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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/01347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FONCIA |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/00377
N° RG 24/01347 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : M [G] [V], Société FONCIA
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
En juin 2023, Monsieur [G] [V], voulant vendre son appartement de la résidence La Saint Georges, demande à la société FONCIA, qui était le syndic de la résidence où Monsieur [G] [V] avait son appartement en vente, un dossier de promesse de vente facturé 319 euros qui a acquittée.
Le 5 décembre 2023 Monsieur [G] [V] vend son appartement.
Le 27 décembre 2023, Monsieur [G] [V] reçoit une situation de compte qui laisse apparaitre un solde en sa faveur de 164,16 euros.
Le même jour, Monsieur [G] [V] demande le remboursement de ce solde et fournit son RIB IBAN à l’agence FONCIA.
Par lettre recommandé, en janvier 2024, l’agence Foncia informe Monsieur [G] [V] que par décision de l’assemblée générale du 26 septembre 2023, elle n’est plus depuis le 31 décembre 2023, le syndic de la copropriété où était son bien vendu depuis. Par ce courrier, l’agence FONCIA informe Monsieur [G] [V] que le nouveau syndic est la cabinet IMMOVANCE et que toute la comptabilité de la copropriété a été transféré au cabinet IMMOVANCE depuis.
Monsieur [G] [V] sollicite le conciliateur de Justice le 24 avril 2024 mais celui-ci constate l’échec de cette procédure car l’agence FONCIA ne s’est pas présentée.
C’est en l’état que par requête du 6 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 13 mai 2023, Monsieur [G] [V] sollicite du tribunal qu’il condamne l’agence FONCIA, représentée par Monsieur [Z] [N], sise [Adresse 1], à lui rembourser la somme de 164,16 euros en principal et 215,84 euros de dommages et intérêts pour des frais divers.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande Monsieur [G] [V] est présent. Il maintient ses prétentions. Il s’étonne que FONCIA ait transféré les fonds de la copropriété et qu’il soit renvoyé vers la cabinet IMMOVANCE.
En défense, bien que régulièrement citée, l’agence FONCIA n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
Le 27 novembre 2024, un courrier recommandé de l’agence FONCIA envoyé au tribunal civil de Montpellier informe celui-ci que depuis le 31 décembre 2023, FONCIA n’est plus le syndic de la copropriété Le Saint Georges où était le bien de Monsieur [G] [V] et que toute la comptabilité du syndic avait été transférée au nouveau syndic IMMOVANCE, ainsi que les comptes bancaires du syndic. FONCIA ne pouvait donc pas procéder au remboursement du trop-perçu. Il fallait que Monsieur [G] [V] se fasse rembourser par le nouveau syndic. Dans ce courrier, l’agence FONCIA précisait que ces mêmes informations étaient à nouveau communiquées à Monsieur [G] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LE PRINCIPAL
A l’issue de son mandat, un syndic de copropriété doit réglementairement transférer l’intégralité des dossiers, comptabilités, procès-verbaux, et comptes bancaires de la copropriété au nouveau syndic.
C’est ce qu’à obligatoirement diligenté l’agence FONCIA au cabinet IMMOVANCE, nouveau syndic de la résidence Le Saint Georges suite à la décision de l’assemblée générale du 26 septembre 2023.
L’agence FONCIA aurait pu, entre la demande de Monsieur [V] du 27 décembre 2023 et la clôture de l’exercice le 31 décembre 2023, lui rembourser les 164,16 euros, objet du litige.
Cela n’a pas était fait. Les raisons peuvent être diverses, la période entre Noël et le jour de l’an étant certainement la principale. Mais cela n’était pas une obligation.
En l’espèce Monsieur [G] [V], doit se rapprocher du cabinet IMMOVANCE afin que celui-ci étudie sa demande. Concernant sa requête contre l’agence FONCIA, Monsieur [G] [V] sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [G] [V] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [V] de toutes ses demandes.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux dépens.
Le greffier Le juge
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