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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 27 févr. 2025, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00176
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKD
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [Y] (CCC + FE)
CPAM du Bas-Rhin (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— Christian JELLIMANN, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 27 Février 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKD
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 août 2022, Monsieur [Y] [L] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa pathologie de l’épaule droite et de sa pathologie de l’épaule gauche comme des maladies professionnelles en s’appuyant sur le certificat médical du Docteur [X] du 08 août 2022.
Le 14 novembre 2022, Monsieur [Y] [L] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il était exposé aux risques du tableau 57 pendant une heure et trente minutes par jour lors de la livraison des clients soit entre dix et douze fois par jour.
Le 15 novembre 2022, le Docteur [T], médecin conseil, confirmait le diagnostic de rupture de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche sur la base de deux IRM et fixait la date de la première constatation médicale au 17 novembre 2008.
Le 17 novembre 2022, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant que Monsieur [Y] [L] exerçait comme conducteur routier depuis le 13 septembre 1999, qu’il travaillait 1.730 heures par an dont 931 heures à conduire avec une exposition au risque du tableau 57 pendant trente minutes par jour lors de la dizaine de livraisons effectuées.
Le 02 décembre 2022, l’enquête administrative indiquait que pour charger le camion et remplir les cuves de fioul chez les clients, Monsieur [Y] [L] sollicitait ses deux membres.
Le 07 décembre 2022, le colloque médico-administratif orientait les deux dossiers vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour absence d’exposition au risque tel que prévu par le tableau 57.
Le 14 mars 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie de l’épaule droite et l’activité professionnelle de l’assuré car l’exposition à la contrainte de gestes hyper sollicitant pour l’épaule droite était insuffisante pour expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie.
Le 16 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Y] [L] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle.
Le 15 mai 2023, Monsieur [Y] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour son épaule droite.
Le 06 juin 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie de l’épaule gauche et l’activité professionnelle de l’assuré car l’exposition à la contrainte de gestes hyper sollicitant pour l’épaule gauche était insuffisante pour expliquer à elle seule l’apparition de la pathologie.
Le 09 juin 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [Y] [L] qu’elle refusait de reconnaitre sa pathologie de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Le 07 juillet 2023, Monsieur [Y] [L] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse pour son épaule gauche.
Le 09 août 2023, Monsieur [Y] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle.
Le 23 octobre 2023, Monsieur [Y] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKD
Le 19 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg saisissait pour avis sur les deux pathologies un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 02 juillet 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie de l’épaule droite du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où le membre dominant du salarié n’était pas exposé ni aux contraintes du tableau 57 ni à des gestes ou postures professionnelles sollicitant suffisamment en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance ce membre non dominant pour expliquer l’apparition de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le même jour, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes concluait à l’absence de lien direct entre la pathologie de l’épaule gauche du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où le membre non dominant du salarié n’était pas exposé ni aux contraintes du tableau 57 ni à des gestes ou postures professionnelles sollicitant suffisamment en terme de répétitivité, d’amplitude ou de résistance ce membre non dominant pour expliquer l’apparition de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Le 29 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté du requérant sur la base des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 14 janvier 2025, Monsieur [Y] [L] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à ce que soit jugé que ses pathologies relèvent d’une maladie professionnelle et à ce que soient annulées les décisions de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin du 16 mars 2023 et du 09 juin 2023.
Le 15 janvier 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil du demandeur qui sollicitait la condamnation de l’organisme social à reconnaitre les deux pathologies comme des maladies professionnelles et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 27 février 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [Y] [L].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
N° RG 23/00923 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFKD
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans constate que Monsieur [Y] [L] rapporte bien la preuve d’un lien direct entre ses deux pathologies et son activité professionnelle dans la mesure où il démontre qu’il est exposé à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de ses deux épaules sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à soixante degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé en produisant trois témoignages de collègues à savoir Monsieur [P] [U], Monsieur [C] [K] et Monsieur [I] [K] qui expliquent tous de manière cohérente et concordante que Monsieur [Y] [L] manipule un tuyau de cinquante mètres doté d’un pistolet pesant cinq kilos et rempli de fioul entre dix à vingt fois par jour pour approvisionner les clients en hydrocarbure et un bras de chargement entre une à trois fois par jour pour remplir son camion-citerne ce qui mobilise de manière répétitive dans le cadre d’une amplitude néfaste ces deux épaules et ceci depuis le 13 septembre 1999 ;
Attendu que pour la juridiction de céans, en dépit des deux avis négatifs des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, le lien direct entre les deux pathologies du salarié et son activité professionnelle ne fait pas l’ombre d’un doute ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à reconnaitre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche comme une maladie professionnelle.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Y] [L] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à reconnaitre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [Y] [L] comme une maladie professionnelle ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à reconnaitre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Monsieur [Y] [L] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à indemniser Monsieur [Y] [L] au titre des indemnités journalières et de sa prise en charge médicale si nécessaire ;
INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à fixer au plus vite la date de consolidation pour les deux pathologies reconnues comme des maladies professionnelles afin d’octroyer à Monsieur [Y] [L] un taux d’incapacité permanente partielle pour chacune des épaules si des séquelles sont présentes ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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