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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mai 2025, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/03068 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFLK
Minute N°25/678
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 27 Mai 2025
Le 27 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 26 Mai 2025, reçue le 26 Mai 2025 à 16h17 au greffe du Tribunal,
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 mars 2025 ordonnance la prolongation de la rétention administrative, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 18 mars 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 11 avril 2025 ordonnance la prolongation de la rétention administrative, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 13 avril 2025.
Vu la décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 mai 2025 disant n’y avoir lieur à prolongation de la rétention administrative, infirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 14 mai 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [M], à PREFECTURE DE L’ORNE, au Procureur de la République, à Me Sylvie CELERIER, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [M]
né le 01 Novembre 1992 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [O] [M] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [O] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [O] [M] [O] [M], né le 5 novembre 1992 à [Localité 7] en Algérie a été placé en rétention administrative le 13 mars 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 5] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 17 mars 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [O] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 18 mars 2025.
Par décision écrite motivée en date du 11 avril 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu dans les locaux ne Monsieur [O] [M] relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 13 avril 2025.
Par décision écrite motivée en date du 12 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [O] [M].
Cette décision a été infirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 6] en date du 15 mai 2025.
Par requête en date du 25 mai 2025, la préfecture de l’Orne a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M].
Sur le bien-fondé de la requête aux fins de quatrième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [O] [M] est en rétention administrative depuis le 13 mars 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision de la Cour d’appel en date du 17 mars 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 11 avril 2025 et d’une troisième prolongation de la rétention pour un délai de 15 jours par une décision en date du 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article en son dernier alinéa.
Par ailleurs, il ressort du dernier alinéa de l’article L.742-5 susvisé qu’il peut être fait droit à une quatrième prolongation de la rétention administrative lorsque l’une de ces circonstances survient au cours de la première prolongation exceptionnelle de quinze jours.
La préfecture de l’Orne sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat interviendra à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a adressé une relance, le 22 mai 2025, au service compétent sans toutefois obtenir de réponse.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat pour Monsieur [O] [M] interviendra à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture de l’Orne sollicite une quatrième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [O] [M] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il y a lieu de rappeler que le législateur a entendu distinguer deux périodes de prolongation exceptionnelle. Les faits retenus au titre de la première prolongation exceptionnelle ne sauraient, à eux seuls, justifier la prolongation automatique de la mesure de rétention.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention administrative n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours. La quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 avril 2025, n° 24-50.023).
Néanmoins, le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation justifie que le motif de la menace à l’ordre public soit apprécié de manière stricte. Il ne peut se déduire de la seule existence de condamnations passées et purgées mais nécessite que soit caractérisé un comportement actuel démontrant que le retenu persiste dans le non-respect de la loi (CA [Localité 1], 24 décembre 2024, n° 24/02099). Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché mais bien la réalité de la menace pour l’avenir s’inscrivant dans une logique préventive.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, la commission d’agissements dangereux sur le territoire national. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne retenue fait peser sur l’ordre public (Conseil d’Etat, Réf. n°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Dès lors, la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public et par ailleurs, cette menace doit être réelle à la date considérée (CA [Localité 4], 10 octobre 2024, n° 24/00738).
La menace pour l’ordre public doit en effet s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires (CA [Localité 3], 3 janvier 2025, n° 25/00007).
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto par le juge, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace.
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en rétention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation (CA [Localité 9], 27 décembre 2024, n° 24/01381).
En l’espèce, il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [O] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 16 avril 2019 à une peine d’un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation et de vol avec destruction ou dégradation, et le 30 août 2019 à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et de tentative de vol avec destruction ou dégradation.
Il a également été condamné par la cour d’appel de Rennes le 27 juillet 2022 à une peine de quatre ans d’emprisonnement, de cinq ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, de dix ans d’interdiction judiciaire du territoire, et de confiscation, pour des faits de tentative de vol en réunion, de vol en réunion, de tentative d’extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, et d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, signature, secret, fonds, valeur ou bien commis les 23 et 24 janvier 2022.
Pour ces faits, il a été incarcéré entre le 25 février 2022 et le 13 mars 2025. Si la préfecture de l’Orne, non représentée à l’audience, n’apporte aucun élément nouveau, il a néanmoins été retenu que ces condamnations étaient suffisantes pour établir que Monsieur [O] [M] constitue une menace pour l’ordre public.
La prolongation peut donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement durant le temps de la rétention
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyen et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à exécution, eu égard aux délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé sera accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Cette perspective raisonnable doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche (CA d'[Localité 6], 22 mai 2025 n° 25/01451).
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer pour Monsieur [O] [M] depuis le 28 février 2025. La préfecture de l’Orne justifie avoir réalisé plusieurs relances qui, toutes, sont restées sans réponse.
La préfecture de l’Orne, non représentée à l’audience, n’apporte aucun résultat de la procédure d’identification menée par les autorités algériennes pour Monsieur [O] [M] et manifestement la procédure n’a manifestement pas abouti.
Au surplus, les relations actuelles entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées depuis le 14 avril 2025 en raison de l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays.
Il apparait donc peu probable qu’avant le terme du délai légal de 90 jours, le consulat d’Algérie délivre un laissez-passer pour Monsieur [O] [M], et que l’administration puisse réserver un vol afin de procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé.
Ainsi, les perspectives d’éloignement pour Monsieur [O] [M] ne peuvent être considérées comme raisonnables dans le cas d’espèce.
Cette circonstance justifie de mettre fin à la rétention administrative de l’intéressé, indépendamment des situations visées à l’article L. 742-5 du CESEDA.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [M] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mai 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
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