
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 24]
concernant toutes les autres problématiques
Monsieur [U] [O]
L’ATELIER [18]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 22]
inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 25], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 29] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les Demanderesses uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.5 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.6 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les Demanderesses, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 faire les comptes entre les parties à l’expertise qui le sollicitent ;
14 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
15 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA BPCE LEASE IMMO devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 28 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 28 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCI CARRERA, la SA BPCE LEASE IMMO et la SAS DG SKID relative à l’interruption de « toutes les prescriptions en la matière » ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI CARRERA, la SA BPCE LEASE IMMO et la SAS DG SKID aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 25], le 16 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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