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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00378
N° RG 24/01356 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCXK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A.R.L. PHARMACIE [K]-CASSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 29 juillet 2023, Monsieur [D] [F] commande sur Internet 5 boites d’un antipuces canin de marque BRAVECTO auprès de la SARL PHARMACIE [K] CASSE sise [Adresse 3] pour un total de 296 euros.
Lorsqu’il reçoit le colis expédié via Colissimo, il déclare que celui-ci est vide et ne comporte que la facture, sans les boites de BRAVECTO.
Il contacte la PHARMACIE [K] CASSE qui l’informe que le colis expédié avait un poids de 260 grammes et que le colis expédié contenait les 5 boites de BRAVECTO. Monsieur [D] [F] s’étonne de ce poids. Il argumente qu’une boite de BRAVECTO fait un poids de 41 grammes, soit un total de 205 grammes pour 5 boites, auquel il faut ajouter le poids du colis qui est de 110 grammes soit un total de 315 grammes. D’après Monsieur [D] [F] le poids indiqué de 260 grammes par l’attestation de la Poste et par la PHARMACIE [K] CASSE ne correspond à rien.
Une mise en demeure en date du 30 octobre 2023, est expédiée par la protection juridique de Monsieur [D] [F] à la PHARMACIE [K] CASSE. Celle-ci, en réponse du 8 novembre 2023, fournit les justificatifs de livraison Colissimo au point relais pour un poids de 260 grammes ainsi que la signature de Monsieur [D] [F] sur le bon de livraison. La PHARMACIE [K] CASSE refuse le remboursement ou l’expédition d’un nouveau colis contenant 5 boites de BRAVECTO.
Une tentative de conciliation en date du 29 avril 2024 échoue.
C’est en l’état que par requête en date du 14 mai 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 16 mai 2024, Monsieur [D] [F] sollicite du tribunal qu’il condamne la SARL PHARMACIE [K] CASSE à la résolution du contrat et au remboursement de la somme de 296 euros, montant du principal, avec intérêts de droit le jour des présentes, et qu’il condamne la SARL PHARMACIE [K] CASSE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande Monsieur [D] [F] est représenté par son conseil.
En défense la SARL PHARMACIE [K] CASSE, régulièrement touchée, n’est, ni présente, ni représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PREUVE
L’article 1604 du code pénal dispose qu’il appartient au vendeur de prouver qu’il a mis la chose vendue à la disposition de l’acheteur dans le délai convenu.
En l’espèce cette preuve n’est pas rapportée par la SARL PHARMACIE [K] CASSE. Notamment, absente des débats, elle n’a pu justifier de sa bonne diligence concernant cette commande.
Les écarts de poids constatés du colis, objet du litige, entre la pharmacie, Colissimo et le requérant ne permettent pas de certitude quant à son poids effectif. L’article 1604 du code civil s’applique donc dans ce litige.
La SARL PHARMACIE [K] CASSE sera condamnée à rembourser à Monsieur [D] [F], la somme de 296 euros suite à la résolution du contrat liant les parties.
La SARL PHARMACIE [K] CASSE, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL PHARMACIE [K] CASSE à rembourser à Monsieur [D] [F] la somme de 296 euros
CONDAMNE la SARL PHARMACIE [K] CASSE à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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