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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCQS
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. GEX AMENAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 841 411 598, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.N.C. MACRO-LOT NORD LOTS 1 & 2, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 852 778 117, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.C.V. MACRO-LOT CENTRAL LOTS 3 & 5, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 852 777 986, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.C.V. MACRO-LOT CENTRAL LOTS 4 & 6, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 852 778 042, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.C.V. MACRO-LOT EST, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 852 778 083, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie MERCIER DURAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 114 substitué par Me Charlotte BENOIST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 48
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L.U. CEBATEC, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 807 655 956, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Jean-Baptiste LE JARIEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 863 substitué par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante
S.A.S. AXIS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 378 900 898, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. MMO, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 750 035 354, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 39
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés de commissaire de justice datés des 16, 20, 22 et 23 mai 2025, les sociétés Gex Aménagement, Macro-Lot Nord Lots 1&2, Macro-Lot Central Lots 3&5, Macro-Lot Central Lots 4&6 et Macro-Lot Est, se disant fondées à obtenir que l’expertise préventive ordonnée en référé le 29 septembre 2020 (RG 20/00260), mission étendue par ordonnances des 2 février 2021 (RG 21/00004), 7 décembre 2021 (RG 21/00477) et 27 septembre 2022 (RG 22/00430), soit encore étendue et rendue commune et opposable désormais à M. [E] [R] et Mme [P] [R], à M. [T] [S] ainsi qu’aux sociétés Axis, Cébatex et Morin Maîtrise d’oeuvre (sigle : MMO), les ont assignés à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé.
À l’audience du 10 juin 2025, les sociétés Gex Aménagement, Macro-Lot Nord Lots1&2, Macro-Lot Central Lots 3&5, Macro-Lot Central Lots 4&6 et Macro-Lot Est étaient représentées par leur avocat qui s’est rapporté à ses dernières écritures dont le dispositif est ainsi rédigé :
“Vu les dispositions des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
Vu l’avis de l’expert judiciaire,
Il est demandé à madame ou monsieur le Président de :
1. Déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [H] suivant ordonnance du 29 septembre 2020, dénoncée en tête des présentes, communes et opposables à :
— Monsieur [E] [R] et madame [P] [R],
— Monsieur [T] [S],
— La société AXIS,
— La société CEBATEC,
— La société MMO.
2. Dire que les dépens seront réservés et joints à l’instance principale..”
A l’audience du 10 juin 2025, la société Mmo et la société Cébatex ont indiqué émettre les protestations et réserves d’usage.
M. et Mme [R] ainsi que M. [S] et la société Axis n’ont pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de prestation conclu entre la société Macro-Lot Nord Lots 1&2 et la société Cébatex ainsi que celui liant la société Gex Aménagement à la société Mmo, attestent de l’intervention effective de ces entreprises dans l’exécution des travaux en cours. La lettre d’intention de commande en date du 22 mai 2025, adressée à la société Axis, vient également confirmer son intervention.
Les relevés de propriété versés aux débats mettent en évidence plusieurs changements de propriétaires, rendant nécessaire leur mise en cause dans la présente procédure, dès lors qu’ils relèvent du périmètre du projet.
Les décisions antérieures ayant défini la mission actuellement confiée à M. [H] seront en conséquence déclarées communes à toutes les parties défenderesses.
Les dépens du présent référé doivent être laissés, en l’état, à la charge des sociétés demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes à M. [E] [R], Mme [P] [R], M. [T] [S], la société Axis, la SARL Cébatex et la société Mmo, les ordonnances de référé datées des 29 septembre 2020 (RG 20/00260), 2 février 2021 (RG 21/00004), 7 décembre 2021 (RG 21/00477) et 27 septembre 2022 (RG 22/00430), ayant défini la mission actuellement confiée à M. [C] [H] ;
Dit en conséquence que les opérations de M. [H] se poursuivront désormais en présence des parties défenderesses ci-dessus désignées ou celle-ci dûment appelées (ainsi que leurs conseils) ;
Condamne in solidum les sociétés Gex Aménagement, Macro-Lot Nord Lots 1&2, Macro-Lot Central Lots 3&5, Macro-Lot Central Lots 4&6 et Macro-Lot Est aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Séverine DEBOURG
2 ccc au service expertises
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