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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00415 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAKQ
N° Minute : 25/00548
AFFAIRE :
[S] [L], [Y] [L] épouse [N]
C/
[8]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Y] [L] épouse [N]
et à
[8]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU
Le
JUGEMENT RENDU
LE 11 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEURS
Monsieur [S] [L]
DECEDE
né le 15 Juin 1950 à [Localité 6]
représenté par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE susbtituée par Me Jean Eudes Mesland-Althofferr avpocat inscrit au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [L] épouse [N]
venant aux droits de M. [S] [L] né le 15 juin 1950 à [Localité 5] et décédé le 17 août 2024
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP TEISSONNIERE -TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean Eudes Mesland-Althofferr avpocat inscrit au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [K], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [D] [E], en date du 26 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 26 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 11 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [Z] MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 mars 2023, la commission de recours amiable de la [7] a rejeté la demande de Monsieur [S] [L] visant à ce que sa maladie soit prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles.
Par décision notifiée le 30 décembre 2022, la [9] ([13] ou la caisse) avait rejeté sa demande initiale sur la base d’un avis défavorable du [10] ([15] ou le comité).
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2023, Monsieur [S] [L] a déposé une requête auprès du pôle social du tribunal judiciaire pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de mise en état du 17 octobre 2023 et ont donné leur accord pour la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour examiner la déclaration de maladie professionnelle du 5 mai 2022.
La décision a été rendue sur le siège par le juge de la mise en état, aux termes de son audience du 17 octobre 2023.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [12] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [L], aux termes du certificat médical initial du 5 mai 2022, et la profession habituelle exercée par ce dernier.
Le [12] a rendu son avis le 27 février 2024, aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Monsieur [S] [L] est décédé le 17 août 2024.
Madame [Y] [L] épouse [N], sa fille, a informé le tribunal, par l’intermédiaire de son conseil, de sa volonté de reprendre l’instance engagée par son père, suivant courrier en date du 24 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 26 juin 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [Y] [L] épouse [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [L], repris par Madame [Y] [L] épouse [N] ;Reconnaitre que la maladie dont était atteint Monsieur [S] [L] a été directement causée par son travail habituel ; Dire que la [14] doit prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et régulariser les droits afférents ; Condamner la [14] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que la pathologie de son défunt père est bien en lien direct avec son activité professionnelle.
Madame [Y] [L] épouse [N] rappelle que les juridictions ne sont pas tenues par l’avis défavorable d’un [15].
Elle estime ainsi que les éléments qu’elle produit aux débats permettent de démontrer le caractère professionnel de la pathologie de son père nonobstant les avis défavorables rendus par les [15] saisis.
La demanderesse soutient que son père a bien été exposé à l’amiante pendant plusieurs années et en tout état de cause pendant une période plus importante que celle des deux ans, avancée par son employeur et retenue par les [15].
Elle fait par ailleurs valoir qu’il est en outre aujourd’hui scientifiquement démontré qu’une faible exposition à l’inhalation des poussières d’amiante est suffisante pour déclencher un cancer broncho-pulmonaire.
Elle en conclut que la maladie de Monsieur [S] [L] est donc directement liée à son travail habituel au contact de l’amiante pendant plusieurs années.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Entériner l’avis rendu par le [18] en date du 27 février 2024 ; Confirmer la décision de refus de prise en en charge notifiée à Monsieur [S] [L] en date du 30 décembre 2022 ; Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [Y] [L], ayant droit de Monsieur [S] [F] soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le [18] confirme l’avis du [16].
La caisse souligne par ailleurs que le [18] retient qu’il n’existe pas de lien direct entre l’affection contractée par Monsieur [S] [L] et la profession exercée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [12] a motivé son avis en date du 27 février 2024 de la façon suivante :
« Le dossier a été initialement étudié par le [16] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 27/12/2022.
Suite à la contestation de la victime, Le tribunal judiciaire de Nîmes dans son ordonnance du 26/10/2023 désigne le [17]-de-la-Loire avec pour mission de dire si la pathologie présentée par la victime est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le dossier nous est présenté au titre du 6eme alinéa pour non-respect du délai de prise en charge, non-respect de la durée d’exposition au risque dans le cadre du tableau 030 pour : cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 17/08/2021 (date de prescription ou de réalisation de l’examen).
Il s’agit d’un homme de 71 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’opérateur de fabrication.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Le délai observé est de 16665 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 40 ans (soit 2065 jours de dépassement).
Le dernier jour de travail exposant est le 01/01/1976 et correspond à fin de contrat (retraite)
La durée observée est de 990 jours au lieu de la durée requise dans le tableau de 10 ans (soit 2660 jours manquants). Le début d’exposition est le 01/01/1974.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [15] précédent.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
L’avis rendu par le [12], retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [11].
Au surcroît, Madame [Y] [L] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis et de légitimer la saisine d’un troisième comité.
En conséquence, l’avis du [12] sera homologué.
Le recours de Monsieur [S] [L], repris par Madame [Y] [L] épouse [N] sera rejeté et cette dernière sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette le recours formé par Monsieur [S] [L] et repris par Madame [Y] [L] épouse [N] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [L] suivant certificat médical du 5 mai 2022 et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [Y] [L] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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