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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 24/09990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09990
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MFX
N° MINUTE : 5
Assignation du :
19 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
Société WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J0073
DÉFENDERESSE
S.C. [Localité 5] [Adresse 9] Société Civile de Construction Vente prise en la personne de son Représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 8]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Florie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #D2109
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
Décision du 03 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09990 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MFX
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Localité 5] [Adresse 9], représentée par son gérant la société P2I, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un ensemble immobilier situé au [Localité 12].
La société WILMOTTE ET ASSOCIES est intervenue aux opérations de construction en qualité de maître d’œuvre suivant contrat du 09 mars 2022 et avenant du 08 août 2022.
La société WILMOTTE ET ASSOCIES a émis les factures suivantes :
— une facture n° 22.08.13777 du 30 août 2022 d’un montant de 14 332,50 euros HT, soit 17 199 euros TTC ;
— une facture n° 22.11.13943 du 23 novembre 2022 d’un montant de 7 962,50 euros HT, soit 9 555 euros TTC ;
— une facture n° 23.03.14140 du 14 mars 2023 d’un montant de 7 962,50 euros HT, soit 9 555 euros TTC.
Par courrier du 28 novembre 2023, la société WILMOTTE ET ASSOCIES, par l’intermédiaire de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, a mis en demeure la société [Localité 7] de régler la somme de 45 864 euros TTC au titre des factures émises.
Par courrier du 22 avril 2024, la société WILMOTTE ET ASSOCIES a mis en demeure, en vain, la société [Localité 6] [Adresse 10] d’avoir à régler la somme de 45 864 euros TTC correspondant aux factures n° 22.08.13777, n° 22.11.13943 et n° 23.03.14140.
En vain.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2024, la société WILMOTTE ET ASSOCIES a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société 78004 LE PECQ ALLEE DES CEDRES aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 45 864 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, majorée d’un intérêt équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal par jour de retard,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société WILMOTTE ET ASSOCIES fait valoir, sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil, qu’elle a établi trois factures correspondant à l’exécution de la mission définie au contrat d’architecte. Elle ajoute que les condamnations à intervenir devront être majorées d’une indemnité contractuelle de cinq fois le taux d’intérêt par jour calendaire de retard.
Elle précise que la résistance abusive dont la société défenderesse a fait preuve devra donner lieu à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
La société [Localité 4] [Adresse 13] n’a pas notifié de conclusions en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 03 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de paiement au titre des honoraires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, suivant contrat du 09 mars 2022 conclu entre la société [Localité 7] et la société WILMOTTE ET ASSOCIES, cette dernière s’est vu confier une mission de maîtrise d’œuvre.
Dans ce cadre, sa mission s’articulait suivant les phases suivantes :
phase d’étude d’esquisse ;phase avant-projet sommaire (APS) ;phase de dossier de demande de permis de construire ;phase avant-projet définitif (APD) ;phase projet/ dossier de consultation des entreprises (DCE) ;phase d’assistance aux contrats de travaux (ACT) ;phase de visa des plans d’exécution ;phase de suivi et conformité architecturale des travaux aux autorisations d’urbanisme ;phase d’assistance aux opérations de réception.
Par avenant du 08 août 2022 au contrat sus-mentionné ayant modifié l’article 3 relatif à la rémunération de l’architecte, la rémunération de base fixée à 7,69 % du coût des travaux, évalués à la somme de 2 071 000 euros HT, soit une rémunération de 159 250 euros HT, a été répartie pour chaque phase selon les modalités suivantes :
remise esquisse : 8 %, soit 12 740 euros HT ; remise APS : 8 %, soit 12 740 euros HT ; remise APD : 9 %, soit 14 332,50 euros ; remise du permis de construire : 5 %, soit 7 962,50 euros HT ;l’obtention du permis de construire : 5 %, soit 7 962,50 euros HT ;recours des tiers purgés : 5 %, soit 7 962,50 euros HT ;plans de vente : 10 %, soit 15 925 euros HT ;remise PRO : 10,2 %, soit 16 243,50 euros ;remise du DCE : 6,8 %, soit 10 829 euros HT ;phase ACT : 20 %, soit 31 850 euros HT ;phase visa : 10 %, soit 15 925 euros HT ;l’obtention du non-recours sur conformité : 3 %, soit 4 777,50 euros HT.
La société WILMOTTE ET ASSOCIES a émis trois factures correspondant aux missions suivantes :
la facture n° 22.08.13777 du 30 août 2022 d’un montant de 14 332,50 euros HT, soit 17 199 euros TTC, correspondant à l’exécution de la phase APD ;la facture n° 22.11.13943 du 23 novembre 2022 d’un montant de 7 962,50 euros HT, soit 9 555 euros TTC, correspondant à la phase d’obtention du permis de construire ;la facture n° 23.03.14140 du 14 mars 2023 d’un montant de 7 962,50 euros HT, soit 9 555 euros TTC, correspondant à la phase recours des tiers purgé.
Toutefois, il ressort des échanges de mails entre les parties versés aux débats que la société [Localité 7] a contesté, par mail du 01 septembre 2022, le paiement de la facture relative à la phase APD.
Dans la mesure où la société WILMOTTE ET ASSOCIES ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir que les phases APD, d’obtention du permis de construire et de recours des tiers purgé ont été effectivement exécutées, la seule production des factures correspondant à ces prestations et des mails échangés avec la société défenderesse ne suffit pas à établir que les sommes réclamées par la société WILMOTTE ET ASSOCIES sont dues par la société [Localité 5] [Adresse 9].
En conséquence, il y a lieu de débouter la société WILMOTTE ET ASSOCIES de sa demande en paiement au titre solde de ses honoraires, majorée d’un intérêt équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal par jour de retard.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter la société WILMOTTE ET ASSOCIES de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société WILMOTTE ET ASSOCIES, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société WILMOTTE ET ASSOCIES au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société WILMOTTE ET ASSOCIES de sa demande en paiement au titre solde de ses honoraires, majorée d’un intérêt équivalent à cinq fois le taux d’intérêt légal par jour de retard ;
DEBOUTE la société WILMOTTE ET ASSOCIES de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société WILMOTTE ET ASSOCIES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société WILMOTTE ET ASSOCIES aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit et que rien ne justifie de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 11] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
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