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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 8 janv. 2025, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00041
DOSSIER : N° RG 24/00570 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCGZ
Copie exécutoire à
expédition à
le 09 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Janvier 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SOCIETE D’AMENAGEMENT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 30 septembre 2020 et ayant pris effet le 1er octobre 2020, la SCI FONCIERE DE RENOVATION a donné à bail à Monsieur [M] [X] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 70 euros.
Par acte en date du 6 janvier 2022, dans le cadre d’une concession de renouvellement urbain, la SA 3M a fait l’acquisition dudit immeuble auprès de la SCI FONCIERE DE RENOVATION.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SA 3M a fait signifier à Monsieur [M] [X], par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 12.391,68 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 1er février 2024 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 7 juin 2024, notifié au représentant de l’État dans le département, la SA 3M a fait assigner Monsieur [M] [X] pour l’audience du 19 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [M] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation de Monsieur [M] [X] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [M] [X] à payer la somme de 13.287,68 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [M] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [M] [X], daté du 23 octobre 2024. La conclusion est qu’il ne s’est pas présenté aux convocations du travailleur social.
***
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a finalement été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
À l’audience du 3 décembre 2024, la SA 3M était représentée par son conseil. Monsieur [M] [X] était également représenté par son conseil.
À l’audience, les parties ont sollicité l’homologation du plan conclu le même jour en présence de la conciliatrice entre la SA 3M et Monsieur [M] [X]
La décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande d’homologation de l’accord des parties
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection statuant en référé est compétent, conformément aux articles L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
La SA 3M justifie d’un plan d’apurement signé avec le locataire. Il prévoit que la dette locative de 16.171,68 euros sera réglée chaque mois en sus du loyer, à hauteur de 250 euros et ce, jusqu’à complet apurement de la dette Il est précisé qu’à défaut de versement d’une seule échéance, la totalité de la créance deviendra éligible.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans le cadre de leur relation locative dans des conditions définies par elles.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
Il sera annexé à la présente décision avec le décompte locatif actualisé.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [M] [X] sera condamné aux seuls dépens non encore réglés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que la SA 3M et Monsieur [M] [X] ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre la SA 3M et Monsieur [M] [X], annexé à la présente ordonnance,
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONDAMNONS Monsieur [M] [X] aux seuls dépens non encore réglés,
CONSTATONS 1'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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