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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 déc. 2025, n° 25/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01426 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRDL
AFFAIRE : [D] C/ S.A. ALLIANZ I.A.R.D., Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
Le : 04 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DOUNIA AMEUR
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie à :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Dounia AMEUR de la SELARL DOUNIA AMEUR, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Christophe GUILLAND, avocat au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 11 Septembre 2025 ;
Vu le renvoi au 23 octobre 2025;
A l’audience publique du 23 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2019, alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [Z] [D] a été victime d’un accident de la circulation pour avoir été percuté par l’arrière par un second véhicule alors qu’ils se trouvaient sur la rocade.
Blessé, Monsieur [Z] [D] a été transporté à la clinique des Cèdres à [Localité 10]. Le certificat médical initial fait état d’une contusion de l’épaule gauche avec extension difficile.
Par la suite, l’arthroscanner réalisé devant la persistance des douleurs a mis en évidence une luxation postérieure avec des lésions de passage céphaliques et glénoïdiennes.
La compagnie MMA, assureur de Monsieur [Z] [D] a mandaté le Docteur [V] [T] dont le rapport d’expertise amiable a conclu à l’imputabilité de la blessure à l’accident du 19 mars 2019. Plusieurs sommes indemnitaires lui ont été spontanément versées par son assureur, pour un total de 29 835,75 €.
De nouvelles opérations d’expertise extrajudiciaire ont ensuite été conduites par la compagnie MMA à l’issue desquelles le Docteur [X] [C] a conclu à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Z] [D], notamment en raison d’une capsulite rétractile.
Monsieur [Z] [D], qui soutient que certains postes de préjudice n’ont pas été évalués ou ont été écartés sans motivation par les médecins, n’a pas accepté la nouvelle indemnisation proposée d’un montant de 3 964 €, cette fois présentée par la compagnie ALLIANZ IARD le 28 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 23 et 25 juillet 2025, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale selon les termes de la mission qu’il propose ;
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui verser les sommes de :
o 3 000 € à titre de provision ad litem ;
o 5 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive ;
o 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions en réponse notifiées le 08 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA ALLIANZ IARD conclut, à titre principale, au débouté de Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, elle entend voir mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [Z] [D], demandeur à l’expertise et réduire à de plus justes proportions les demandes de provision.
Enfin, la compagnie d’assurance sollicite le rejet de la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 2 050,58 € et reste dans l’attente du rapport d’expertise pour chiffrer sa créance définitive.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [Z] [D] a été blessé à l’épaule gauche au cours d’un accident de la circulation survenu le 19 mars 2019.
A la suite d’un premier rapport d’expertise amiable, Monsieur [Z] [D] a perçu une indemnité versée par son propre assureur. Puis, l’aggravation de son état de santé, non contestée, a donné lieu à l’établissement d’un second rapport d’expertise d’assurance.
Toutefois, Monsieur [Z] [D] soutient que ces rapports d’expertise sont incomplets en ce qu’ils n’ont pas évalué ou ont écarté certains postes de préjudice sans motivation.
Il sera tout d’abord souligné qu’aucune des parties à l’instance ne précise la qualité de la compagnie ALLIANZ IARD. Elle est toutefois émettrice du dernier procès-verbal de transaction sur aggravation du 28 novembre 2024 et sa mise en cause n’est pas contestée.
Il sera ensuite relevé que Monsieur [Z] [D] a accepté, le 02 décembre 2021, l’offre d’indemnité totale intégrée au procès-verbal de transaction du 29 novembre 2021, présentée à la suite du rapport premier d’expertise amiable rendu par le Docteur [V] [T] le 23 février 2021.
Or, en application de l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet, obstacle sanctionné par une fin de non-recevoir.
Par suite, Monsieur [Z] [D] justifie uniquement d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire tendant à l’évaluation de ses préjudices en aggravation, pour lesquels il a refusé l’offre présentée par la compagnie ALLIANZ IARD.
La mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [Z] [D], au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DE L’ISERE et selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire. Par ailleurs, une telle provision n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [Z] [D].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [Z] [D].
Dès lors, SA ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Le droit à réparation intégrale de ses préjudices par Monsieur [Z] [D] n’est pas contesté et il résulte des éléments produits qu’il a été blessé à l’épaule gauche dans l’accident, que son état s’est aggravé et qu’il en conserve des séquelles, ce que la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas plus.
La compagnie MMA, assureur de Monsieur [Z] [D], lui a amiablement versé plusieurs sommes indemnitaires pour un total de 29 835,75 €. A la suite de l’aggravation de son état de santé, Monsieur [Z] [D] a toutefois refusé la nouvelle indemnité présentée par la compagnie ALLIANZ IARD à hauteur de 3 964 €.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (50 ans), des dernières conclusions du Docteur [X] [C], expert amiable, qui confirme l’aggravation de l’état de santé du demandeur, avec une dégradation des rotations de l’épaule gauche et retient un déficit fonctionnel temporaire partiel (DFTP) de classe 1 du 06 mars 2023 au 06 décembre 2023 (date de consolidation de l’aggravation), un déficit fonctionnel permanent en aggravation de 3%, des souffrances endurées en aggravation évaluées à 1/7 et des arrêts de travail imputables du 03 avril au 02 mai 2023 et du 02 au 31 août 2023, de l’absence d’acceptation et donc de versement de l’indemnité proposée par la compagnie ALLIANZ IARD à la suite de ce rapport, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [Z] [D] une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices en aggravation.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit aux demandes de provision de Monsieur [Z] [D] à la charge de la SA ALLIANZ IARD, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la SA ALLIANZ IARD, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM DE L’ISERE, dès lors que la présente décision intervient dans une procédure où cette dernière est partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [Z] [D] au contradictoire de la SA ALLIANZ IARD et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
Docteur [E] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 9] – Tél. fixe : 04 76 48 14 85
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs. F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs. F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 19 mars 2019, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1969, demeurant [Adresse 5], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6- Décrire la nature de la (des) pathologie(s) résultant de l’accident du 19 mars 2019 et la (les) pathologie(s) actuelles de la victime,
7- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
8- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de l’état de santé de Monsieur [Z] [D] depuis l’expertise extrajudiciaire du 23 février 2021 et donner son avis sur une éventuelle aggravation en précisant bien, si c’est le cas, s’il y a un lien direct et certain avec l’accident ;
9- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
10- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
11- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
12- Consolidation au regard d’une aggravation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
13- Souffrances endurées au regard d’une aggravation
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
14- Déficit fonctionnel permanent au regard d’une aggravation
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
15- Assistance par tierce personne au regard d’une aggravation
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
16- Dépenses de santé futures au regard d’une aggravation
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible,
17- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés au regard d’une aggravation
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
18- Perte gains professionnels futurs au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19- Incidence professionnelle au regard d’une aggravation : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
20- Dommage esthétique au regard d’une aggravation
Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
21- Préjudice sexuel au regard d’une aggravation : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
22- Préjudice d’agrément au regard d’une aggravation
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
23- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
24- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
Fixons à MILLE DEUX CNTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [Z] [D] avant le 15 janvier 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [D] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices en aggravation ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
Greffier lors du prononcé
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