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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 avr. 2025, n° 24/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FAVORIT MOTORS |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/01085
N° RG 24/01341 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 3][Adresse 6]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.R.L. FAVORIT MOTORS
Représentée par [J] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [U] [C]
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ERT DES PRETENTIONS
Le 12 décembre 2023, Monsieur [U] [C] achète une voiture Renault Modus immatriculée BF 536 SJ auprès du garage SARL FAVORIT MOTORS, [Adresse 2] dont le gérant est Monsieur [J] [W].
Le jour même, de retour à son domicile, Monsieur [U] [C] constate des anomalies de comportement de son véhicule et des voyants sur le tableau de bord qui s’allument de manière intempestive.
Le 4 janvier 2024, il fait diagnostiquer son véhicule par le garage KMS Renault à [Localité 5], qui décèle différents problèmes à réparer. Un premier devis pour 664,80 euros est réalisé par le garage KMS sans augurer d’autres réparations.
Du 12 décembre 2023 à fin janvier 2024, de nombreux messages sont échangés entre Monsieur [U] [C] et Monsieur [J] [W], le gérant du garage FAVORIT MOTORS, afin que ce dernier prenne en charge tout ou partie des réparations en attente. En définitive, Monsieur [V] [W], n’effectue pas de virement sur le compte de Monsieur [U] [C] qu’il s’était engagé à faire par SMS. Monsieur [U] [C] informe alors le garage FAVORIT MOTORS que si une solution amiable n’est pas trouvée, il saisira le justice après une dernière tentative de conciliation.
Le 29 janvier 2024, le garage KMS de [Localité 4] entreprend les réparations nécessaires. Au moment de remplacer les bougies il constate qu’une électrode d’une bougie se trouvait dans le bloc moteur entrainant des dommages difficiles à chiffrer en termes de réparations.
Le 6 février 2024, de sa propre initiative, le gérant du garage KMS de [Localité 4] déconseille à Monsieur [U] [C] d’engager des réparations car le coût de celles-ci pourraient devenir très important et il certifie sur l’honneur par attestation son diagnostic en tant que garagiste professionnel.
Le 5 mars 2024, un constat de carence est établi par le conciliateur de justice, le garage FAVORIT MOTORS n’ayant pas été représenté lors de ce rendez-vous.
C’est en l’état que par requête en date du 18 avril 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier le 7 mai 2024, Monsieur [U] [C] sollicite du tribunal la résolution de la vente concernant le véhicule Renault Modus immatriculée BF 536 SJ et le remboursement par le garage FAVORIT MOTORS sis, [Adresse 2] de la somme de 3 890 euros. Il sollicite par ailleurs que le garage FAVORIT MOTORS lui paye la somme de 1 110 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 novembre 2024, renvoyée à l’audience du 25 février 2025 où elle est retenue.
En demande, Monsieur [U] [C] est présent. Il confirme ses demandes.
En défense, bien que régulièrement cité à Personne, Monsieur [V] [W], le gérant du garage FAVORIT MOTORS, est absent et non représenté.
L’affaire est mise en délibérée au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En outre, en vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur du bien affecté d’un vice caché a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder le chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il est démontré par le demandeur que le véhicule Renault Modus était affecté de vices cachés. Les pièces versées au dossier, les manœuvres dilatoires du vendeur, Monsieur [J] [W], le diagnostic réalisé par un professionnel établissent un large faisceau de présomptions suffisant pour démontrer la faute du garage FAVORIT MOTORS.
La SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] sera condamnée à rembourser à Monsieur [U] [K], la somme de 3 890 euros et de venir récupérer à ses frais le véhicule concerné.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Monsieur [U] [K] documente les divers frais qu’il a dû engager pour un montant de 1 110 euros. Les tentatives de réparations par le garage KMS, la location d’un véhicule de remplacement nécessaire pour aller travailler sont justifiées.
La SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] sera condamnée à payer à Monsieur [U] [K], la somme de 1 110 euros au titre des dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
La SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] , qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [U] [C], la somme de 3 890 euros à titre principal
CONDAMNE la SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] à payer à Monsieur [U] [C], la somme de 1 110 euros au titre des dommages et intérêts.
CONDAMNE la SARL FAVORIT MOTORS représentée par Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus
Le greffier Le juge
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