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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 02 Avril 2026
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCZU
50D
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I]
né le 04 Janvier 1990 à [Localité 1] ([Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [E] [I]
née le 29 Novembre 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabrielle GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Q] Enseigne “JKR AUTO”
[Adresse 2] NUMERO 0010
[Localité 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir vu une annonce sur le site LEBONCOIN relative à un véhicule type fourgon, Monsieur [I] [L] a contacté le vendeur pour commander le véhicule EXPERT PEUGEOT au kilométrage de 70 000 km Année 2020 Diesel qui était proposé au prix de 14 000 euros.
Le 16.01.2025, Monsieur [I] [L] a signé le bon de commande auprès de JKR AUTO, entreprise individuelle de Monsieur [C] [Q], et versé un acompte de 2.000€ par virement.
Lors de la prise du véhicule, après le règlement du solde, le vendeur lui a remis la facture d’achat en date du 16 janvier 2025 et le certificat de cession du véhicule d’occasion en date du 24 janvier 2025.
Lors du retour à son domicile le 29 janvier 2025, Monsieur [L] [I] a pris contact avec le vendeur, lui indiquant que des voyants s’étaient allumés avec une perte de puissance.
Monsieur [I] a dû appeler un dépanneur qui a récupéré le véhicule pour le transporter au garage RENAULT le 29 janvier 2025. la facture de remorquage a été remboursée par son assureur.
Le vendeur, le garage JKR AUTO a repris le véhicule dans ses locaux pour diagnostic. Le 9 février 2025, Monsieur [I] s’est déplacé chez le vendeur à nouveau pour récupérer le véhicule, sans édition de facture du garagiste, et la même problématique est survenue. Monsieur [I] est parvenu à rentrer en Charente.
Le vendeur lui a indiqué de donner le véhicule dans un réseau de la marque, et c’est dans ces conditions que le garage ABCIS RUFFEC a pratiqué le passage à la valise, et qu’à l’issue du diagnostic par l’intermédiaire d’une lecture code défauts, il en est ressorti une défaillance au niveau de la commande du turbocompresseur.
Sans retour du vendeur qui avait cependant reçu du garage ABCIS RUFFEC les photos du turbo compresseur avec un devis de remplacement, Monsieur [I] a pris attache avec sa Protection Juridique.
L’assureur PACIFICA, dans le cadre du contrat de Protection juridique de Monsieur [I], a organisé une expertise amiable le 25 juin 2025. Bien que dûment convoqué, le vendeur ne s’y est pas rendu. Aux termes de ses conclusions l’expert a considéré que le véhicule n’était pas conforme et qu’il ne devait plus circuler sur la voie publique.
Par courrier du 1er juillet 2025, PACIFICA a adressé au vendeur une mise en demeure aux fins de résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, remis à étude, Monsieur [I] [L] et Madame [A] [E] épouse [I], ont assigné Monsieur [C] [Q] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême.
* * *
Dans leur acte introductif d’instance, leurs seules écritures, Monsieur [I] [L] et Madame [A] [E] épouse [I] demandent au tribunal de :
➢ PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule de marque type mine N10PGTCT077C304 DIESEL n° de série VF3VBYHVKLZ034495 puissance fiscale 5 EXPERT PEUGEOT conclu entre Monsieur [I] et Monsieur [Q] pour défaut de délivrance conforme,
➢ CONDAMNER Monsieur [Q] à verser à Monsieur [L] [I] :
✓ la somme de 14.000 € au titre de la restitution du prix du véhicule,
✓ la somme de 4.996,85 € en réparation de son préjudice de jouissance et remboursement des frais financiers annexes liés au véhicule,
➢ ORDONNER la restitution du véhicule à charge pour Monsieur [Q] de le récupérer à ses frais exclusifs après paiement du montant des condamnations,
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à la demande de résolution de la vente, les demandeurs demandent à la juridiction de :
➢ CONDAMNER Monsieur [Q], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à verser à Monsieur [L] [I] 7473,10€ au titre des réparations et 4996,85€ en remboursement des frais annexes (cotisations d’assurance du véhicule, frais financiers bancaires et préjudice moral et de jouissance),
En tout état de cause, les demandeurs sollicitent
➢ LA CONDAMNATION de Monsieur [Q] à leur verser à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Monsieur [C] [Q] n’a pas constitué avocat.
* * *
L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 8 janvier 2026 et fixée à l’audience du 19 février 2026.
À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en résolution judiciaire du contrat de vente
Sur l’existence d’un défaut de conformité
Monsieur et Madame [I] ont agit à des fins personnelles. Monsieur [Q] pour sa part a vendu le véhicule en tant que professionnel, par le biais de son entreprise individuelle.
Le contrat liant les parties est en conséquence un contrat de consommation, de sorte que le litige relève du code de la consommation.
Les articles L 217-3 à L. 217-5 et L.217-7 de ce code disposent respectivement :
«Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci».
«Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat».
«Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois».
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] a rencontré des difficultés avec le véhicule dès le 29 janvier 2025, comme cela ressort des échanges de SMS avec le vendeur, difficultés ayant rendu nécessaire un dépannage.
L’expert missionné par la protection juridique des époux [I] a réalisé l’expertise le 25 juin 2025 et a déposé son rapport le 30 juin 2025.
Les conclusions du rapport sont les suivantes : Le véhicule vendu à Monsieur et Madame [I] par le garage JKR auto ne reflète pas l’annonce initiale de vente. Nous relevons une non-conformité sur le système de recyclage des gaz d’échappement. En effet, le filtre à particule a été débouché volontairement. Au regard de la situation, Monsieur [I] se charge d’immobiliser son véhicule à son domicile. Le seul trajet effectué sera entre le garage dépositaire et son domicile.
En application des textes susvisés du code de la consommation, il existe une présomption favorable au consommateur. En l’espèce, les défauts sont apparus dès le premier jour d’utilisation du véhicule. Ils sont donc présumés avoir existé au moment de la délivrance.
Par ailleurs, l’immobilisation du véhicule caractérise l’impropriété à l’usage habituel du véhicule, et permet en conséquence de caractériser le défaut de conformité.
S ur les conséquences du défaut de conformité
En application de l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts .
L’article L217-14 du code de la consommation dispose : « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix ».
Monsieur [I] justifie, par le versement d’un devis établi par le groupe AUTOSPHERE, d’un prix de remise en état de 7.473,10 euros.
En l’espèce, l’immobilisation du véhicule constitue un défaut de conformité d’une gravité telle qu’il octroie aux demandeurs, en application du dernier alinéa de l’article L217-14 du code de la consommation, le droit de solliciter la résolution immédiate du contrat.
Sur les conséquences de la résolution judiciaire du contrat et les préjudices subis par les consorts [I]
En application de l’article L217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L.217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Monsieur [Q] sera, en conséquence, condamné à restituer à Monsieur [L] [I] la somme de 14.000 euros, au titre de la restitution du prix du véhicule.
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Il n’est pas justifié en principe de déroger au principe posé par ce texte.
Conformément à l’article L217-8 du code de la consommation, en son dernier alinéa, « les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
En l’espèce, Monsieur [L] [I] a dû s’acquitter d’une assurance depuis l’acquisition du véhicule, et ce alors même que le véhicule est immobilisé à son domicile. Il justifie d’un montant annuel de cotisation d’un montant de 1.162,25€.
Il justifie par ailleurs avoir dû contracter un crédit pour l’achat de ce véhicule. Le coût du crédit est de 1.477,40€.
La panne l’a directement conduit à effectuer deux allers-retours pour un montant total (essence et péage) de 357,20 euros.
Il sera fait droit à la demande indemnisation du préjudice de jouissance formée par les demandeurs à hauteur de 1.000 euros.
Enfin, il convient de fixer à la somme de 500 euros le préjudice moral subi par les époux [I].
Monsieur [Q] sera en conséquence condamné à payer aux époux [I] les sommes suivantes :
— 2.639,65 euros en réparation du préjudice matériel (1.162,25 + 1.47740),
— 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [C] [Q] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à verser à Monsieur et Madame [I] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE , pour défaut de conformité, la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [L] et Monsieur [Q] [C], entrepreneur individuel de JKR AUTO, le 16 janvier 2025 et portant sur un véhicule PEUGEOT EXPERT Diesel, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 14.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à restituer le prix de 14.000 euros à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [A] épouse [I], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer, à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [A] épouse [I], en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
— 2.639,65 euros en réparation du préjudice matériel,
— 1.000 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
ORDONNE la restitution du véhicule PEUGEOT EXPERT Diesel, immatriculé [Immatriculation 1], à charge pour Monsieur [C] [Q] de le récupérer à ses frais exclusifs, auprès paiement du montant de ses condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer, à Monsieur [L] [I] et Madame [E] [A] épouse [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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