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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/373
N° RG 24/01167 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBNC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U], [W] [F]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR:
Madame [E] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : M. [U], [W] [F]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Monsieur [U] [F] considère que Madame [E] [M] lui doit la somme de 315 euros suite à des dépenses diverses ou des virements instantanés dont elle a bénéficié selon lui.
Une tentative de conciliation en date du 27 février 2024 échoue en l’absence de Madame [E] [M].
Par requête en date du 19 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 25 mars 2024, Monsieur [U] [F], habitant [Adresse 2] sollicite du tribunal qu’il condamne Madame [E] [M], habitant [Adresse 4], à lui rembourser la somme de 315 euros de dépenses diverses qu’il a réglées avec sa carte bancaire ou de virements instantané au bénéfice de celle-ci. Il sollicite enfin la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 novembre 2024 où elle retenue.
En demande, Monsieur [U] [F] est présent. Il fournit au tribunal des relevés bancaires où des dépenses ayant pour objet « [E] » sont cochées. Il indique au tribunal ne pas avoir de reconnaissance de dettes concernant ces dépenses.
En défense, bien que régulièrement touchée, Madame [E] [M] est absente et non représentée.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA PREUVE
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [F], en l’absence d’une reconnaissance de dette signée et datée par Madame [E] [M], n’apporte aucune preuve que les dépenses et virements constatés sur les relevés bancaires concernent la même personne, qu’ils ne sont pas des échanges de gré à gré, des cadeaux ou des remboursements suite à avance faite par Madame [E] [M] en liquide.
Monsieur [U] [F] sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [U] [F] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux dépens.
Le greffier Le juge
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