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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 22/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
A.D
G.B
LE 14 NOVEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 22/02946 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LVHR
[N] [D]
C/
S.A.S. LOISIRS 44
Le 14/11/2024
copie certifiée conforme
délivrée à :
— Me DUBREIL CP33
— Me TOURNADE CP283
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 12 SEPTEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 14 NOVEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [D]
né le 03 Juin 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représenté Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. LOISIRS 44, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 13 août 2021, M. [N] [D] a acquis, auprès de la société Loisirs 44, un camping-car neuf de marque [4], modèle Arto 78 F, pour un montant de 145 627,76 euros avec reprise de son ancien camping-car pour la somme de 76 000 euros.
Le 15 septembre 2021, la société Loisirs 44 a livré le camping-car à M. [D] et procédé à la reprise de son ancien véhicule.
Ayant constaté des désordres sur le véhicule livré, M. [D] en a informé la société Loisirs 44 le 19 septembre 2021.
Une expertise amiable du camping-car litigieux a été réalisée le 29 septembre 2021, par le cabinet My Expertise Auto. L’expert a rendu son rapport le 4 février 2022.
Le 8 octobre 2021, M. [D] a autorisé, sous contrôle de l’expert amiable, la société Loisirs 44 à procéder aux réparations sur son véhicule.
Faute d’obtenir satisfaction et constatant de nouveaux désordres, M. [D] a fait dresser un constat d’huissier le 12 novembre 2021.
Après de vaines tentatives de négociations amiables, par acte d’huissier en date du 23 juin 2022, M. [D] a assigné la société Loisirs 44 devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins d’annulation de la vente et indemnisation de ses préjudices.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [D] demande au tribunal judiciaire de :
Dire et juger les demandes, fins et conclusions de M. [D] recevables et bien fondées,
Par conséquent,
Constater l’existence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme commise par la société Loisirs 44 dans la vente du véhicule Niesmann Bischoff Arto 78 F intervenue avec M. [N] [D],
Condamner la société Loisirs 44 à verser à M. [D] la somme de 29 125,55 euros correspondant à la réduction du prix,
En tout état de cause,
Condamner la société Loisirs 44 à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamner la société Loisirs 44 à verser à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Condamner la société Loisirs 44 à verser à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Loisirs 44 aux dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, M. [D] considère que le camping-car litigieux n’est pas conforme au modèle convenu entre les parties lors de la cession.
M. [D] explique qu’il a souhaité faire l’acquisition d’un modèle de camping-car neuf, érigeant ce critère, avec celui de l’année modèle du véhicule, comme déterminants de son consentement.
Le demandeur fait observer que la société Loisirs 44 lui a livré un modèle d’exposition, lequel a été immobilisé depuis deux ans sur son parc automobile, ce qui a entraîné des défauts.
M. [D] reproche à la société défenderesse, eu égard à sa qualité de professionnelle, de ne pas lui avoir indiqué que le véhicule lui avait été livré et commercialisé en 2019. Il précise qu’il souhaitait acquérir un véhicule plus récent que celui en sa possession.
Confirmé par l’expert amiable et l’huissier de justice, M. [D] estime que les désordres du véhicule résultent de son immobilisation sur le parc automobile.
Se fondant sur un courrier du 3 décembre 2021, M. [D] soutient avoir perdu “plusieurs mois de garantie cellule” en raison des informations erronées transmises par la société Loisirs 44.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024, la société Loisirs 44 sollicite de :
Débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir la société Loisirs 44 en sa demande reconventionnelle,
En conséquence,
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 10 038, 40 euros TTC en réparation du préjudice caractérisé par les diverses dépenses injustifiées qu’il l’a contrainte à exposer par son comportement de mauvaise foi,
Condamner M. [D] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’abus de droit d’ester en justice,
A titre subsidiaire, s’il est fait droit aux seules demandes de M. [D],
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
Condamner M. [D] à verser à la société Loisirs 44 la somme de 5 000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [D] aux entiers dépens.
S’appuyant sur la définition de la DGCCRF, la société Loisirs 44 estime que le camping-car litigieux est conforme au véhicule commandé.
La société Loisirs 44 soutient tout d’abord que le camping-car vendu est neuf étant donné qu’il n’a jamais circulé ni été immatriculé. Elle souligne que le véhicule est en parfait état et que le stockage sur son parc automobile n’a aucune incidence sur le caractère neuf du véhicule.
Rappelant que l’année modèle 2020 n’a jamais été érigée en critère déterminant du consentement de M. [D], la société Loisirs 44 fait observer que le bon de commande signé par le demandeur mentionne “collection 2020", que le catalogue de la collection 2020 des camping-car de la marque Niesmann Bischoff est édité en août 2019 et que les modèles de l’année 2020 n’étaient pas disponibles sur le marché au moment de l’acquisition.
En période de pandémie mondiale, la société Loisirs 44 soutient qu’elle n’avait pas à donner d’information supplémentaire à M. [D], ancien garagiste. Elle assure que le camping-car vendu à M. [D] est plus récent que celui qu’il détient dès lors que ce véhicule a été mis en circulation le 27 juillet 2020. La société Loisirs 44 rappelle ne pas avoir de raison de cacher l’année modèle du véhicule, celle-ci étant en cohérence avec le bon de commande.
La société Loisirs 44 fait remarquer qu’il n’est nullement démontré par M. [D] que les désordres résultent de l’immobilisation du véhicule. Rappelant avoir effectué des prestations sur le camping-car neuf jours avant la vente, la société Loisirs 44 explique que le véhicule se trouvait en parfait état. La société défenderesse considère que le demandeur peut être également responsable des dégradations sur le véhicule dès lors que l’expert n’a retenu la responsabilité d’aucune des parties.
Enfin, sur la garantie cellule, la société défenderesse explique que M. [D] a signé un document par lequel il prenait connaissance de la date de début de la garantie cellule au 18 mars 2021, quand bien même le véhicule lui serait remis postérieurement à cette date.
Reconventionnellement, la société Loisirs 44 fait état des nombreux frais injustifiés engagés en faveur du demandeur alors que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Elle considère que la procédure engagée par M. [D] est abusive.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale
L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée. La commande d’une chose neuve s’entend d’une chose sans défaut et n’ayant subi aucune dégradation.
L’article L 217-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose que « le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
L’article L 217-5 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, dispose aussi que « le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».
L’article L217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat, prévoit que “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire”.
La preuve de la non conformité à la commande du véhicule livré incombe à l’acquéreur qui soulève cette exception.
Sur le caractère neuf du camping-car
Il est constant que le défaut de délivrance conforme suppose que le véhicule livré ne soit pas conforme à celui commandé au regard des stipulations contractuelles liant les parties.
A cet égard, il résulte du bon de commande du 13 août 2021 et de la facture du 31 août 2021 que M. [D] a acquis un camping-car de marque [4], modèle Arto 78 F, auprès de la société Loisirs 44.
Il apparaît que le véhicule commandé était bien mentionné, sur le bon de commande, comme étant un véhicule “neuf d’exposition”.
Les stipulations contractuelles étant claires et précises, le demandeur ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’information relative à l’état du modèle du camping-car. Au demeurant, il convient de souligner que la mention “neuf” est rayée, de sorte qu’aucune confusion ne pouvait naître dans l’esprit de M. [D].
De surcroît, il convient d’ajouter que c’est uniquement la première date d’immatriculation du véhicule qui fait perdre la qualité de véhicule neuf. Or, il sera relevé que le camping-car litigieux a été immatriculé pour la première fois le 14 septembre 2021, soit la veille de la livraison du véhicule à M. [D] (récapitulatif de première immatriculation).
Il se déduit de ces éléments, sans équivoque possible, que le camping-car dont M. [D] a pris livraison le 15 septembre 2021 est un modèle neuf d’exposition correspond à celui commandé, de sorte qu’il ne peut sérieusement se plaindre d’un défaut de conformité de ce chef.
Sur l’année modèle du camping-car
Aux termes de ses écritures, M. [D] affirme que l’année 2020 du camping-car qu’il a acquis a été déterminante de son consentement dès lors qu’il souhaitait un véhicule plus récent que le véhicule déjà en sa possession.
A ce titre, il doit être observé que M. [D] a disposé, au regard des indications figurant sur le bon de commande et ses annexes, des informations nécessaires au moment de la vente s’agissant notamment de l’année de collection du camping-car, en l’occurrence la “collection 2020" (annexe 1 du bon de commande du 13 août 2021).
Il ne ressort de l’examen des pièces versées aux débats aucune discordance entre les indications portées sur le bon de commande et le véhicule livré au demandeur, quand bien même le véhicule aurait été livré à la société Loisirs 44 le 8 octobre 2019 (contrôle à réception du véhicule), ce qui est justifié par les délais normaux de fabrication d’un véhicule de cette catégorie.
Il est également observé que le camping-car, objet du litige, est plus récent que le véhicule que M. [D] avait en sa possession, ce dernier ayant été mis en circulation pour la première fois le 28 juillet 2020 (bordereau d’achat de l’ancien véhicule) alors que le camping-car litigieux a été immatriculé pour la première fois le 14 septembre 2021 (récapitulatif de première immatriculation).
Ces mentions sont parfaitement exactes et correspondent aux caractéristiques du véhicule acquis par M. [D]. Ce dernier était donc pleinement en capacité d’appréhender les caractéristiques exactes du camping-car et d’apporter son consentement en connaissance de cause.
De surcroît, il convient de relever que M. [D] n’apporte aucun élément pour établir que l’année modèle du camping-car a été déterminante de son consentement à l’achat de son véhicule.
Ainsi, la société Loisirs 44 a donc satisfait à ses obligations légales et livré un véhicule conforme, de toute évidence, aux stipulations contractuelles.
Sur les désordres du camping-car
Il sera observé que le litige qui oppose M [D] et la société Loisirs 44 trouve également son origine dans des pannes et dysfonctionnements du camping-car.
M. [D], à qui incombe la charge de la preuve, transmet tout d’abord le rapport d’expertise du 4 février 2022 dans lequel l’expert amiable relève les éléments suivants :
— “la plaque support inférieure des batteries de la cellule du camping-car présente : – des traces d’oxydation / – une délimitation de hauteur sur sa partie verticale”,
— “présence d’oxydation sur les connecteurs et les faisceaux électriques”.
A cette même réunion d’expertise, l’expert constate toutefois que :
— “sur le réservoir d’eau propre, le bouchon est en place, les canalisations d’entrée et de sortie ne présentent pas de fuite”,
— “pas de fuite sur les canalisations présentes sous l’évier de la cuisine et sur les canalisations de vidange des eaux”,
— “les mesures de taux d’humidité (…) ne sont pas élevées et sont dans les normes acceptables”.
En conclusion, l’expert amiable mentionne :
— une “absence d’infiltration d’eau de l’extérieur vers l’intérieur du camping-car”,
— l'“étanchéité conforme”,
— “pas de fuite sur les circuits d’eau propre et d’eau usé”,
— “les Ets Loisirs 44 ont procédé au remplacement des éléments endommagés dans le coffre des batteries de la cellule du camping-car”,
— mais que la livraison du véhicule “a été négligée par les intervenants Ets Loisirs 44".
Aux termes de ses écritures, M. [D] indique également avoir rencontré ces désordres “dès le lendemain” de la livraison de son camping-car, c’est à dire le 16 septembre 2021.
Le demandeur fonde ses allégations sur un constat d’huissier du 21 septembre 2021 qu’il ne verse étonnamment pas aux débats, étant précisé que cette pièce, reprise par l’expert amiable dans son rapport, est illisible, de sorte que M. [D] ne justifie aucunement de la date d’apparition de ces défauts.
Le véhicule neuf d’exposition, qui certes, est un véhicule neuf pour n’avoir pas roulé, peut présenter une usure liée aux manipulations auxquelles il a été soumis précisément pendant les temps de sa présentation à la clientèle, de sorte que le sens de ce terme, clairement spécifié dans le bon de commande du 13 août 2021, ne peut prêter à confusion.
L’expert amiable explique en outre que ces désordres pourraient provenir d’un mauvais serrage du bouchon du réservoir d’eau propre, sans en imputer la responsabilité à l’une ou l’autre des parties à défaut de pièces probantes.
Au surplus, pour écarter sa responsabilité au titre des défauts du véhicule, la société Loisirs 44 produit :
— un protocole d’étanchéité du véhicule dont les points de contrôle ont été vérifiés le 14 septembre 2021 sans qu’aucune anomalie ne soit relevée,
— la facture n°11207309 de la société SDVI du 16 septembre 2021 attestant de la réalisation d’un contrôle général du véhicule avant la vente à la date du 6 septembre 2021. Il est d’ailleurs observé sur cette pièce qu’un “essai sur route” du véhicule a été effectué pour contrôler son “bon fonctionnement”.
La société défenderesse fait remarquer que le procès-verbal de contrôle et mise en main du camping-car a bien été signé le 14 septembre 2021 par M. [D], lequel n’a fait aucune observation à l’exception de l’installation “des béquilles”.
Il est constant que la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, et l’acquéreur ne peut plus invoquer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
Il convient donc de débouter M. [D] de ses demandes, qui supportant la charge de la preuve, n’apporte aucun élément permettant d’établir que le camping-car qui lui a été livré présentait des désordres au moment de la vente.
Sur la garantie de la cellule du camping-car
M. [D] affirme que les informations erronées transmises par la société défenderesse sur le véhicule lui ont fait perdre “le bénéfice de plusieurs mois de la garantie cellule”.
En l’espèce, l’examen du bon de commande du 13 août 2021 ainsi que de la facture du 31 août 2021 permet de constater les garanties souscrites par M. [D] :
— une garantie commerciale d’une durée de 24 mois,
— une garantie porteur d’une durée de 24 mois,
— une garantie cellule d’une durée de 24 mois,
— une garantie étanchéité d’une durée de 6 ans nécessitant la réalisation d’une visite annuelle.
M. [D] transmet, au soutien de ses allégations, un mail du 3 décembre 2021 dans lequel le service après-vente du constructeur Niesmann Bischoff confirme que M. [D] a reçu une information erronée. Le service précise que, dans son cas, la “garantie légale pour la cellule commence automatiquement (…) en mars 2021".
Or, sur ce point, la société Loisirs 44 produit le document d’enregistrement de la garantie du constructeur Niesmann Bischoff que M. [D] a signé de sa main. Par ce document, M. [D] a pris connaissance de la date de début de la garantie cellule au 18 mars 2021 quand bien même le véhicule lui aurait été remis postérieurement.
Dès lors, M. [D] ne peut pas prétendre ne pas avoir eu connaissance de cette information ou avoir reçu une information erronée de la part de la société Loisirs 44 et il conviendra de le débouter à ce titre.
***
Par conséquent, M. [D] est défaillant à démontrer que la société Loisirs 44 a manqué à son obligation de délivrance conforme, de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
II – Sur la demande reconventionnelle de la société Loisirs 44
En l’espèce, la société Loisirs 44 sollicite reconventionnellement le paiement de la somme de 10 038,40 euros en réparation des dépenses qu’elle a exposées injustement du fait de la mauvaise foi de M. [D], outre la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.
Il ressort des éléments du débat que les relations entre M. [D] et la société Loisirs 44 ont été tendues depuis de longs mois, ce qui a entraîné une judiciarisation du litige.
Toutefois, si à titre commercial, la société Loisirs 44 a immédiatement proposé différents arrangements, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point et l’indemniser à ce titre, étant précisé que le comportement de M. [D] relève davantage d’une attitude exigeante que de mauvaise foi. Au demeurant, il convient d’ajouter que la société défenderesse ne produit pas le contrat de location d’un véhicule de remplacement, à titre gracieux, pour un montant de 2 980 euros.
Dès lors, la société Loisirs 44 sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
La société Loisirs 44 sollicite le versement de la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant un préjudice indemnisable. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de son préjudice moral.
III – Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront mis à la charge de M. [D] qui succombe à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société Loisirs 44 les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [N] [D] de ses demandes ;
DÉBOUTE la SARL Loisirs 44 de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE M. [N] [D] à verser à la SARL Loisirs 44 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [D] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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