Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 19 déc. 2024, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 24/02246 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXCS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [T], [Z] [V] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 14 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République, a assigné Madame [T] [Z] [V] [R] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 2829,70 euros au titre des charges arrêtées au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2022 et des frais de recouvrement de la créance (866,40 euros)
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2124 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— la débitrice ne s’acquitte plus des charges de copropriété malgré relances et mises en demeure
— ce défaut de paiement entrave très notablement le bon fonctionnement de la copropriété
— la débitrice contraint les autres copropriétaires à faire l’avance de trésorerie nécessaire pour permettre le fonctionnement normal de la copropriété
Madame [T] [Z] [V] [R], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— les courriers en date des 17 mars, 21 juin, 19 juillet, 10 août, 15 septembre 2022 et 13 mars 2023 (lettres recommandées avec accusé de réception) de relance et mise en demeure
— le courrier électronique du 21 mars 2023 de la défenderesse aux termes duquel elle ne conteste pas la dette et fait état de sa situation financière délicate
— le procès-verbal d’assemblée générale annuelle du 21 décembre 2021 et un justificatif de non recours contre les décisions de cette assemblée générale
— les appels de fonds et décomptes de charges pour la période totale du 1er janvier 2022 au 30 juin 2024
— un relevé de compte arrêté au 3 mai 2024
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Madame [V] [R] demeure redevable de la somme de 3588,10 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 3 mai 2024 et frais de mise en demeure exposés à cette date. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts, les conditions légales n’étant pas réunies.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique du péjudice non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge du des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [T] [Z] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République la somme de 3588,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Madame [T] [Z] [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] située située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL Citya République la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame [T] [Z] [V] [R]
Ainsi jugé et prononcé le 19 décembre 2024 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Radiation ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Juge ·
- Motif légitime ·
- Télécopie ·
- Courriel
- Atlantique ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Quittance ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation ·
- Demande
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Assesseur
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Alcool ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Véhicule ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Motif légitime ·
- Délai
- Vente forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Exécution ·
- Gré à gré ·
- Saisie ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Privation de liberté ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Discuter ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Effet du jugement ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Défaillant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.