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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société QUADRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° R.G. : 23/01854 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LFK7
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SCP MONTOYA & DORNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 13 Octobre 1969 à [Localité 1] (44), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Me VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [Q]
né le 24 Janvier 1970 à [Localité 2] (65), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
Société MMA IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
Société QUADRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE et par Me ROCHE, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T], suite aux conseils de la société UFIFRANCE PATRIMOINE, a investi dans l’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif en vue d’une opération de défiscalisation.
Par un contrat de réservation du 20 juin 2007, il a opté pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement à [Localité 3] pour un prix de 226.300 euros.
Par l’entremise de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE-UFF, il a souscrit une assurance vie pour garantir le prêt in fine de 246.300 euros. L’acte authentique d’acquisition a eu lieu le 20 novembre 2007.
Estimant que l’opération ne lui apportait pas la rentabilité locative espérée, monsieur [T] a voulu dans un premier temps mettre en vente le bien, puis l’a mis en location le 3 juillet 2009.
En 2012, il signe une convention d’honoraires avec Me Jacques BOURBONNEUX, avocat à Lyon, à l’effet notamment d’obtenir l’annulation du contrat de vente du 20 novembre 2007 et appelle en cause tant la société de promotion vendeur du bien que la société patrimoniale UFIFRANCE PATRIMOINE.
Cependant, dans les conclusions déposées par le conseil du demandeur, la société UNIFRANCE PATRIMOINE n’est pas nommée, le dispositif faisant apparaître une demande de condamnation contre la société UFF (Union financière de France Banque).
Le tribunal de grande instance de Montpellier par décision du 20 novembre 2014 a débouté sur le fond monsieur [T] de sa demande d’annulation de la vente authentique, ne retenant notamment aucun vice sur le fondement du formalisme du contrat de réservation.
Le tribunal a déclaré irrecevable les demandes contre la société UFF non régulièrement assignée.
Le jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 9 mai 2018 constatant à nouveau l’irrecevabilité des demandes contre la société UFIFRANCE PATRIMOINE bien qu’assignée à l’origine. Les juridictions ont constaté que les demandes étaient faites contre la société UFF dans le dispositif des conclusions du demandeur, société distincte en tant que personne morale et non assignée.
Par lettre du 22 mai 2018 Me [Q] déconseillait à son client un recours en cassation.
Par exploit du 3 avril 2023, Monsieur [T] a assigné son conseil Me [H] [Q] et sa société SELARL QUADRANCE, ainsi que les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD, à l’effet de les voir condamner à des dommages et intérêts à hauteur de 260.000 euros compte tenu des fautes commises par l’avocat, et sollicite une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La juridiction de céans est compétente pour connaître de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit monsieur [L] [T] demande au tribunal de céans de :
• Condamner in solidum les défendeurs à des dommages et intérêts à hauteur de 260.000 euros compte tenu des fautes commises par l’avocat, avec intérêts courant à compter de l’acte introductif d’instance, ce, avec capitalisation des intérêts échus, produisant eux-mêmes intérêts pour chaque période d’une année entière,
• Débouter les défendeurs de leurs prétentions,
• Les condamner in solidum à payer une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Les condamner in solidum aux dépens,
En réplique par conclusions signifiées par RPVA le 25 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Me [H] [Q] et sa société SELARL QUADRANCE, ainsi que les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD demandent au tribunal de :
• Juger que me [Q] n’a pas commis de faute,
• Juger que le RCS visé dans les différentes écritures correspondait bien à la société UFIFRANCE PATRIMOINE
• Débouter le demandeur de ses prétentions,
Subsidiairement
• Juger que les manquements reprochés ne se trouvent pas en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par le demandeur,
• Débouter le demandeur de ses prétentions à ce titre
• Juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque perte de chance,
• Juger que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, ni dans son principe, ni dans son montant,
• Débouter en conséquence le demandeur de ses prétentions,
• Le condamner à verser à chacun des défendeurs une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
• Le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juillet 2005. L’affaire appelée à l’audience du 11 décembre 2025 a été mise en délibéré au 5 février 2026, prorogé au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité des demandes :
A l’encontre de me [Q] et sa société d’avocats au titre de sa responsabilité professionnelle, le tribunal de céans se déclare compétent pour connaître du présent litige conformément à l’article 47 du code de procédure civile.
2°) Sur la responsabilité de me [Q] :
L’avocat est tenu dans l’exercice de sa mission d’une obligation de diligence, de compétence dans l’accomplissement des actes de procédure, avec vérification notamment des qualités et identité des personnes qu’il appelle en cause pour le compte de son client.
I
l est constant que l’avocat engage sa responsabilité lorsqu’il commet notamment une erreur de procédure ayant pour effet de compromettre les intérêts de son client.
En l’espèce, Me [Q] a été chargé par son client, M. [T] d’engager les procédures adéquates aux fins d’obtenir l’annulation de l’acte d’acquisition immobilier et des dommages et intérêts contre les sociétés l’ayant accompagné dans ses opérations de défiscalisation et dont l’issue ne serait pas celle attendue sur le fondement des conseils des sociétés gestionnaires patrimoniales.
En engageant la procédure initiale avec des confusions sur la qualité des deux personnes morales, à savoir d’une part la société UFIFRANCE PATRIMOINE et d’autre part la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, il est patent que l’erreur de procédure commise a pu constituer une perte de chance imputable à l’avocat, ouvrant droit à réparation dès lors que cette perte de chance préjudicie aux intérêts financiers et patrimoniaux du client qui a perdu son procès.
Il y a lieu en l’espèce de considérer que Me [Q] a commis une faute professionnelle pouvant engager sa responsabilité civile professionnelle en raison de l’erreur procédurale commise, traduisant un manquement à son obligation de diligence et de compétence. Il est établi en effet que cette erreur caractérise un défaut de vérification suffisant notamment les Kbis des personnes morales respectives des sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE, conduisant aux irrecevabilités prononcées par les décisions précitées des juridictions de Montpellier.
Il résulte de ces erreurs une confusion manifeste entre deux personnes morales disposant chacune d’une personnalité morale propre, immatriculées sous des numéros distincts au répertoire national des entreprises.
Ces erreurs ne sauraient être regardées comme une simple maladresse matérielle, mais constituent une faute professionnelle caractérisée. Il est effet constant que l’erreur dans la désignation de la partie défenderesse ayant entraîné une irrecevabilité constitue une faute procédurale engageant la responsabilité de l’avocat.
La responsabilité de me [Q] sera retenue à ce titre.
3°) Sur le préjudice subi :
Il appert que la faute commise a participé à la décision d’irrecevabilité des demandes de monsieur [T], aux termes des décisions précitées des juridictions de [Localité 3], qui l’ont privé de la possibilité d’examen de sa demande au fond contre les sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE.
De fait, M. [T] a été empêché de faire valoir ses prétentions contre ces sociétés au titre de leur éventuel manquement à leur devoir de conseil.
En conséquence de ces erreurs procédurales, M. [T] est en droit de se prévaloir d’un préjudice direct, certain et personnel.
Il est cependant constant que l’erreur commise ne saurait suffire à caractériser à elle seule une responsabilité professionnelle entrainant un préjudice indemnisable, qui suppose de rapporter la réunion cumulative d’une faute, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité certain.
En l’espèce, l’erreur d’assignation relative aux sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE n’est pas à elle seule la cause du rejet des demandes formulées par monsieur [T] devant les juridictions de [Localité 3], ces rejets ayant pris en considération d’autres éléments tenant au fond du litige.
En particulier, il appert qu’aux termes des jugements et arrêts des juridictions de [Localité 3] les problèmes de fond de la demande principale, à savoir l’annulation de l’acquisition immobilière faite par le demandeur a été rejetée.
Il y a lieu de constater que la décision de rejet des demandes de monsieur [T] eussent été identiques, même en l’absence d’erreur quant aux personnes morales appelées en cause dans les procédures, dès lors qu’aucun vice n’ a été retenu par ces décisions judiciaires pouvant émaner tant du contrat de réservation que de l’acte authentique d’acquisition ayant permis à monsieur [T] de réaliser son opération d’investissement immobilier. Les actes ont été jugés conformes aux législations régissant les ventes d’immeubles à construire, et ce d’autant que monsieur [T] a bénéficié des mesures de défiscalisation liées à son opération d’investissement dès lors qu’il apparaît qu’il a réalisé une réduction d’impôt à hauteur de 41.730 euros.
En conséquence, même en l’absence de l’erreur de procédure, la demande d’annulation de ses investissements immobiliers n’aurait pas utilement prospéré.
Il est en outre constant qu’il appartient à M. [T] d’établir que la faute de l’avocat lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision favorable.
En l’espèce l’examen des demandes d’annulation fondant la procédure engagée était ab initio affectée de faiblesses substantielles quant aux bien fondé juridique pouvant conduire les tribunaux à annuler une acquisition par acte authentique dans le cadre d’un investissement immobilier souhaité par le demandeur.
En conséquence les erreurs notamment procédurales imputées à Me [Q] ne suffisent pas à rapporter la preuve qu’elles auraient fait perdre au demandeur une chance réelle et sérieuse d’obtenir gain de cause quant à l’annulation de l’acquisition immobilière du 20 novembre 2007. La perte de chance alléguée par M. [T] ne présente dès lors aucun caractère certain et ne peut ouvrir droit à indemnisation à son profit.
Il est en outre constant que le lien de causalité ne peut être retenu que si la faute reprochée constitue la cause directe et déterminante du dommage invoqué.
En l’espèce les rejets des demandes de monsieur [T] par les juridictions de Montpellier trouvent également leurs sources dans les insuffisances propres aux demandes initiales visant à annuler un acte d’acquisition authentique régulièrement contracté par monsieur [T], dont la volonté d’investissement immobilier locatif et défiscalisé a été caractérisée. Le rejet de sa demande procédait de causes étrangères aux fautes procédurales reprochées à me [Q].
En conséquence, monsieur [T] sera débouté de ses demandes indemnitaires financières à hauteur de 260.000 euros contre les défendeurs.
4°) Sur l’existence d’un préjudice autonome :
Il est admis que l’avocat peut être condamné à réparer un préjudice distinct de la perte de chance lorsque la faute a causé un trouble procédural autonome.
En l’espèce, il est certain que les fautes procédurales de Me [Q] ont généré pour M. [T] un trouble dans la conduite de la procédure, ainsi qu’une perte de temps et une frustration légitime eu égard aux irrecevabilités prononcées aux termes des décisions des 20 novembre 2014 et 9 mai 2018.
Il en résulte un préjudice distinct du préjudice financier allégué, tenant notamment à l’atteinte portée à l’espérance légitime de monsieur [T] d’avoir un examen au fond des éventuelles responsabilités des sociétés UFIFRANCE PATRIMOINE et UNION FINANCIERE DE France BANQUE.
Il y a lieu de réparer de manière proportionné ce préjudice procédural et moral subi par monsieur [T] par la faute de son avocat.
Me [Q] et sa société SELARL QUADRANCE, ainsi que les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD, seront à ce titre condamnés à verser à monsieur [L] [T] une somme indemnitaire de 15.000 euros.
5°) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties à l’instance qui succombent partiellement dans leurs demandes respectives, seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens.
6°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la présente décision de droit sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DÉCLARE recevable l’action engagée par M. [T] à l’encontre de Me [H] [Q] et sa société SELARL QUADRANCE, ainsi que les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD, au titre de la responsabilité professionnelle,
DIT le tribunal de céans compétent sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile,
DIT que me [Q] a engagé sa responsabilité civile professionnelle compte tenu de la faute procédurale commise,
DIT que la faute commise n’est pas en lien de causalité directe et certain avec le préjudice financier allégué de 260 000 euros,
DIT qu’aucune perte de chance réelle et sérieuse n’est établie,
DÉBOUTE en conséquence monsieur [L] [T] de ses demandes indemnitaires principales à hauteur de 260.000 euros,
DIT que la faute procédurale commise par me [Q] a causé à M. [T] un préjudice autonome de nature procédurale et morale,
CONDAMNE in solidum Me [H] [Q] et sa société SELARL QUADRANCE, ainsi que les sociétés MMA Assurances mutuelles et MMA IARD à réparer ce seul préjudice autonome par l’allocation au bénéfice de monsieur [L] [T] d’une somme indemnitaire fixée à 15.000 euros,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
CONSTATE l’exécution de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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