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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp réf., 21 janv. 2025, n° 24/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00069 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLHN
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [Z] [P] [S] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société COOPERATION ET FAMILLE, aux droits de laquelle vient la SA 1001 VIE HABITAT, a donné à bail à M. et Mme [Z] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 31 janvier 2006, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 843,55€, charges comprises.
Du fait de leur divorce, M. [Z] [E] est devenu seul titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 3310,94€ a été délivré à M. [Z] [E] le 20 février 2024.
Devant l’absence de régularisation, la SA 1001 VIES HABITAT, par acte du 1er juillet 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, a fait assigner M. [Z] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [Z] [E] et de tous occupants de son chef ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [Z] [E] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges actualisés, jusqu’à la restitution des locaux ;La condamnation, à titre provisionnel, de M. [Z] [E] à lui payer la somme de 3989,59€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [Z] [E] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 5474,19€, échéance d’octobre 2024 incluse.
M. [Z] [E], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Z] [E], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayés le 11 octobre 2022, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 2 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 13).
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 3310,94€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Z] [E] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 avril 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La SA 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que M. [Z] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5474,09€ à la date du 12 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse.
M. [Z] [E] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 5474,09€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3310,94€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 février 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera en outre condamné au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er novembre 2024, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [Z] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [E] à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 avril 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [Z] [E] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Z] [E] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, une somme de 5474,09€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 12 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 3310,94€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 février 2024, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à titre provisionnel, à compter du 1er novembre 2024 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Z] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 21 janvier 2025.
La Greffière La juge
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