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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 22/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 22/00192 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSDT
Code affaire : 88G
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Claude CANO
Greffière : Julie SOHIER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 07 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2026.
Demanderesse :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante et assistée de Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [M] [O], orthophoniste libérale, a perçu de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique la somme de 1.486 €, au titre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) versée par l’État aux professionnels de santé sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, liée à l’épidémie du Covid-19.
Le 9 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique lui a notifié un trop-perçu d’aide au titre du DIPA d’un montant de 1.486 €.
Contestant cette décision, madame [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 4 octobre 2021.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, madame [O] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 11 février 2022.
Puis, par décision prise en séance du 29 mars 2022, la CRA a rejeté son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 22 janvier 2025, renvoyée successivement à l’audience du 18 juin 2025, à celle du 1er octobre 2025 puis à celle du 7 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Le calendrier de procédure fixé par le tribunal à l’audience du 1er octobre 2025 n’ayant pas été respecté par madame [O], ses conclusions n°2 adressées le 6 janvier 2026, soit la veille de l’audience, ont été écartées et l’affaire a été retenue sur la base de ses précédentes conclusions.
Aux termes de ses conclusions transmises le 21 janvier 2025, madame [M] [O] demande au tribunal de :
• dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
• dire et juger qu’elle remplit les conditions pour prétendre au versement d’une aide au titre du DIPA ;
• annuler les décisions de la CPAM de Loire-Atlantique du 9 septembre 2021 et de la CRA du 29 mars 2022 ;
• annuler l’indu de 1.486 € ;
• condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• débouter la CPAM de Loire-Atlantique de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’après avoir effectué une simulation des aides auxquelles elle pouvait prétendre sur le site de la CPAM, elle a formalisé sa demande à hauteur du tiers des montants identifiés lors de la simulation dans la mesure où elle était confrontée à une diminution significative de son chiffre d’affaires et à une augmentation de ses charges du fait de l’épidémie de Covid-19.
Elle rappelle qu’elle a bénéficié d’un congé maternité du 28 février au 19 juin 2020 et qu’à ce titre, elle a perçu des indemnités journalières à raison de 56 € par jour, soit 1.680 € par mois. Son activité a été assurée durant son congé par sa remplaçante, madame [X], qui devait lui rétrocéder 20 % du chiffre d’affaires généré pendant la période de remplacement, ainsi que par sa collaboratrice, madame [Z], travaillant à raison de 2 jours par semaine et lui reversant également 20 % des actes effectués au sein du cabinet d’orthophonie.
Elle indique qu’alors que son chiffre d’affaires habituel se situe généralement entre 5.000 et 6.000 € par mois, il n’a été que de 6.133,80 € de février à juin 2020, soit l’équivalent de 1.226,76 € par mois lui revenant.
Elle considère donc que les chiffres retenus par la CPAM pour le calcul du DIPA sont erronés et, au moyen d’un calcul détaillé dans ses conclusions auxquelles il sera expressément renvoyé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, elle estime qu’elle est légitime à percevoir la somme de 6.457,23 €, de sorte qu’il n’en résulte aucun indu.
Aux termes de ses conclusions n°2 reçues le 25 septembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision rendue par la CRA le 29 mars 2022 et de condamner madame [M] [O] à lui rembourser la somme de 1.486 €.
Elle expose que les avances ont été versées aux professionnels de santé sur la base des données déclaratives et provisoires afin de pouvoir les indemniser le plus rapidement possible, étant entendu que le calcul de l’aide définitive devait, dans un second temps, être effectué au vu des données réelles de l’activité de la période concernée par le dispositif en tenant compte notamment des éléments fournis par d’autres administrations sur les aides octroyées par ailleurs.
Elle précise que l’aide définitive a été calculée sur la base des données réelles d’activité des professionnels de santé au titre de l’année 2019 (base de référence) et de la période couverte par l’aide (du 16 mars au 30 juin 2020), ainsi que des aides et compensations reçues par ailleurs au titre d’un autre dispositif public, telles que les aides du Fonds de solidarité versées par la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et les allocations d’activité partielle versées par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), venant en minoration.
S’agissant du contrat de remplacement conclu par madame [O], elle soutient que le fait qu’elle n’ait pas directement touché le montant des honoraires qui a été reversé à 80 % à sa remplaçante est indifférent sur le calcul du montant définitif du DIPA, lequel vise à apprécier la perte d’activité du professionnel de santé demandeur et tient ainsi compte de l’ensemble de l’activité facturée en son nom sur la période de référence.
Elle considère donc que l’appréciation de la perte d’activité du demandeur implique de tenir compte, le cas échéant, de l’activité de son remplaçant, de même que l’article 2 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 intègre les indemnités journalières perçues par le professionnel de santé dans le calcul définitif du DIPA.
Au regard de ces éléments, elle conclut que plusieurs professionnels de santé ont reçus des CPAM en septembre 2021 une notification des sommes qui leur ont été indument versées et des modalités de remboursement de ces dernières, si bien que le trop-perçu notifié à madame [M] [O] le 9 septembre 2021 pour un montant de 1.468 € est bien-fondé.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le bienfondé de l’indu
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d’exercice et du niveau de la baisse des revenus d’activité du demandeur financés par l’assurance maladie.
Il est également tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Le bénéfice de l’aide est subordonné au respect du règlement n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 susvisé relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
L’article 3 de l’ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 dispose :
« L’aide est versée sous forme d’acomptes.
La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021 ».
L’article 1er du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en œuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19, dispose :
« L’aide aux acteurs de santé instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit :
1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l’article 1er de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ;
2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d’activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l’article 1er bis de la même ordonnance.
Le montant de l’aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l’article 2 du présent décret ».
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 dispose :
« I. – Le montant de l’aide est déterminé selon la formule suivante :
Montant de l’aide = (H2019 – H2020) × Tf – A
1° La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus en 2019 complétés des premières semaines d’activité réalisées en 2020 nécessaires pour obtenir une période de douze mois consécutifs. Le montant ainsi obtenu est proratisé à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels ayant débuté leur activité entre le 1er avril 2019 et le 1er mars 2020, la valeur H2019 est calculée en prenant en compte les honoraires perçus durant cette période réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article ;
2° La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
Pour les professionnels mentionnés à l’article 1er bis de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, les rémunérations perçues ou à percevoir liées aux réquisitions, aux activités de renforts dans un service de réanimation, en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en établissements sociaux et médico-sociaux ne sont pas prises en compte dans la valeur H2020 ;
3° La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d’exercice.
Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories. Ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020 ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %.
Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret.
Le taux de charges fixes (Tf) est majoré de 5 points pour les professionnels de santé ayant adhéré à leur convention avec l’assurance maladie dans les 12 mois précédant le début de période mentionnée à l’article 1er afin de prendre en compte les charges supplémentaires consécutives à l’installation ;
4° La valeur A correspond au total des indemnités, des allocations et des aides mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, perçues ou à percevoir au titre de la période mentionnée au 1° de l’article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° du même article.
(…) ».
Sur le bienfondé des chiffres du SNIR de la CPAM
Madame [O] conteste les chiffres retenus par la CPAM pour le calcul du DIPA, notamment la somme de 57.971 € qui l’a conduit à déterminer la valeur de H2019, en indiquant que son chiffre d’affaires pour l’année 2019 s’est élevé à 64.690 € (pièces n° 10 et 11).
En l’espèce, si la lecture du « Compte de résultat B.N.C » produit par madame [O] en pièce n° 10 laisse apparaitre qu’elle a réalisé, au titre de l’exercice 2019, un « total des recettes » de 64.690 €, ce document mentionne également que cette somme se décompose comme suit :
— 60.420 € au titre des « honoraires encaissés » ;
— 2.880 € au titre des « honoraires MDR/SESSAD/EHPAD » ;
— 1.390 € au titre des « Gains divers » tels que des redevances de contrat de collaboration et des subventions d’exploitation.
Ce chiffre apparait donc contestable dans la mesure où il se compose en majorité des « honoraires encaissés » sans qu’il ne soit possible de faire une distinction entre les honoraires sans dépassement et les dépassements d’honoraires et que, pour le calcul du DIPA, la CPAM n’est tenue de se référer qu’aux honoraires sans dépassement conformément au décret n° 2020-1807 prévoyant que :
— Art. 2 I 1° : La valeur de H2019 correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période ;
— Art. 2 I 2° : La valeur H2020 correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l’aide.
Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 prévoit en son article 2 II une dérogation uniquement pour les chirurgiens-dentistes en ces termes : « Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l’entente directe tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° de l’article 1er du présent décret », et permet donc à la caisse pour ces seuls professionnels de santé de prendre aussi en compte les honoraires tirés de l’entente directe, c’est-à-dire des actes de soins non remboursés par la sécurité sociale (dépassements d’honoraires).
Madame [O] étant orthophoniste, elle n’est donc pas concernée par cette dérogation si bien que la caisse ne doit tenir compte, pour le calcul de son DIPA, que des honoraires sans dépassement que les chiffres de sa comptabilité ne permettent pas de vérifier.
En revanche, la somme de 57.971 € retenue par la CPAM est extraite de son SNIR (système national inter régime), lequel est constitué par les données issues du SNDS (système national des données de santé), créé par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et qui regroupe les principales bases de données de santé publique existantes que sont :
— la base SNIIRAM (système national d’information inter régime de l’assurance maladie) contenant les données de l’assurance maladie ;
— la base PMSI (programme de médicalisation des systèmes d’information) contenant les données issues de l’activité des établissements de santé ;
— la base CepiDC, gérée par l’INSERM, contenant les données sur les causes de décès ;
— les données liées au handicap issues des maisons départementales des personnes handicapées ;
— les données provenant des complémentaires santé ;
— et les données relatives à la Covid-19 extraites des bases Vaccin Covid et SI-DEP (système d’information et de dépistage).
Le SNDS est donc constitué par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) dans l’objectif de mettre à disposition des données de santé afin de contribuer, entre autres, à l’information des professionnels, des hôpitaux ou des centres médico-sociaux sur leur activité, et se fonde notamment sur le SNIIRAM qui contient les données de remboursement des régimes d’assurance maladie obligatoire et les données des hôpitaux (PMSI).
Ce système a vocation à retracer de manière réelle l’activité des professionnels de santé et le relevé SNIR résume l’ensemble des honoraires perçus par les professionnels de santé sur une année civile en distinguant les honoraires conventionnés (honoraires sans dépassement) et les dépassements d’honoraires ainsi que les frais de déplacement éventuels inclus dans les consultations en dehors d’un cabinet.
Il permet donc à la caisse, dans le cas de madame [O], de ne tenir compte que des honoraires sans dépassement pour le calcul des valeurs H2019 et H2020, étant précisé que pour la valeur H2019, dans sa décision du 29 mars 2022 la CRA a réduit le montant des honoraires sans dépassement à due proportion de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 comme suit : 57.971 € / 12 x 3,5 = 16.908 € et ce, conformément aux dispositions de l’article 2 I 1° du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020.
Par conséquent, dès lors que la fiabilité du système d’extraction des données de la CPAM est caractérisée et que madame [O] ne rapporte pas la preuve contraire, elle doit être déboutée de sa contestation élevée de ce chef.
Sur l’impact du contrat de remplacement conclu par madame [O] sur la valeur H2020
En l’espèce, il ressort de la décision de la CRA du 29 mars 2020 que la CPAM a retenu la somme de 10.104 € au titre des honoraires sans dépassement correspondant à la période du 16 mars au 30 juin 2020, soit la valeur H2020 de la formule de calcul.
Or, madame [O] rappelle expressément qu’elle était en congé maternité du 28 février 2020 au 19 juin 2020, soit pendant une période couvrant la quasi-totalité de la période de référence pour le DIPA, et qu’elle a donc conclu un contrat de remplacement avec madame [X] devant lui rétrocéder 20 % du chiffre d’affaires effectué durant le remplacement, outre les 20 % du contrat de collaboration avec madame [Z].
En effet, elle verse aux débats, en pièce n°3, le contrat de remplacement de madame [X] aux termes duquel il est prévu que « Après calcul du CA mensuel des actes encaissés, Mme [X] [J] s’engage à verser mensuellement à Mme [O] une somme égale à 20% du montant global des honoraires perçus (…) ».
Dès lors, si le chiffre du SNIR de la CPAM est exact quant aux honoraires facturés par la remplaçante durant cette période, puisque tous les actes effectués par un remplaçant sont reportés sur le SNIR du professionnel de santé remplacé, il y a cependant lieu de constater que madame [O] n’a, en réalité, perçu que 20 % desdits honoraires.
Il ne peut donc être pris en compte la somme de 1.582 € déclarée par madame [O] lors de sa demande via le téléservice dédié (page n°6 de ses conclusions), et encore moins la somme de 1.226,76 € reprise dans son propre calcul (page n°8 de ses conclusions) qu’elle obtient par la moyenne mensuelle de ce qui serait son chiffre d’affaires de février à juin 2020 (6.133,80 € / 5 mois), dans la mesure où la période de référence n’inclut pas le mois de février 2020 et la première quinzaine du mois de mars 2020 où elle a pu réaliser un chiffre d’affaires plus important en raison de l’absence de mesures sanitaires imposées à ce moment.
Par conséquent, la valeur des honoraires sans dépassement au titre de la période du 16 mars au 30 juin 2020 doit être fixée à 20% de 10.104 € (chiffre du SNIR de la CPAM), soit à la somme de 2.020,80 €.
Sur le calcul du taux de charges appliqué
Il résulte de l’article 2 I 3° du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 que la valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé augmentée, le cas échéant, d’une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l’année 2020, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l’épidémie de covid-19 ; que le taux de charges moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d’activité du professionnel de santé durant la période couverte par l’aide selon trois catégories ; et que ce niveau d’activité moyen est défini comme le rapport de H2019 sur H2020.
Ce même texte prévoit également que la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supérieur à 30 % et inférieur à 60 %, ou enfin supérieur ou égal à 60 %, et l’annexe dudit décret indique expressément, pour les orthophonistes, que le taux de charges est de :
— 37 % pour une activité inférieure à 30 % ;
— 39,3 % pour une activité supérieure ou égale à 30 % et inférieure à 60 %
— 43,9 % pour une activité supérieure ou égale à 60 %.
Madame [O] se contente de contester le taux de 39,3 % retenu par la CPAM et de revendiquer un taux de 37 % sans apporter aucun élément de nature à soutenir cette allégation.
En revanche, dans sa décision du 29 mars 2022, la CRA indique que « la part de votre activité 2020 conditionnant le taux de charges fixe à appliquer sur 2019 a été estimé à 59.8 % soit un taux de charge fixe de 39.3 % » et ce, conformément aux chiffres du SNIR de la CPAM soit 10.104 (H2020) / 16.908 (H2019) = 0,5975 arrondi à 59,80% d’activité.
Bien que la valeur de H2020 retenue initialement par la CPAM (10.104 €) ait été réduite dans les développements précédents pour tenir compte des 20 % de rétrocession d’honoraires perçus par madame [O] du fait du contrat de remplacement conclut avec madame [X], il n’en demeure pas moins que le taux de charges reste fixe et est déterminé en fonction des charges moyennes constatées pour chaque profession de santé et ce, que l’activité soit exercée par un remplaçant ou par le professionnel de santé lui-même.
Il convient donc de tenir compte, pour son calcul, aussi bien de l’activité du professionnel de santé remplacé que de celle de son remplaçant et, par conséquent, de valider les données du SNIR de la CPAM sur ce point, soit un taux de charges de 39,3 %.
En tout état de cause, il y a lieu de soulever l’incohérence de la demande de madame [O] qui sollicite que son taux de charges soit réduit alors qu’un taux de charges plus faible conduirait, le cas échéant, à une aide de DIPA plus faible.
Par conséquent, madame [O] sera aussi déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la prise en compte des indemnités journalières perçues par madame [O]
Il résulte de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 susvisé que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la caisse arrête le montant définitif de l’aide au regard de la baisse de revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération d’un trop-perçu.
Or, l’appréciation de « la baisse des revenus d’activité effectivement subie » par le professionnel de santé est tributaire de nombreux éléments qui peuvent être ultérieurement portés à la connaissance de la caisse, notamment d’autres aides versées par les régimes de sécurité sociale ou par d’autres administrations en compensation de la perte de revenus sur la même période.
Sur ce point, il sera relevé que l’article 2 de l’ordonnance précitée prévoit qu’il est tenu compte :
— des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ;
— des allocations d’activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l’article L. 5122-1 du code du travail ;
— des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.
Madame [O] soutient néanmoins que les indemnités journalières perçues au titre de son congé maternité n’ont pas à être réintégrées dans le calcul du DIPA qui concerne le Covid 2019 et, qu’en tout état de cause, si elles devaient être réintégrées, il conviendrait de réduire la somme de 7.124 € prise en compte par la CPAM à 5.992 € (56 € x 107 jours), outre les 70 € reçus du Fonds de solidarité.
Cependant, il sera rappelé que le texte ne distingue pas selon la nature des indemnités journalières puisqu’il inclut les « indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 », c’est-à-dire toutes les indemnités journalières versées par les régimes de sécurité sociale, en ce compris les indemnités journalières maternité, en fixant le point de départ au 12 mars 2020 et non au 16 mars 2020.
Dans le cas d’espèce, madame [O] produit ses attestations de versement des indemnités journalières (pièce n°2) permettant de constater qu’elle a perçu la somme de 56,35 € par jour, la période de référence s’étendant du 12 mars 2020 au 30 juin 2020, soit 111 jours.
Par conséquent, il convient de réintégrer la somme de 6.255 € (56,35 € x 111 jours) au titre des indemnités journalières, outre la somme de 70 € au titre du fonds de solidarité non contestée par la requérante, soit un total de 6.325 €.
Sur la méthode de calcul de l’aide au titre du DIPA
L’article 2 du décret n° 2020-1807 du 30 décembre 2020 détermine la méthode de calcul comme suit : (H2019 – H2020) × Tf – A.
Pour l’année 2019, la méthode de calcul du montant des honoraires sans dépassement perçu en 2019 réduit à due proportion de la période ciblée (du 16 mars au 30 juin 2020) se décompose comme suit : 57.971 € /12 x 3,5 = 16.908 €.
Pour l’année 2020, le montant des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer durant la période ciblée = 2.020,80 €.
La valeur Tf = 39,3 %.
La valeur A : 6.325 €.
Dès lors, au regard de la formule de calcul précitée, l’aide dont doit bénéficier madame [O] au titre du DIPA s’établit comme suit : (16.908 € – 2.020,80 €) x 39,3 % – 6.325 € = -474 €, soit un DIPA de 0 €.
Madame [O] a pourtant perçu la somme de 1.486 € par 3 acomptes des 20 mai 2020, 10 juin 2020 et 4 août 2020, de sorte que l’indu qui lui a été notifié le 9 septembre 2021 apparait justifié, tant dans son principe que son montant.
Par conséquent, madame [O] sera déboutée de sa demande et il sera fait droit à la demande de la CPAM de Loire-Atlantique de la voir condamner au remboursement de la somme de 1.486 €.
II- Sur les autres demandes
Madame [O] succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [M] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE madame [M] [O] à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 1.486 € au titre de l’indu de l’aide qui lui a été versée dans le cadre du dispositif d’indemnisation pour perte d’activité ;
DÉBOUTE madame [M] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par madame Julie SOHIER greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis
- LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016
- Décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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