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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 16 mars 2026, n° 23/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 16 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 16 MARS 2026
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 23/00455 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDOP
N° de Minute : 26/00386
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 182
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ IMMEUBLE [Adresse 2], représené par son syndic, la société SABIMMO
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 janvier 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par Madame Claire TORRES, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [Y] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par assignation signifiée le 20 mai 2021, Monsieur [O] [Y] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 février 2021. Par jugement rendu le 6 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, l’assemblée générale du 5 février 2021 a été annulée.
Par assignation signifiée le 9 mars 2022, Monsieur [O] [Y] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021. Par jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny, l’assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 2021 a été annulée.
Le 25 mai 2022 s’est tenue une nouvelle l’assemblée générale des copropriétaires. Par acte d’huissier signifié le 22 juillet 2022, Monsieur [O] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir annuler cette assemblée générale du 25 mai 2022, procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/07583.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 8 novembre 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 6 janvier 2023, M. [O] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SABIMMO, afin de voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 8 novembre 2022. C’est l’objet de la présente procédure.
Monsieur [O] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/07583, tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022. Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande de sursis à statuer.
Dans l’instance parallèle RG 22/07583, le tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement rendu le 27 janvier 2025, débouté Monsieur [O] [Y] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022.
Dans la présente instance, Monsieur [O] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente que la cour d’appel de [Localité 5] statue sur l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, Monsieur [O] [Y] demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le cadre du litige l’opposant au syndicat des copropriétaires et Monsieur [U] actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 5] sous le numéro de RG (…) ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur l’incident notifiées par la voie électronique le 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SABIMMO, sollicite du juge de la mise en état :
— qu’il rejette la demande de sursis à statuer présenter par Monsieur [O] [Y] ;
— qu’il condamne Monsieur [O] [Y] à lui payer 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Virginie [Localité 6].
Il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 5 janvier 2026. À l’issue de celle-ci, elle a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Le conseil de Monsieur [O] [Y] n’a pas déposé son dossier de plaidoirie comportant les pièces visées dans ses conclusions en réponse sur l’incident avant le 9 janvier 2026 comme il s’y était engagé lors de l’audience ; il sera donc statué sans ses pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure.
1. Sur l’exception de procédure tendant à ce qu’il soit sursis à statuer
En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer.
Il est constant que dans les cas où un tel sursis à statuer n’est pas prévu par la loi, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour apprécier si la bonne administration de la justice commande ou non de l’ordonner.
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] justifie avoir interjeté appel du jugement rendu le 27 janvier 2025 l’ayant débouté de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022, laquelle avait notamment renouvelé le mandat de syndic de la société SABIMMO.
S’il est exact que le résultat de cette instance pendante devant la cour d’appel est susceptible d’avoir des conséquences sur la présente instance en ce que l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 que pourrait décider la cour d’appel de [Localité 5] entraînerait l’irrégularité des convocations faites par le cabinet SABIMMO pour réunir l’assemblée générale du 8 novembre 2022, pour autant ce seul constat ne suffit pas à justifier qu’il soit sursis à statuer dans la présente instance.
En effet, peu importe l’appel qui a été interjeté par Monsieur [O] [Y], il n’en demeure pas moins que le jugement qui a été rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny à propos de l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 mai 2022 se trouve revêtu de l’autorité de la chose jugée et s’impose donc aux parties comme à la présente juridiction tant qu’il n’est pas infirmé, le cas échéant, par la cour d’appel. La solution inverse reviendrait en effet à paralyser la vie civile comme la vie judiciaire.
L’impératif d’une bonne administration de la justice ne commande pas, dès lors, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/07583). L’exception de procédure invoquée en ce sens par Monsieur [O] [Y] sera donc rejetée.
2. Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
L’affaire est quant à elle renvoyée à l’audience de mise en état de la section 3 du 3 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Monsieur [O] [Y], à notifier au plus tard le 27 mai 2026 ;
— indication par le syndicat des copropriétaires quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception de procédure invoquée par Monsieur [O] [Y] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] à l’encontre du jugement rendu le 27 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny (RG 22/07583) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la section 3 du 3 juin 2026 à 10h00 pour :
— conclusions au fond de Monsieur [O] [Y], à notifier au plus tard le 27 mai 2026 ;
— indication par le syndicat des copropriétaires quant au point de savoir s’il entend répondre à ces conclusions.
A défaut, l’affaire sera clôturée et fixée.
RÉSERVE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait au Palais de Justice, le 16 mars 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame TORRES
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