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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 12 juin 2025, n° 25/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ., S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS immatriculée au RCS de [ Localité 4 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
DEMANDEUR
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 25/01864 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWBG
Pôle Civil section 1
Date : 12 Juin 2025
Mention rectificative portée sur la minute 21/1376
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 03 Septembre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me DEMOUGIN Claire avocat plaidant au barreau de Nimes
DEFENDERESSE
S.A.S. SOGEPROM SUD REALISATIONS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 482 966 975., prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée : chez [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors de la mise à disposition.
MIS EN DELIBERE au 12 juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 juin 2025
Exposé du litige :
Par jugement en date du 28 avril 2025, le tribunal a statué ainsi :
“DEBOUTE la SAS Sogeprom Sud réalisations de sa demande de jonction ;
DIT la SAS Sogeprom Sud Réalisations responsable du retard de livraison du bien à Monsieur [I] [S] entre le 1er février et le 1er novembre 2019 ;
DIT que la SAS Sogeprom Sud Réalisations doit répondre du préjudice qui en découle ;
DIT que le préjudice subi par Monsieur [I] [S] du fait du retard de livraison du bien est évalué à 26 654,39 euros ;
DEBOUTE la SAS Sogeprom Sud Réalisations de ses demandes tendant à voir condamnées les sociétés NBJ, BET Durand, Pro Batiland, PECS Languedoc et Eiffage, non appelées à la cause,
CONDAMNE la SAS Sogeprom Sud Réalisations à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sogeprom Sud Réalisations aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.»
Par requête déposée le 16 mai 2025, Monsieur [I] [S] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle tenant à l’absence de reprise au dispositif de la condamnation au paiement de la somme de 26 654,39 euros à la charge de la société SAS Sogeprom, déclarée responsable.
SUR CE :
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
La rectification sollicitée relève de l’article 462 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, dès lors, de procéder à la rectification de cette erreur matérielle affectant le dispositif qui doit être modifié pour prononcer la condamnation de la société Sogeprom à payer à Monsieur [S] la somme de 26 654,39 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE le jugement rendu le 28 avril 2025 en sa page 6 au dispositif ainsi que suit :
DEBOUTE la SAS Sogeprom Sud réalisations de sa demande de jonction ;
« DIT la SAS Sogeprom Sud Réalisations responsable du retard de livraison du bien à Monsieur [I] [S] entre le 1er février et le 1er novembre 2019 ;
DIT que la SAS Sogeprom Sud Réalisations doit répondre du préjudice qui en découle ;
DIT que le préjudice subi par Monsieur [I] [S] du fait du retard de livraison du bien est évalué à 26 654,39 euros ;
CONDAMNE la SAS Sogeprom Sud Réalisations à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 26 654,39 euros du fait du retard de livraison ;
DEBOUTE la SAS Sogeprom Sud Réalisations de ses demandes tendant à voir condamnées les sociétés NBJ, BET Durand, Pro Batiland, PECS Languedoc et Eiffage, non appelées à la cause,
CONDAMNE la SAS Sogeprom Sud Réalisations à payer à Monsieur [I] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Sogeprom Sud Réalisations aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. »
DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;
ORDONNE que la mention de la présente ordonnance soit portée sur la minute et les expéditions du jugement du 28 avril 2025 sous le numéro de répertoire : 21/01376 ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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