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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 3 févr. 2026, n° 24/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00032
Jugement du 03 février 2026
Dossier : N° RG 24/02057 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFK4
Affaire : [G] [B] C/ GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11]
pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Sophie BERTHONNEAU
DEMANDERESSE
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (93)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien GUILLARD, membre de la S.E.L.A.R.L. BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11]
pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9]
pris en la personne de son Directeur en exercice
siège social : [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu COUTAND, membre de la S.C.P. GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
—ooOoo—
Clôture prononcée le 28 août 2025
Débats tenus à l’audience du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 03 février 2026
Jugement prononcé le 03 février 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 février 2020, le Directeur de l’établissement de santé [9] a admis Madame [G] [B] en soins sous contrainte pour péril imminent.
Cette décision a été notifiée à la patiente le 27 février 2020.
Le 28 février 2020, a été prise la décision de maintien des soins sous contrainte, décision notifiée à Madame [G] [B] le 02 mars 2020.
Le 04 mars 2020, le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a ordonné la mainlevée de cette mesure au motif d’irrégularités entachant la procédure.
Sur appel du Procureur de la République, cette décision a été infirmée et le magistrat délégué a rejeté les moyens de nullité et déclaré régulière la procédure de placement en soins sous contrainte de Madame [G] [B].
La cour de cassation a cassé cette décision le 15 octobre 2020.
Madame [G] [B] est sortie de cette hospitalisation le 1er juillet 2020.
Le 27 août 2020, le directeur du centre GHU [Localité 10] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES a prononcé l’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [B] pour péril imminent.
Madame [G] [B] a été rapatriée à [9].
Le 04 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de cette mesure en relevant plusieurs irrégularités.
Par exploit du 25 juillet 2024, Madame [G] [B] a fait assigner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en son établissement spécialisé, l’HOPITAL [9] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins de le voir condamné à l’indemniser de ses préjudices découlant de ses périodes d’hospitalisations.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 mars 2025, Madame [G] [B] demande au tribunal de :
* Constater l’internement abusif de Madame [G] [B] sur les périodes du :
— 25 février au 30 mars 2020 soit 34 jours,
— 14 juin au 24 août 2020 soit 71 jours,
— 27 août au 15 septembre 2020 soit 19 jours,
soit 124 jours au total,
En conséquence,
* Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en son établissement spécialisé l’HOPITAL [9] à verser à Madame [G] [B] la somme de 49 600€ en réparation de son préjudice lié à la privation de liberté,
* Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en son établissement spécialisé l’HOPITAL [9] à verser à Madame [G] [B] la somme de 20 000€ en réparation de son préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu discuter des modalités du programme de soins,
* et Condamner le CENTRE HOSPITALIER GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] pris en son établissement spécialisé l’HOPITAL [9] à verser à Madame [G] [B] la somme de 3 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la privation de liberté en dehors de tout cadre engagerait la responsabilité de l’hôpital et qu’en l’espèce plusieurs irrégularités auraient affecté ses périodes d’internement.
Elle indique ainsi que le péril imminent n’aurait pas été caractérisé dans le certificat initial du Docteur [F], ce médecin se contentant de rapporter des faits qu’il n’aurait pas lui-même constaté, et que rien n’aurait permis d’affirmer que Madame [G] [B] aurait constitué un danger sur la route.
Elle ajoute que sur son hospitalisation de septembre 2020, le péril n’aurait pas non plus été relevé dès lors que cette hospitalisation serait intervenue sur un présupposé d’une fugue de [9].
Elle souligne que, sur l’hospitalisation du 25 février 2020, ses droits lui auraient été notifiés tardivement, le délai raisonnable de notification ne pouvant, selon la cour de POITIERS, excéder 24 heures sauf justification médicale qui aurait été inexistante en l’espèce.
Elle précise que l’administration ne justifierait pas avoir avisé sa famille de son hospitalisation ni des démarches accomplies pour tenter de prévenir on entourage et ce tant en février 2020 qu’en septembre 2020.
Elle énonce que les développements de l’hôpital sur les arrêts de la cour de cassation et de la cour d’appel seraient sans objet dès lors que la seule décision applicable serait l’ordonnance du juge des libertés et de la détention laquelle aurait caractérisé la faute de l’administration.
Elle estime avoir été injustement privée de liberté et ce au delà de la décision du juge des libertés du 06 mars 2020 dès lors qu’elle aurait été laissée dans l’unité [5], service fermé.
Sur la période du 27 août au 15 septembre 2020, elle conteste l’absence de responsabilité de l’HOPITAL [9] alors que seul l’établissement engageant la procédure devant le juge des libertés serait responsable de la légalité de l’ensemble de cette procédure.
Sur ses préjudices, elle invoque une privation de liberté de 124 jours au total et l’impossibilité dans laquelle elle aurait été de discuter le traitement lourd qui lui aurait été infligé alors même qu’elle aurait subi des périodes de placement en chambre fermée.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 24 avril 2025, le CENTRE HOSPITALIER [11] DE [Localité 6] pris en son établissement l’HOPITAL [9], demande au tribunal de :
A titre principal :
* Constater que les deux périodes d’hospitalisations sans consentement litigieuses ne sont entachées d’aucune irrégularité et que la responsabilité du centre hospitalier n’est pas engagée,
En conséquence,
* Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [G] [B],
A titre subsidiaire :
* Constater que la durée d’hospitalisation complète irrégulière dont Madame [G] [B] a fait l’objet est de seulement 13 jours, du 25 février au 06 mars 2020 et du 03 au 04 septembre 2020,
En conséquence,
* Limiter l’indemnisation du préjudice découlant de la privation de liberté de Madame [G] [B] à une somme n’excédant pas 1 500€,
* Rejeter la demande de Madame [G] [B] relative à l’indemnisation d’un préjudice
en lien avec l’impossibilité de discuter du traitement administré,
* Ramener à de plus justes proportions la demande de Madame [G] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la première mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [B] aurait pris fin le 31 mars 2020 et non pas le 1er juillet comme allégué par la demanderesse laquelle ne produirait aucune pièce pour en justifier, précisant à ce titre que le service [5] ne serait pas destiné uniquement aux soins sans consentement.
Il ajoute que, si le juge des libertés et de la détention avait ordonné la mainlevée de la mesure le 04 mars 2020, l’effet suspensif de cette décision aurait été levé par le Premier Président de la cour de POITIERS dès le 05 mars et que le 06 mars, la cour aurait infirmé la décision du JLD.
Il affirme que la cour de cassation aurait écarté le moyen tiré de l’absence de caractérisation du péril imminent et que pour le surplus la cour suprême aurait cassé simplement pour insuffisance de motivation tandis que le concluant démontrerait que Madame [G] [B] n’aurait pas été en état de recevoir la notification de la décision d’admission et de ses droits avant le 27 février, cette décision lui ayant malgré tout été exposée oralement dès le 25 février.
Il précise que la cassation sans renvoi aurait été justifiée par le fait que le litige était devenu sans objet au jour où la cour de cassation s’est prononcée.
Sur la seconde, il fait valoir qu’elle aurait été décidée au vu d’un certificat d’un psychiatre parisien et sur une décision d’admission pour péril imminent prise par le directeur de l’hôpital [4] notifiée dès le lendemain, tandis que Madame [G] [B] aurait été transférée à [9] le 03 septembre pour poursuite de la prise en charge, l’établissement étant alors contraint de saisir le JLD.
Il estime que sa responsabilité ne pourrait pas être engagée pour une décision prise par un autre hôpital sur le fondement d’une information erronée.
Sur les préjudices, il fait état de différentes décisions judiciaires pour retenir une indemnisation limitée à 1 500€ en ce qui concerne la privation de liberté sur 13 jours et conteste l’impossibilité de discuter du traitement alors que Madame [G] [B] ne rapporterait pas la preuve du traitement administré et qu’au contraire le dossier médical communiqué démontrerait l’existence d’une discussion régulière entre la patiente et les médecins.
Il précise que Madame [G] [B] indiquerait elle-même dans ses conclusions que sa maladie la contraindrait à suivre un traitement et que le médicament invoqué par la demanderesse constituerait un simple anti-dépresseur et non pas un traitement lourd.
Il expose que Madame [G] [B] elle-même aurait reconnu lors de son audition ne plus avoir d’entourage familial, cet élément ayant été acté par la cour d’appel et la cour de cassation.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
Madame [G] [B] invoque dans le dispositif de ses conclusions un internement abusif sur trois périodes différentes :
— du 25 février au 30 mars 2020 soit 34 jours,
— du 14 juin au 24 août 2020 soit 71 jours,
— et du 27 août au 15 septembre 2020 soit 19 jours.
I. sur les fautes commises
Madame [G] [B] allègue trois manquements différents de l’hôpital à savoir un péril imminent non caractérisé, un retard injustifié à notifier ses droits à la patiente et le défaut d’information de tiers requis.
A. sur l’absence de caractérisation du péril imminent
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique « II Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission …2° Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1) du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1°… ».
1) sur l’hospitalisation du 25 février 2020
En l’espèce, Madame [G] [B] a été hospitalisée à [9] le 25 février 2020 au vu du certificat médical dressé par le Docteur [F], dont il n’est pas contesté qu’il n’exerce pas au sein de l’hôpital psychiatrique.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, ce certificat, s’il fait état de certains éléments non constatés directement par son rédacteur, notamment la conduite dangereuse, contient également différents éléments constatés par lui à savoir un épisode d’excitation motrice, la logorrhée ++ ainsi que l’absence de conscience de sa dangerosité.
Dès lors ce certificat contenait bien des éléments constatés par le Docteur [F] lui-même.
Par ailleurs, ce certificat fait référence à la conduite par Madame [G] [B] d’un véhicule.
Or le fait que la patiente soit venue au moins jusqu’au parc des expositions n’est pas contesté et ressort des propres déclarations de Madame [G] [B].
Dès lors le médecin qui a constaté l’état d’excitation motrice de la demanderesse a pu estimer que la conduite d’un véhicule dans ces conditions constituait un péril imminent pour elle et pour les tiers.
Il n’ya donc pas eu d’appréciation manifestement erronée de la notion de péril imminent par le Docteur [F].
D’ailleurs le certificat des 24 heures confirme les constatations du Docteur [F] en invoquant une irritabilité de contact, une quérulence pathologique et une abrasion de l’instabilité psychomotrice avec hyperémotivité affective et une opposition aux soins.
Ainsi l’état de péril imminent était caractérisé.
Il a d’ailleurs été retenu par la Premier Président de la Cour de POITIERS dans sa décision du 06 mars 2020 et la cour de cassation n’a pas statué sur ce point.
Aucune irrégularité n’est donc caractérisée sur ce point.
2) sur l’hospitalisation du 14 juin au 24 août 2020
Madame [G] [B] ne formule aucune observation sur cette hospitalisation quant à la notion de péril imminent.
3) sur l’hospitalisation du 27 août au 15 septembre 2020
Il résulte de la décision du JLD du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE que Madame [G] [B] a été hospitalisée initialement non pas à l’Hôpital [9] mais à l’Hôpital "[8]" à [Localité 10] pour péril imminent.
En outre, cette décision fait état du certificat médical initial du Docteur [A] [D].
Or ce certificat, si il fait état d’une fugue, mentionne également les constatations médicales faites par ce médecin lequel relève que la patiente est « de contact familier, présentation ludique, déshinibition, tachypsychie, discours décousu, vécu persécutif à l’égard des soignants dont son psychiatre référent, insomnie, perte d’appétit, ambivalence aux soins ».
Il en résulte qu’il n’est pas établi que l’hospitalisation sans consentement ait alors été prononcée uniquement sur la base d’une suspicion de fugue mais bien sur un état médicalement constaté.
D’ailleurs la décision d’admission du Directeur de l’hôpital parisien ne fait pas état d’une fugue mais des troubles mentaux de la patiente.
Ainsi l’argument tiré du manque de caractérisation du péril imminent fait défaut, l’hospitalisation parisienne ayant été décidée non seulement sur la base de la fugue mais également sur des constatations réelles sur l’état de santé de Madame [G] [B], étant précisé que cette notion de fugue résulte en réalité des propres déclarations de Madame [G] [B] comme elle l’indique elle-même devant le juge le 04 septembre 2020 « j’ai fugué ».
B. sur le retard de notification des décisions à Madame [G] [B]
Selon l’article L. 3211-3 du code de la santé publique alinéa 3 : "En outre toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présente Titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article ainsi que des raisons qui les motivent.
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L3211-12-1.".
La jurisprudence fixe le délai raisonnable en principe à 24 heures amis accepte un délai plus long sous réserve que le juge puisse disposer du motif médical d’empêchement d’une notification immédiate ou dans les 24 heures.
En l’espèce, la seule décision contestée sur ce point par Madame [G] [B] est celle du 25 février 2020.
En effet il résulte des pièces versées aux débats et non contestées que la décision d’admission du 25 février n’a été notifiée à Madame [G] [B] que le 27 février tandis que la décision de maintien du 27 février ne lui a été notifiée que le 02 mars 2020.
Or aucun des certificats produits aux débats ne permet d’établir que l’état de santé de Madame [G] [B] interdisait une notification ou une tentative de notification immédiate.
Dès lors il est avéré, et ce nonobstant la décision du Premier Président du 06 mars 2020 laquelle a été cassée par la cour suprême, que la décision de placement en soins sous contrainte de la demanderesse de même que la décision de maintien du 27 février ont fait l’objet de notifications tardives à la patiente.
C. sur le défaut d’information de tiers requis
Aux termes de l’article L. 3212-1 II 2° alinéa 2 du code de la santé publique « Dans ce cas le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. ».
En l’espèce, il résulte des propres déclarations de Madame [G] [B] devant le juge des libertés et de la détention lors de l’audience du 04 mars 2020 que l’intéressée n’a plus d’entourage familial.
Par ailleurs, si la patiente a alors fait état de l’existence d’amis, elle n’a fourni aucune information sur leurs coordonnées et surtout elle a expressément indiqué ne pas souhaiter les mêler à ses séjours hospitaliers.
En outre, la cour de POITIERS dans sa décision du 06 mars 2020 a relevé d’une part que le médecin dans son certificat du 26 février 2020 a indiqué, sans être contredit, que toutes les démarches entreprises pour contacter des personnes justifiant de relations antérieures à l’admission étaient demeurées vaines et d’autre part que la consultation de répertoire téléphonique de Madame [G] [B], outre qu’elle pourrait être considérée comme une atteinte à sa vie privée, ne pouvait être de nature à donner la garantie que les contacts s’y trouvant étaient des personnes ayant qualité pour agir dans son intérêt.
Sur ce point la cour de cassation a rejeté le moyen de cassation soulevé, jugeant que le premier Président avait ainsi caractérisé les difficultés particulières rencontrées pour informer un proche de Madame [G] [B] de la mesure d’hospitalisation prise à son égard.
Lors de son audition du 04 septembre 2020, Madame [G] [B] a réitéré son absence de famille et son conseil a lui-même déclaré que Madame [G] [B] était isolée
Il est ainsi démontré qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de l’hôpital pour défaut d’information d’un tiers que ce soit sur l’hospitalisation du 25 février ou sur celle du 27 août 2020.
II. sur les préjudices subis
Madame [G] [B] invoque deux préjudices, l’un tiré de la privation de liberté et le second de l’impossibilité de discuter de son traitement.
A. sur la privation de liberté
Comme jugé ci-dessus la seule faute retenue contre l’administration est l’absence de notification de ses droits à Madame [G] [B] lors de la première période d’hospitalisation.
Ainsi la seule période de privation de liberté pouvant donner lieu à indemnisation est la première période d’hospitalisation sous contrainte, ayant démarré le 25 février 2020.
Par ailleurs l’irrégularité retenue a entaché cette hospitalisation jusqu’à la décision suivante régulièrement notifiée à la patiente à savoir l’ordonnance du Premier Président de la cour de POITIERS du 06 mars 2020.
Dès lors la durée de l’internement injustifié est de 11 jours.
Au regard de la jurisprudence habituelle, compte tenu de la durée de cette hospitalisation complète irrégulière et du caractère médicalement justifié de la mesure, le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’hôpital [9] sera condamné à verser à Madame [G] [B] une indemnisation sur la base de 100€ par jour, soit un total de 1 100€ au titre de sa privation irrégulière de liberté.
Madame [G] [B] croit pouvoir invoquer une période postérieure.
Néanmoins cette période n’est pas clairement déterminée dans ses conclusions parfaitement contradictoires sur ce point.
A supposer que sa demande concerne la période du 14 juin au 24 août 2020, la patiente ne produit aucune pièce.
Au contraire, il résulte des observations médicales de psychiatrie, que le 14 juin, Madame [G] [B] est venue d’elle-même à l’hôpital et en est ressortie le soir même.
L’hôpital produit lui-même la décision d’admission du 24 juin 2020, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Madame [G] [B] et a été levée le 1er juillet 2020.
Il n’est justifié d’aucune nouvelle décision d’admission en soins sous contrainte postérieurement à cette date et jusqu’à la décision de l’hôpital parisien du 27 août 2020.
Les observations médicales psychiatriques sur la période postérieure démontrent l’absence de soins sous contrainte à compter de cette date.
Dès lors il n’est justifié d’aucune privation de liberté postérieure irrégulière et Madame [G] [B] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au delà des 11 jours retenus ci-dessus.
B. sur L’impossibilité de discuter son traitement
Comme jugé ci-dessus la seule période d’internement abusif pour défaut d’information de la patiente est la période du 25 février au 06 mars 2020 soit 11 jours.
Or sur cette période, Madame [G] [B] ne justifie d’aucun traitement particulier en dehors du doroxat, lequel est un anti-depresseur.
La demanderesse n’allègue aucun effet secondaire à la prise de ce médicament.
En outre il résulte des observations médicales que, même sur cette période la recherche de l’adhésion de la patiente a été recherchée et qu’il a été tenu compte de ses refus de traitements.
Enfin, il sera rappelé que Madame [G] [B] elle-même, par la voix de son conseil, indique être atteinte de bipolarité ce qui la contraint à la prise d’un traitement et que nonobstant, elle n’a généralement pas conscience de ses troubles ce qui l’amène à arrêter le traitement prescrit provoquant une décompensation et donc une hospitalisation.
Dès lors Madame [G] [B] ne démontre aucun préjudice lié à une impossibilité de discuter de son traitement.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
III. sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Tant Madame [G] [B] que le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’Hôpital [9] succombent dans partie de leurs prétentions.
En conséquence, chacun d’eux conservera la charge des dépens qu’il a pu exposer.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens….
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou d ela situation économique de la partie condamnée.".
En l’espèce, comme relevé ci-dessus, tant Madame [G] [B] que l’hôpital [9] ont succombé dans partie de leurs prétentions. Au regard de la situation économique de chacune de ces parties, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la seule somme de 1 000€ au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
— DIT que le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9] n’a pas commis de faute dans la caractérisation du péril imminent et dans l’absence d’information d’un tiers,
— DIT que le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9] a commis une faute uniquement dans la notification tardive de ses droits à Madame [G] [B] lors de l’hospitalisation du 25 février 2020,
— DEBOUTE Madame [G] [B] de ses demandes pour les périodes d’hospitalisation du 14 juin au 24 août 2020 et du 27 août au 15 septembre 2020,
— CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9] à verser à Madame [G] [B] la somme de MILLE CENTS EUROS (1 100€) en réparation de son préjudice lié à sa privation de liberté entre le 25 février et le 06 mars 2020,
— DEBOUTE Madame [G] [B] de sa demande en réparation de son préjudice lié à l’impossibilité de discuter de son traitement,
— CONDAMNE le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 6] [11] pris en son établissement spécialisé l’HÔPITAL [9] à verser à Madame [G] [B] la somme de MILLE EUROS (1 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Julien GUILLARD de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD (1 ccc + 1 ce)
Maître Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND (1 ccc + 1 ce)
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