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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMG
N°MINUTE : 25/494
Le onze juillet deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHÉ, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [H] [V], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Delphine AUDENARD, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005738 du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [T] [F], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête réceptionnée au greffe le 16 octobre 2024, M. [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision de rejet implicite de sa demande de remise de l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros pour la période de septembre 2022, notifié en avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juillet 2025 après une remise.
*
En cette circonstance, par observations orales de son conseil, M. [H] [V] demande au tribunal d’annuler la décision d’indu revendiquée par la [4] en avril 2024 pour un montant de 100 € au titre de l’aide exceptionnelle et d’annuler la décision implicite de rejet de la [6].
A l’audience, il s’en est remis sur l’incompétence du tribunal judiciaire.
En réplique, par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] soulève in limine litis l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
L’article L.142-8 du code de la sécurité sociale, compris dans la section 3 intitulée « compétence juridictionnelle », dispose que « le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L.142-1 », lequel dispose que « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole […] ».
Aux termes de l’article R.811-1 1° du code de justice administrative, « le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 ».
En l’espèce, par courrier du 11 avril 2024, M. [H] [V] s’est vu notifier un indu d’un montant de 23.348,43 euros.
Par lettre recommandée du 23 avril 2024, M. [H] [V] a formulé une demande de remise d’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, renouvelée par courriels des 02 et 21 mai 2024.
Le 22 novembre 2024, la [3] lui a notifié un rejet en raison du caractère frauduleux de la dette.
Le tribunal judiciaire, Pôle social, n’étant pas compétent pour connaître de ce litige, il convient de renvoyer M. [H] [V] à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du présent litige ;
RENVOIE M. [H] [V] à mieux se pourvoir ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOMG
N° MINUTE : 25/494
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