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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CIE [ 21, Service Surendettement, SA [ Adresse 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 5]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNS
BDF N° : 000324013193
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[J] [H]
C/
[26],
[24],
[15],
CIE [21],
[28],
SA [Adresse 19]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[26]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 29]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[24]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [Localité 27] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [18]
Chez [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
STUDI
Service Comptabilité – Recouvrement
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 19]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2024, Monsieur [J] [H] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 16 septembre 2024.
Puis la commission a élaboré des mesures imposées le 9 décembre 2024 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 70 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de 631€.
Monsieur [H], à qui les mesures ont été notifiées le 13 décembre 2024 , a exercé un recours à leur encontre, par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la [14] le 21 décembre 2024 en exposant que sa situation financière ne lui permettait pas d’honorer les remboursements prévus par le plan, son compte bancaire étant à découvert ; que sa situation professionnelle s’était aggravée, car il ne bénéficie pas du droit au chômage ; que son épouse ne travaille pas et qu’il a des enfants à charge, dont un est atteint de troubles particuliers, engendrant des frais de spécialiste importants ; qu’il sollicite un effacement total de ses dettes, qui lui permettrait de retrouver un équilibre financier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 3 juin 2025.
Avant l’audience la société [23] a écrit pour confirmer ses créances de 18.589,24 € , 5274,57 € et 3793,28 €.
Elle ne justifie toutefois pas avoir adressé au débiteur copie contradictoire de sa lettre, de sorte que ses observations ne sont pas recevables.
Comparaissant en personne à l’audience, Monsieur [H] indiquait qu’il souhaitait actualiser son dossier ; qu’il était au chômage et en recherche d’emploi depuis novembre 2024 ; il précisait être marié, sa femme ne travaillant pas, et avoir 3 enfants de 10, 8 et 3 ans ; que l’enfant de 8 ans est handicapé et qu’il perçoit 500 € d’aide mensuelle pour celui-ci ; que le loyer est de 900 €, les frais d’école privée de 210 € par mois et les frais de cantine pour deux enfants de 45€ .
Le tribunal demandait à Monsieur [H] de lui adresser sous huit jours, le justificatif de ses ressources et de ses charges.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 .
Par une note en délibéré du 3 juin 2025 reçue le 6 juin 2025, Monsieur [H] faisait parvenir au Tribunal : une notification de la [25] du 9 janvier 2025 reconnaissant à l’enfant [I] un taux de handicap situé entre 50 et 80 % et lui allouant une allocation d’éducation du 16 décembre 2024 au 31 juillet 2027 et un complément d’AEEH ; une notification de refus d’aide d’ARE adressée à Monsieur [H] ; les factures de cantine et de cours ; l’attestation de paiement de la [16] en date du 3 juin 2025 et la déclaration automatique de revenus 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R733-6 du nouveau code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la [14] dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours formé par Monsieur [H] contre les mesures imposées par la commission, exercé dans le délai légal, sera déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé des mesures recommandées
Selon l’article L733-1 du nouveau Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application des articles L733-4 du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, mais aussi que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3°) Sur les revenus et les charges
En exergue, il convient de relever que, malgré la déclaration de Monsieur [H] figurant à son dossier de surendettement, la Commission n’a pas pris en compte la charge de ses trois enfants et a retenu par erreur « O PERSONNES À CHARGES » dans l’état descriptif de la situation du débiteur au 26/12/2024.
Au vu des pièces justificatives versées aux débats les revenus mensuels de Monsieur [H] s’établissent de la manière suivante :
RSA : 865,69 €
Allocation logement : 614 €
Allocations familiales : 344,56 €
Allocations pour enfant handicapé : 588,22 €
Complément familial : 294,91 €
TOTAL 2707 €
Ses charges mensuelles s’établissent de la manière suivante, avec trois enfants à charge :
Forfait de base : 1452 €
forfait chauffage : 278 €
Forfait habitation : 276 €
Loyer : 818 €
Cantines : 34 €
Ecole enfant handicapé 156 €
TOTAL 3014 €
En application des dispositions de l’article L731-1 du Code de la consommation, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève au maximum à la somme de 732,67€.
Néanmoins, la part de ressources Monsieur [H] nécessaire aux dépenses de la vie courante pouvant être fixée à la somme de 3014 euros, sa capacité de remboursement réelle est nulle.
Il convient de fixer une capacité de remboursement nulle.
La situation de Monsieur [H] ne paraît pas pouvoir s’améliorer significativement à moyen terme, alors qu’il se trouve en recherche d’emploi et qu’il a à sa charge trois jeunes enfants, dont un enfant handicapé.
Or, l’article L 733-13 du Code de la consommation prévoit que lorsque le juge statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, il peut le cas échéant prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que Monsieur[H] se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise. Il ne possèderait en outre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, compte-tenu de cet élément nouveau et dans le respect du contradictoire, il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions indiquées au présent dispositif, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point .
Compte tenu de cette réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement rendu sur le fond,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [J] [H] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 9 décembre 2024 par la [17] ;
AVANT DIRE DROIT sur la contestation ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation dans l’attente de la réouverture des débats ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025 – 15h30 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
INVITE les créanciers à faire valoir leurs observations, à l’audience ou par écrit par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sur la faculté offerte au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 16 september 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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