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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 juin 2025, n° 24/02155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02155 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GN6Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ANJOU NEGOCE
sise [Adresse 2]
représentée par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Pierrick SALLÉ, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. DES CHEVALIERES
sis [Adresse 1]
non constituée
LE :
Copie simple à :
— Me BARROUX
—
Copie exécutoire à :
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Audience à juge unique sans débats du 15 Avril 2025.
FAITS et PROCÉDURE
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
Le 12.8.2024, la SAS Anjou Négoce a assigné l’earl des Chevalières devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel elle demande de la déclarer recevable et bien fondée puis :
— condamner la défenderesse à lui payer 15 445,71 € avec intérêts au taux de 8,4% à compter du 19.4.2024 jusqu’au jour du complet paiement et capitalisés,
— condamner la défenderesse à lui payer 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
— et rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Elle fonde son action sur les articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du code civil.
Elle expose que la défenderesse est sa cliente et lui demeure redevable de plusieurs commandes malgré les deux mises en demeure qu’elle lui a adressées.
L’earl des Chevalières a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.
Le 11.10.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 15.4.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 17.6.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
La demanderesse fonde son action sur l’article 1103 du code civil qui dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Outre un extrait d’identification de la défenderesse et un d’elle-même, la demanderesse produit les quatre pièces suivantes :
— la copie de deux mises en demeure datées des 18.3.2024 et 19.4.2024 qu’elle a adressées à la défenderesse,
— un lot de factures qu’elle a émises,
— un extrait de compte de la défenderesse.
Toutes ces pièces ont été émises par la demanderesse alors que nul n’est admis à se constituer de preuve à lui-même. Aucune n’établit la nature contractuelle de la relation des parties ni l’effectivité de la livraison à la défenderesse des biens y inventoriées.
La demanderesse doit en conséquence être déboutée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
déboute la SAS Anjou Négoce,
condamne la SAS Anjou Négoce aux dépens.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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