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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 6 mars 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00160 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITQ2
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [T]
né le 25 Janvier 1965 à [Localité 8] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 86
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [O]
né le 21 Septembre 1990 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
Madame [G] [X]
née le 20 Août 1996 à [Localité 9] (HAUT RHIN),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000967 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 21 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2023, M. [K] [T] a loué à M. [B] [O] et Mme [G] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 160,00 € outre 40,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024, M. [K] [T] a fait assigner M. [B] [O] et Mme [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’expulsion et d’impayés locatifs.
L’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2024 lors de laquelle les défendeurs ont constitué avocat.
Elle a ensuite été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée lors de l’audience du 21 novembre 2024.
Lors de cette audience, M. [K] [T], représenté par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 par lesquelles il demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner les défendeurs à lui payer une somme de :
* 14 848 € au titre des loyers impayés,
* 655 € au titre des charges locatives,
* 293,56 € au titre des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023,
— dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la demande et ordonner la capitalisation desdits intérêts,
— condamner les défendeurs au paiement de ces intérêts,
— condamner les locataires in solidum à payer la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [K] [T] expose que les locataires ont quitté le logement en cours de procédure, le 24 septembre 2024, avec une importante dette locative. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par les défendeurs au motif que ces derniers se sont maintenus dans les lieux pendant plus d’un an sans payer le loyer, alors même que le bien est financé par un prêt immobilier qu’il fallait honorer.
Cité par acte délivré à sa personne pour M. [B] [O] et à domicile pour Mme [G] [X], ceux-ci comparaissent, régulièrement représentés par leur conseil qui reprend ses conclusions du 19 novembre 2024 et demande au juge des contentieux de la protection de :
— déclarer la demande irrecevable pour défaut de notification de l’assignation à la préfecture,
— débouter le demandeur de sa demande en expulsion devenue sans objet,
— autoriser les défendeurs à s’acquitter de leur dette locative selon un plan d’apurement de 36 mensualités égales et successives avant le 10 de chaque mois et la première fois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— débouter le demandeur pour le surplus,
— compenser les entiers frais et dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [B] [O] et Mme [G] [X] ne contestent pas la demande, tant en son principe qu’en son montant, mais soulignent que le bailleur n’a pas remplacé la chaudière qui dysfonctionnait. Ils précisent que leur situation s’est précarisée lorsque Mme [G] [X] a été licenciée en juillet 2023. Ils ajoutent que cette dernière est désormais en formation pour travailler dans le domaine de l’aide à la personne et que M. [B] [O] recherche un emploi. Les défendeurs soulignent qu’ils ne sont pas de mauvaise foi mais que les impayés ont été causés par une situation particulièrement difficile. Ils soutiennent être en mesure de respecter le plan d’apurement proposé.
L’affaire est mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande initiale
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, outre le fait que la demande en expulsion est abandonnée, l’assignation a été dénoncée au préfet le 11 janvier 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 mars 2024.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [K] [T] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont il réclame l’exécution.
Le décompte des charges n’est pas contesté par les défendeurs.
Il ressort dès lors des pièces fournies qu’au jour du départ des locataires, la dette locative de M. [B] [O] et Mme [G] [X] s’élève à la somme de 15 360,00 €, terme du mois de septembre 2024 (proratisé) inclus. Il convient donc de condamner les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, les défendeurs produisent des pièces financières établissant qu’ils perçoivent exclusivement des aides sociales pour un montant de 1 104,47 €, Mme [G] [X] ayant perdu son emploi et M. [B] [O] ayant fait une demande de RSA.
Ils ont par ailleurs 2 enfants à charge à la lecture des conclusions du 19 novembre 2024.
Dans ces circonstances, Mme [G] [X] et M. [B] [O] ne sont pas en mesure de supporter un plan d’apurement impliquant une mensualité de plus de 400 € par mois.
Par conséquent, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [O] et Mme [G] [X] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, comprenant les deux commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de M. [K] [T] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [G] [X] à verser à M. [K] [T] la somme de 15 360,00 € (quinze mille trois cent soixante euros) selon décompte arrêté au 24 septembre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [K] [T] du surplus de ses prétentions ;
DÉBOUTE M. [B] [O] et Mme [G] [X] de leur demande en délais de paiement ;
CONDAMNE M. [B] [O] et Mme [G] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 9 juin et 16 octobre 2023, et de l’assignation ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 06 mars 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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