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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 25 juin 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/212
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSDY
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Madame [S] [C], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 19 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 25 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 25 Juin 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 25 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2025, Madame [S] [C] a saisi la [5] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 11 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [S] [C].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [S] [C] par lettre recommandée accusée réception le 25 février 2025 et au [6] par lettre recommandée accusée réception le 17 février 2025. Le [6] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 février 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, le [6] a réitéré sa contestation, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 avril 2025, qu’il a adressée également à la débitrice.
Au soutien de ses prétentions, il expose, tout d’abord, que la créance INK002 d’un montant de 8795,69 € a été implantée suite à la non déclaration de ses ressources par la débitrice et des revenus de son fils, pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021.
Il fait valoir, ensuite, que cette créance ne doit pas faire l’objet d’un effacement de part sa nature. Il précise qu’afin de sanctionner les manœuvres frauduleuses dont est responsable la débitrice, une amende administrative d’un montant de 500 € lui a été infligée. Il souligne que le Tribunal administratif du 22 juin 2023 a retenu la qualification de fraude.
Il estime, enfin, que, au vu de sa situation, Madame [S] [C] ne se trouve pas dans l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune, puisqu’elle n’est âgée que de 45 ans et ne présente, à sa connaissance, aucun frein à l’emploi.
A cette audience, Madame [S] [C] était présente. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas déclaré les revenus de son fils puisque celui-ci a refusé de lui dire le montant qu’il percevait. Elle précise que celui-ci ne vit plus avec elle, étant parti suite à une dispute. Elle a ajouté que ce n’est qu’après le contrôle, qu’elle a su qu’elle devait déclarer ses ressources.
Elle a indiqué, par ailleurs, avoir eu d’importants problèmes de santé et avoir divorcé.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite au [6] par lettre recommandée accusée réception le 17 février 2025. Le [6] a contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 28 février 2025.
Le recours du [6] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
En l’occurrence, le [6], aux termes de son courrier de contestation en date du 10 avril 2025, indique que la créance INK002 d’un montant de 8795,69 € a été implantée suite à la non déclaration de ses ressources par la débitrice et des revenus de son fils, pour la période du 1er avril 2019 au 28 février 2021. Il affirme, dès lors, « s’interroger sur les motivations de madame lors de la constitution de son dossier de surendettement » et « au vu de sa mauvaise foi lors de la constitution de cette dette […], s’interroger sur sa situation financière actuelle ». Toutefois, cette créance de RSA est insuffisante à remettre en cause la bonne foi de la débitrice quant à ses déclarations sur ses ressources et charges lors du dépôt du dossier de surendettement. Il appartient, en effet, au [6] qui allègue la mauvaise foi, à ce titre, d’en rapporter la preuve, ce qu’il ne fait pas. Par ailleurs, le [6] ne démontre pas que Madame [S] [C] a créé volontairement cette dette sachant qu’elle allait déposer un dossier de surendettement, étant précisé que la période de non déclaration des ressources est du 1er avril 2019 au 28 février 2021 et que le dépôt du dossier de surendettement est intervenu le 10 janvier 2025.
Madame [S] [C] doit donc être déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Il n’appartient pas, à ce stade de la procédure, au [10] des contentieux de la protection de statuer sur l’opportunité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que la Commission a seulement décidé de la recevabilité du dossier de surendettement et n’a pas pris de mesures quant au désendettement de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours du [6] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [S] [C] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE recevable Madame [S] [C] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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