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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 août 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 28 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00227 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IV4D
AFFAIRE : [W] [U], [V] [T] épouse [U] C/ [B] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [T] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 28 Août 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2018, M. [W] [U] et son épouse Mme [V] [T] ont consenti à M. [B] [G] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, les époux [U] ont assigné M. [B] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins d’expulsion du locataire.
L’affaire est retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
Les époux [U] sollicitent de voir :
— Constater la validité du congé délivré et que le locataire soit déchu de tout titre d’occupation,
— Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
— Dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [G] à leur payer à titre de provision :
* L’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
* La somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
* La somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi qu’aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’acte de congé et de l’assignation.
Les époux [U] exposent qu’ils ont donné congé au locataire pour le 30 novembre 2024 à minuit ; que le locataire n’a pas restitué les clés et se maintient toujours dans les lieux, malgré diverses relances.
M. [B] [Y] sollicite du juge des référés qu’il se déclare incompétent, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, et que les époux [U] soient renvoyés à se pourvoir au fond. Il sollicite de voir débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner aux dépens.
M. [Y] expose que selon le bail, celui-ci ne peut être rompu qu’à son échéance; qu’il a été conclu le 1er octobre 2018 pour une durée de 3 ans, avec une échéance convenue au 30 septembre 2021 ; que le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, mais avec une échéance au 30 septembre ; que le congé a été délivré le 29 octobre 2024 avec une date pour libérer les lieux fixée au 30 novembre 2024; que le contrat ne pouvant être rompu qu’à échéance, le congé délivré est nul.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les stipulations du bail, « Le bailleur loue au locataire le local du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, soit une durée totale de 3 ans. Chaque partie pourra signifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le présent contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception au mois X mois avant l’échéance. Dans le cas contraire, et si le locataire n’a pas libéré les lieux à l’échéance prévue, le contrat de location est renouvelé tacitement dans les conditions exposées dans les présentes ».
Un congé a été signifié à M. [B] [Y] le 29 octobre 2024, lui demandant de quitter les lieux loués le 30 novembre 2024 à minuit.
Le bail ayant été renouvelé par tacite reconduction le 1er octobre 2019 pour une durée de 3 ans, puis le 1er octobre 2023 pour une nouvelle période de 3 ans, la question de la validité du congé délivré à M. [B] [Y] se pose, de sorte que la demande des époux [U] se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées par les époux [U].
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, les époux [U] sont condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE solidairement M. [W] [U] et Mme [V] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
COPIES-
— DOSSIER
Le 28 Août 2025
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