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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 28 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AOUT 2025
N° Minute :083 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPHG
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [P] [M]
né le 04 Novembre 1964 à [Localité 21] (60)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [F] [Y] épouse [M]
née le 19 Février 1968 à [Localité 19] (CANADA)
[Adresse 10]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Sophie LANCKRIET de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et : DÉFENDEUR
Madame [U] [R]
née le 20 Septembre 1980 à [Localité 23] (24)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Lucile VOISIN substituée à l’audience par Maître Christelle LEFEVRE, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. CNP ASSURANCES IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 493 253 652
[Adresse 9]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Grégory FLYE de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS substitué à l’audience par Maître Alexandre CUGNET, avocats au barreau de BEAUVAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me LANCKRIET, Me VOISIN, Me FLYE + MEDIATION PICARDIE, Service des expertises
Grosse le :
à Me LANCKRIET, Me VOISIN, Me FLYE
DÉBATS :
À l’audience du 03 Juillet 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [M] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 11], contigu à celui de [U] [R], situé au [Adresse 5] la même rue.
Alléguant de l’existence de désordres affectant leur maison à usage d’habitation, les époux [M] ont mandaté le cabinet POLYEXPERT pour établir un constat amiable de dégât des eaux le 07 novembre 2023.
Par suite, une intervention en recherche de fuite a été menée par RESILIANS le 21 mai 2024.
Malgré plusieurs démarches en vue d’une résolution amiable, aucun accord n’a été trouvé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2025, les époux [M] ont fait assigner [U] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— condamner [U] [R] à communiquer aux époux [M] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
— la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance habitation de l’immeuble [Adresse 7],
— la copie de la déclaration de sinistre adressée à son assureur habitation pour les désordres évoqués dans la présente assignation,
— désigner un expert judiciaire ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SARL ESIA AVOCATS.
A l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 juin 2025 pour mise en cause de la SA CNP ASSURANCES IARD, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de [U] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, [U] [R] a fait assigner la SA CNP ASSURANCES IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— juger bien fondée la demande en intervention forcée dirigée contre la société CNP ASSURANCES IARD dans l’instance actuellement pendant devant le tribunal judiciaire de Compiègne sous le numéro RG 25/00027 ;
En conséquence,
— juger que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Compiègne sous le numéro RG 25/00027 concernera également la société CNP ASSURANCES IARD en qualité de partie défenderesse ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître Lucile VOISIN ;
A l’audience du 03 juillet 2025, les époux [M] étaient représentés par leur conseil qui a maintenu la demande d’expertise judiciaire et de condamnation de [U] [R] à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de la déclaration de sinistre qu’elle a dû régulariser auprès de son assureur. La copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance habitation de l’immeuble de [U] [R] ayant été communiqués aux demandeurs, ces derniers renoncent à leur demande initiale. Ils sollicitent qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de la SARL ESIA AVOCATS.
A l’audience, [U] [R] formule protestations et réserves, et sollicite le rejet de la demande des époux [M] concernant la communication de la copie de la déclaration de sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite que les dépens soient réservés.
La SA CNP ASSURANCES sollicite à titre principal la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00027 et 25/00131, ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes des époux [M]. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [M] à justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la déclaration de sinistre faite auprès leur assureur et de l’indemnité perçue ainsi des désordres subsistants à la suite des réparations réalisées par [U] [R]. Elle sollicite qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Reconventionnellement, [U] [R] sollicite la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00027 et 25/00131.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Il relève d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des affaires RG 25/00027 et 25/00131 compte tenu du lien de connexité existant et de l’identité des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que les époux [M] justifient de l’existence des désordres en versant aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 09 octobre 2024, dans lequel l’expert, qui est un homme de l’art, a constaté l’inertie de [U] [R] ainsi que l’aggravation des dommages consécutifs à un défaut d’étanchéité constaté auparavant dans un constat amiable de dégât des eaux en date du 07 novembre 2023. En outre, les demandeurs produisent un compte rendu de recherche de fuite du 21 mai 2025 qui révèlent que les désordres constatés proviennent d’un défaut d’étanchéité de la conduite d’évacuation [Localité 18] EV en fonte du voisin au droit des désordres, dont ils arguent la sévère dégradation à l’appui de photographies.
La SA CNP ASSURANCES soutient que la fuite a été réparée par [U] [R] qui a réalisé des travaux en date du 13 mars 2025, en versant aux débats une facture de réparation tuyaux d’évacuation, de sorte que les désordres ne sont plus avérés.
A la lumière de ces éléments, il existe donc pour les époux [M] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Le nom de l’expert judiciaire a fait l’objet d’un accord des parties.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les époux [M] demandent à [U] [R] de produire, et ce au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de 08 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la copie de la déclaration de sinistre qu’elle a dû régulariser auprès de son assureur.
Alléguant de la réalisation des travaux nécessaires aux fins de résoudre le litige, [U] [R] ne rapporte pas la preuve nécessaire au rejet de cette demande.
Quant à la SA CNP ASSURANCES, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [M] à justifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la déclaration de sinistre faite auprès leur assureur et de l’indemnité perçue ainsi des désordres subsistants à la suite des réparations réalisées par [U] [R].
Arguant que [U] [R] a réalisé des travaux en date du 13 mars 2025 à la suite du sinistre en date du 18 mars 2023, qui ont été remboursés, la société défenderesse constate de l’absence de justificatif d’indemnisation. Les époux [M] soutiennent qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation du fait que le constat amiable n’a pas été signé. En outre, ils soutiennent que les désordres subsistent.
Dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission solliciter des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, les demandes d’assortir la production des pièces respectivement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de 08 jours, à compter de l’ordonnance à intervenir seront rejetés.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00027 et 25/00131 ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[G] [X]
[Adresse 3]"
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 03.22.50.03.78
Mèl : [Courriel 22]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 16], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; l’expert devant évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations : il leur en communiquera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, la teneur dans un délai de six à dix semaines après le versement de la consignation, en leur impartissant au besoin un délai pour diligenter les mises en causes complémentaires ; dans le même temps, il leur adressera, ainsi qu’au juge chargé de suivre la mesure, le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres listés dans l’assignation ;
— déterminer la propriété et l’utilité des différentes canalisations situées chez [U] [R] et notamment la canalisation en fonte sur les photos objet de la pièce n°12, ainsi que le Y en PVC ;
— donner son avis sur l’imputabilité de la casse du raccord en Y situé dans le mur mitoyen ;
— d’indiquer si les désordres constatés proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux normes en vigueur, d’une exécution défectueuse ou de toute cause, tels qu’un manquement au devoir de conseil du professionnel l’ayant fourni et posé ;
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit, en évaluer le coût notamment à l’aide de devis fournis par les parties ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
— faire les comptes entre les parties ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les époux [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 28 septembre 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 4]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 17]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par les époux [M] à l’encontre de [U] [R] ;
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la SA CNP ASSURANCES à l’encontre des époux [M] ;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier (RG 25/27)
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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