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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 juin 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7M2
du rôle général
[Y] [L]
[R] [Z]
c/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
la SCP COLL
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [Y] [L]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [R] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 14]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’aménagement et de construction de plus étendue, Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [Z] ont conclu, par acte authentique en date du 09 novembre 2022, une promesse de vente avec la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE portant sur les parcelles cadastrées section EK n° [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21] pour un montant de 750.000 euros.
Le projet nécessitant la réalisation de sondage des sols et murs, la promesse de vente comprenait un article 19.2 dans lequel la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE s’engageait à remettre les parcelles en état dans le cas où la vente définitive n’aurait pas lieu.
Monsieur [L] et Madame [Z] ont constaté que la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE n’a procédé à aucun travail de reprise après l’échec de la vente définitive.
Ils ont fait établir des devis estimatifs du coût des travaux de reprise.
Monsieur [L] et Madame [Z] se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet IXI afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet IXI a établi son rapport d’expertise amiable le 28 novembre 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 mars 2025, Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [Z] ont assigné la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE en référé-expertise aux frais avancés de cette dernière.
Appelée à l’audience des référés du 08 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE a formé des protestations et réserves, proposé deux compléments de mission et demandé que les frais de la mesure d’instruction soient supportés par les demandeurs.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même Code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de leur demande, Monsieur [L] et Madame [Z] versent notamment aux débats :
— un acte authentique en date du 09 novembre 2022,
— un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet IXI en date du 28 novembre 2024,
— des devis.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] et Madame [Z] ont conclu une promesse de vente avec la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE comprenant la parcelle sur laquelle ils ont fait édifier leur maison d’habitation.
Il ressort du rapport d’expertise amiable précité que des désordres affectent leur maison d’habitation. En effet, l’expert amiable relève des traces de prélèvements ainsi que des dégradations et tassements qu’il impute au passage des engins de chantier appartenant à la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE lors des investigations.
Les devis établis à la demande des consorts [M] estiment le coût total des réparations à 21.608,10 euros TTC.
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, qui ne conteste pas sa responsabilité, s’oppose au chiffrage qui a été effectué dans les devis.
Ainsi, le litige susceptible d’opposer les parties, qui caractérise un motif légitime au sens de l’article 145 précité, se limite principalement à un débat factuel portant sur la prise en charge des travaux de reprise. L’examen des travaux en cause ne requiert donc pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure de consultation.
La prise en charge des frais d’expertise, ordonnée dans l’intérêt de Monsieur [L] et Madame [Z], incombant en principe aux demandeurs, ces derniers supporteront les frais d’expertise.
2/ Sur les compléments de missions proposés par la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE
La S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE sollicite que la mission du consultant judiciaire soit complétée des chefs suivants :
« – chiffrer le coût des travaux nécessaires afin de faire disparaître les traces d’études, de prélèvements, d’analyses et/ou de sondages réalisés pour le compte de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE,
— donner toute indication utile de nature à renseigner la juridiction sur l’état d’origine du bien : âge, usage, entretien, préalablement aux interventions réalisées pour le compte de la S.N.C. VINCI IMMOBILIER RHONE ALPES AUVERGNE, »
En l’absence de contestation, ces compléments de mission seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
3/ Sur les frais
Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [Z], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 15]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [I] [V]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 26] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 23] en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner l’ouvrage ;
4°) Rechercher et décrire les réserves non levées, désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI le 28 novembre 2024 ;
5°) Indiquer les travaux de nature à y remédier ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, l’état d’origine du bien (âge, usage et entretien) antérieur aux interventions litigieuses, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 décembre 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [D] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner au greffe une provision de 1.800,00 euros TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 15 août 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L] et Madame [R] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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