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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/261
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PVPR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 22]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ludivine JOSEPH de la SARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [25], dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— SIP EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— L’AGENCE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2025, Monsieur [U] [V] a saisi la [11] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 avril 2025, la Commission a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [U] [V] pour absence de bonne foi. Elle a indiqué que, par jugement en date du 4 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable le précédent dossier de surendettement de Monsieur [U] [V] pour absence de bonne foi en raison du non-respect des mensualités prévues par le jugement du 15 décembre 2023. Elle a donc invoqué l’autorité de la chose jugée.
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [U] [V] par lettre recommandée accusée réception le 9 avril 2025. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 17 avril 2025, indiquant avoir procédé au paiement de plusieurs créances et réitérant son objection à l’obligation de vendre sa résidence principale puisqu’étant dans l’incapacité à trouver un nouveau logement à louer dans la mesure où il n’avait pas terminé de payer les loyers dus.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [V] était présent. Il a sollicité de le déclarer recevable à la procédure de surendettement.
Au soutien de ses prétentions, il a indiqué, tout d’abord, qu’il était un débiteur de bonne foi puisqu’il avait commencé à rembourser ses créances et a précisé en justifier.
Il a fait valoir, ensuite, qu’il avait subi une escroquerie en février 2024, dans la mesure où il avait reçu un courriel, qu’il pensait être de l’agence immobilière, lui transmettant un nouveau RIB pour verser les loyers. Il a déclaré que ce courriel était frauduleux et qu’il avait versé, à tort, les loyers à la personne qui lui avait envoyé ce courriel.
Il a déclaré, enfin, qu’il n’avait pas mis en vente son bien immobilier estimé à 200 000 € et qu’il n’avait pas contesté la décision lui ordonnant de vendre celui-ci.
A cette audience, Madame [E] [J], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qu’elle a soutenues et aux termes desquelles elle sollicite de :
— confirmer la décision de la Commission de surendettement en date du 8 avril 2025,
— juger qu’il y a autorité de la chose jugée,
— juger que le dossier du débiteur est irrecevable.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, que Monsieur [U] [V] lorsqu’il a quitté le logement qu’elle lui avait donné à bail, lui a laissé celui-ci dans un état d’extrême saleté comme le démontre le procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 3 avril 2024. Elle souligne que les dégradations sont des faits volontaires qui ne peuvent entrer dans le cadre du surendettement.
Elle fait valoir, ensuite, que le débiteur s’oppose à la vente de son logement alors que cette vente permettrait de solder la majeure partie des dettes.
Elle souligne, par ailleurs, que le débiteur n’a commencé à acquitter les loyers dus que dans la mesure où il y a été contraint par le Juge de l’exécution.
Elle déclare, enfin, que si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau depuis la décision précédente.
Par courrier reçu au greffe le 20 juin 2025, [17] a indiqué que sa créance s’élevait à 5471,78 €.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité du débiteur à la procédure de surendettement a été faite à ce dernier par lettre recommandée accusée réception le 9 avril 2025. Le débiteur a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 11 avril 2025.
Le recours de Monsieur [U] [V] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est constant que si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau depuis la décision précédente.
En l’occurrence, par décision du 4 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a déclaré irrecevable Monsieur [U] [V] au bénéfice de la procédure de surendettement pour non-respect du jugement en date du 15 décembre 2023 qui lui avait imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois subordonné à la vente de son bien immobilier. Il y a lieu de relever que le dépôt du présent dossier est intervenu deux mois seulement après la décision d’irrecevabilité précitée.
Pour démontrer sa bonne foi et un élément nouveau, le débiteur verse aux débats des relevés de son compte bancaire, des mois de décembre 2024 à mai 2025, desquels il ressort que plusieurs paiement ont été effectués au profits de certains créanciers, Toutefois, il verse aussi aux débats un procès-verbal de saisie attribution au profit du [12] et un jugement du 16 décembre 2024 le condamnant à payer la somme de 4370,27 € à la SA [24], ce qui démontre que certains paiement ne sont pas intervenus spontanément.
Par ailleurs, si le débiteur a indiqué, lors de l’audience, avoir commencé à regler les loyers impayés à Madame [E] [J], celle-ci démontre, toutefois, qu’il y a été en réalité contraint par le Juge de l’exécution.
Enfin, Monsieur [U] [V] ne justifie pas avoir mis en vente son bien immobilier. Il a, lors de l’audience, indiqué qu’il s’opposait à cette vente dans la mesure où il ne pourrait pas se reloger. Toutefois, cette vente immobilière imposée par jugement en date du 15 décembre 2023, dont il n’a pas fait appel, permettrait de désintéresser l’ensemble de ses créanciers. Contrairement à ce qu’il allègue, il a la capacité de retrouver un logement dans la mesure où il dispose de ressources mensuelles d’un montant de 2639 € et qu’il n’a aucune personne à charge.
Ainsi, Monsieur [U] [V] ne rapporte pas la preuve d’un élément nouveau depuis le jugement du 4 décembre 2024 le déclarant irrecevable à la procédure de surendettement.
Monsieur [U] [V] doit donc être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [U] [V] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Monsieur [U] [V] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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