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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, loyers commerciaux, 31 mars 2025, n° 24/07125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Mars 2025
N° RG 24/07125 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYYT
N° de minute :
AFFAIRE
[Z] [V], [W] [V]
C/
[D] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
Monsieur [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R267
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représenté par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100
COMPOSITION
Juge des loyers commerciaux : Elisette ALVES
Greffier : Etienne PODGORSKI
DÉBATS
A l’audience du 10 Février 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2009, M. [B] [V] et Mme [X] [A] épouse [V], aux droits et obligations desquels se trouvent M. [Z] [V] et M. [W] [V], ont donné à bail commercial à Mme [J] [I], M. [T] [C] et M. [P] [C], aux droits et obligations desquels est venu M. [D] [I], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009, des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], afin qu’ils y exploitent un commerce d’alimentation générale, vente de plats à emporter et restauration rapide, moyennant un loyer annuel de 7.765,28 euros en principal.
Suivant actes extrajudiciaires signifiés les 26 et 27 février 2018, M. [I] a sollicité le renouvellement de son bail pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018.
Par exploit d’huissier du 22 mai 2018, les bailleurs ont acquiescé au principe du renouvellement de bail pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2018, sollicitant le règlement d’un loyer annuel de 36.000 euros.
Faisant suite à leur mémoire préalable notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 juin 2020 par le preneur, M. [Z] [V] et M. [W] [V] l’ont fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploit d’huissier du 13 juin 2022 aux fins essentiellement de voir fixer le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la somme annuelle de trente-six mille euros (36.000 euros) en principal et, subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 30.000 euros hors charges et hors taxes à compter du 1er juillet 2018.
Selon dernier mémoire notifié en lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 22 novembre 2022, M. [I] a quant à lui demandé que le juge des loyers commerciaux, fixe le loyer renouvelé au plafond légal à la somme de 8.392 euros en principal, et, subsidiairement, voir ordonner une expertise judiciaire et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme au même montant.
Par jugement mixte en date du 23 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment :
— constaté l’accord des parties pour le renouvellement au 1er juillet 2018, aux clauses et conditions du bail échu, du bail commercial entre M. [Z] [V] et M. [W] [V], d’une part, et M. [D] [I], d’autre part, au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10],
— ordonné une expertise aux frais avancés des bailleurs, avant dire droit sur le montant du loyer du bail renouvelé, confiée à M. [R],
— fixé le loyer provisionnel dû pour la durée de l’instance dans les termes du bail expiré,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire, enrôlée sous le RG: 22/6507, a consécutivement été retirée du rôle.
Aux termes de son rapport en date du 07 août 2024, M. [R] est d’avis que le loyer en renouvellement au 1er juillet 2018 doit être fixé au plafond légal, soit à la somme de 8.456,17 euros en principal, n’ayant pas constaté d’évolution suffisamment notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, ayant eu une incidence favorable sur le commerce de M. [I].
L’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/7125, à la demande des bailleurs.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié en courrier recommandé dont l’avis de réception a été signé le 14 octobre 2024, les consorts [V] demandent au juge des loyers commerciaux, de :
FIXER le prix du bail renouvelé au 1er juillet 2018 à la somme annuelle de vingt-deux mille sept cent quarante-cinq euros (22.745 €) hors charges et hors taxes, toutes autres clauses, charges et conditions du bail commercial expiré demeurant inchangées,
CONDAMNER Monsieur [I] des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de chaque date d’exigibilité conformément aux dispositions de1'article 1343-1 du code civil,
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de 1'article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,
ORDONNER, à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par les dispositions de l’article L145-57 du code de commerce et qu’a défaut d’appe1, ou si l’exécution provisoire n’est pas écartée, que la décision a intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L1 1 1-2, L11 1-3 et L11 1-6 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et ne pas l’écarter,
CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Selon dernier mémoire signifié le 18 novembre 2024, M. [I] demande au juge des loyers commerciaux, de :
JUGER bien fondé et recevable Monsieur [D] [I] en ses fins, demandes et prétentions,
En conséquence,
Les ACCUEILLIR,
A titre principal,
JUGER que les modifications des facteurs locaux de commercialité n’ont pas eu d’impact positif sur l’activité de Monsieur [D] [I],
En conséquence,
JUGER qu’il n’existe aucun motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé,
JUGER que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er jui1Iet 2018 ne sera pas déplafonné,
JUGER que le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2018 sera plafonné selon l’évolution des indices applicables,
FIXER le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2018 à la somme de 8.456,17 € en principal, hors taxes et hors charges,
A titre subsidiaire,
FIXER la surface pondérée des locaux loués a 41,18 m²B,
FIXER la valeur locative a 300,00 € par m²B,
En conséquence,
FIXER le loyer du bail renouvelé à compter du jugement à intervenir à la somme de 12 354,00 € en
principal, hors taxes et hors charges,
SUSPENDRE 1'exécution provisoire,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [V] et Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de 1'instance, lesquels comprendront les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que le coût de la signification du présent mémoire,
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux derniers mémoires précités des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger bien fondé» et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’entre pas dans l’office du juge des loyers commerciaux de rappeler les dispositions légales résultant de l’article L145-57 du code de commerce.
Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
L’article R145-23 du code de commerce limite la compétence du juge des loyers commerciaux aux seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, les autres contestations étant portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes relevant de la compétence spéciale du Juge des loyers commerciaux.
En application de cet article, dont les dispositions sont d’ordre public, il n’appartient pas au juge des loyers commerciaux de condamner l’une des parties au paiement des intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de la fixation judiciaire du loyer renouvelé.
Cette demande est irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des loyers commerciaux. A défaut d’accord des parties, non établi en l’espèce, il appartiendra aux bailleurs de saisir le tribunal pour trancher ce point, s’ils l’estiment nécessaire.
Sur le loyer renouvelé au 1er juillet 2018
Les consorts [V] demandent au juge des loyers commerciaux de fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 22.745 euros en principal correspondant à la valeur locative, selon eux applicable en raison d’une modification des facteurs locaux de commercialité. Ils affirment qu’au regard de l’activité prévue au bail, ladite modification a eu une incidence favorable sur le commerce considéré. Ils acquiescent au prix unitaire de 375 euros/m²B/an mais revendiquent une surface locative pondérée de 60,65 m²B. Ils contestent les coefficients appliqués par l’expert et lui reprochent de n’avoir pas tenu compte du fait que les locaux donnés à bail correspondaient à une boutique et qu’ils ont été transformés, une cuisine ayant notamment été créée sans autorisation des bailleurs.
M. [I] résiste à cette prétention en arguant que le loyer du bail renouvelé doit être fixé au plafond légal. Il estime que les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’une modification notable des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré ayant eu une incidence favorable sur son commerce. A titre subsidiaire, il critique tant la surface locative pondérée calculée par l’expert judiciaire considérant que les coefficients retenus sont trop élevés, que le prix unitaire qu’il entend voir fixer à 300 euros/m²B/an, aboutissant à une valeur locative de 12.354 euros par an en principal.
Sur les principes
Aux termes de l’article L145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 les caractéristiques du local considéré ;
2 la destination des lieux ;
3 les obligations respectives des parties ;
4 les facteurs locaux de commercialité ;
5 les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
L’article L145-34 du même code précise qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’INSEE. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
Il résulte de ces dispositions que le loyer du bail renouvelé doit correspondre :
— soit à la valeur locative dès lors qu’elle est inférieure au plafond prévu par la loi et ce, même si ladite valeur locative est inférieure au loyer du bail expiré, puisque le bail renouvelé est un nouveau bail,
— soit au plafond si la valeur locative est supérieure à la variation des indices et que le bail expiré était stipulé pour une durée de neuf ans, sauf à ce que soient démontrés une évolution des facteurs de commercialité ayant eu une incidence favorable sur le commerce concerné ou une modification de la consistance des lieux loués.
L’article R145-3 du code du même code prévoit que les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération :
1° de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ;
2° de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ;
3° de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ;
4° de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ;
5° de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
L’article R145-4 du code du même code ajoute que les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
L’article R145-5 du code du même code précise en outre que la destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L145-47 à L145-55.
Aux termes de l’article R145-6 du code du même code, les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l’intérêt que présente, pour le commerce considéré, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.
L’article R145-7 du même code dispose que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R145-3 à R145-6. A défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
Selon l’article R145-8 du même code, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Il est par ailleurs acquis que les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l’une ou l’autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer.
Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieurement applicable a été originairement fixé.
Sur les termes du rapport d’expertise
L’expert judiciaire précise que les locaux :
— sont situés [Adresse 4] [Localité 11] [Adresse 12], petite artère peu commerçante en sens unique de circulation, reliant la [Adresse 15] à la [Adresse 17] et située dans le prolongement de la [Adresse 14], située dans un quartier mixte d’habitation et de bureaux où sont implantés de nombreux sièges d’entreprise, au voisinage immédiat des boulevards périphériques,
— dépendent d’un immeuble édifié dans les années 1930, élevé sur sous-sol d’un rez-de-chaussée, de cinq étages droits et d’un sixième sous ardoises (façade en pierre au 1er étage et en briquette apparente sur les étages supérieurs, persiennes métalliques et couverture en tuile mécanique, en ardoise et zinc),
— bénéficient d’un linéaire de façade d’environ 9,30 mètres sur la [Adresse 16] leur conférant une bonne visibilité et sont accessibles par une porte vitrée en partie haute, située en contre-haut d’une marche, encadrée par deux vitrines, le tout sécurisé par des grilles métalliques,
— sont composés d’une boutique comportant, en partie gauche, une cuisine rectangulaire implantée au droit de la vitrine comprenant des équipements sommaires : évier, plaques de cuisson, hotte aspirante et four ; sur l’arrière, une réserve n°1, aveugle, de configuration sensiblement carrée ; des sanitaires (w.-c. et lave-mains) ; une réserve n° 2 avec porte d’accès double battant sur la cour intérieure de l’immeuble ; un sous-sol à usage de réserve accessible depuis la boutique par une échelle de meunier sous trappe ; et, dans la cour de l’immeuble, une réserve n° 3 dans un petit bâtiment accessible par une porte d’accès métallique à battant unique située en contre-haut d’une grande marche et éclairée par une imposte vitrée au-dessus de la porte et par une fenêtre double battant simple vitrage équipée de persiennes métalliques, le tout en mauvais état d’entretien.
L’expert a calculé la surface pondérée, conformément aux coefficients prévus par la charte en évaluation immobilière applicable aux boutiques de centre-ville jusqu’à 600 m² qui définit les zones à partir de la façade. Il est d’avis que la surface pondérée des locaux ressort à 39,30 m²p pour une surface utile de 86,55 m²u.
Il a procédé à l’étude de quatorze références issues de quatre locations nouvelles (de 541 euros/m²p/an à 606 euros/m²p/an), de sept baux renouvelés amiablement (271 euros/m²p/an à 637 euros/m²p/an) et trois fixations judiciaires de loyer renouvelé (300 euros/m²p/an à 410 euros/m²p/an).
Compte tenu des clauses et conditions locatives, de l’activité d’épicerie-supérette exercée, de la configuration des locaux qui sont adaptés au commerce exploité et bénéficient d’une bonne visibilité, dans un immeuble de bel aspect, mais aussi de leur situation géographique excentrée dans un quartier mixte d’habitation et de bureaux où sont implantés de nombreux sièges d’entreprise, sur une voie à faible commercialité, à environ 100 mètres de la station de tramway "[Adresse 13] [Localité 9]" (ligne T2), du caractère modeste des aménagements et de l’état d’entretien des lieux, l’expert judiciaire propose de retenir un prix unitaire de 375 euros/m²p/an, aboutissant à une valeur locative annuelle de 17 625 euros (47 m²B X 375 euros/m²B/an) qu’il propose d’arrondir à 17.600 euros en principal.
Il a par ailleurs calculé le loyer plafonné au 1er juillet 2018 en fonction de l’évolution de l’indice des loyers commerciaux, chiffré à la somme de 8.456,28 euros ( 7.765,28 euros X 111,87/102,73).
Il a aussi procédé à l’analyse de l’évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, dans la zone de chalandise, et relevé une évolution peu significative de la population (-3%) et du volume de constructions neuves ou réhabilitées au regard de l’importance du parc de bureaux. De même il a considéré que prolongement de la ligne de tramway T2 (portant le nombre de stations de 13 à 24) n’a pas été à l’origine d’une densification du flux de chalands dans la zone de chalandise. A l’inverse il a retenu une augmentation significative du nombre de logements (+ 9%).
Après avoir rappelé que les modifications des facteurs locaux de commercialité doivent être appréciés in concreto, par rapport au commerce exploité dans les lieux loués, il est d’avis que les conditions du déplafonnement du loyer renouvelé ne sont pas réunies, faute du caractère notable desdits facteurs et de preuve d’une incidence favorable sur le commerce de M. [I].
Sur le déplafonnement invoqué
Les parties sont contraires sur l’évolution des facteurs locaux de commercialité au cours du bail expiré, son caractère notable, et son incidence favorable sur le commerce considéré.
Il est constant que seule une modification notable des facteurs locaux de commercialité intervenue dans la zone de chalandise, au cours du bail expiré, et de nature à avoir un impact favorable sur l’activité commerciale exercée par le preneur, constitue un motif de déplafonnement.
Il est également acquis que la charge de la preuve de la réalité des modifications, de leur caractère notable et de l’incidence favorable sur le commerce du preneur incombe aux bailleurs.
De plus, l’évolution du chiffre d’affaires du preneur au cours du bail expiré ne constitue pas un critère d’appréciation des facteurs locaux de commercialité au sens des articles L145-33 et R145-6 du code de commerce, en ce que le bailleur et le preneur ne sont pas associés et que l’évolution du chiffre d’affaires peut résulter de choix de gestion subjectifs du preneur et non de l’évolution objective de l’environnement des locaux loués.
Il est enfin de droit que le juge des loyers commerciaux apprécie souverainement le caractère notable de l’évolution des facteurs locaux de commercialité et l’incidence sur le commerce considéré.
Concernant la modification des facteurs locaux de commercialité, les éléments du dossier ne caractérisent pas d’évolution notable, compte tenu de la stabilité de la population et du volume de constructions neuves ou réhabilitées au regard de l’importance du parc de bureaux dans la zone de chalandise, ainsi que du fait que la prolongation de la ligne de tramway T2 survenue en 2012 a certes porté le nombre de stations de 13 à 24, mais hors de la zone de chalandise déjà desservie de longue date. L’augmentation du nombre de logements (+ 9%) est certes significative, mais ce critère est insuffisant à lui-seul à caractériser un caractère notable de l’évolution des facteurs locaux de commercialité au sens des textes précités. En outre, l’incidence favorable sur le commerce exploité dans les lieux loués n’est pas démontrée.
Partant, sans qu”il soit nécessaire d’analyser la surface pondérée et le prix unitaire, la demande de déplafonnement ne peut prospérer et le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 2018 sera donc fixé au plafond légal, soit à la somme de 8.456,28 euros (7.765,28 euros X 111,87/102,73) par an en principal, à compter dudit renouvellement, rien ne justifiant que le loyer renouvelé ne s’applique, comme le demande M. [I], qu’à compter du présent jugement.
Sur les intérêts au taux légal, capitalisés,
Les bailleurs sollicitent que les intérêts au taux légal dus sur les loyers résultant de la fixation judiciaire soient capitalisés, lorsqu’échus pour une année entière.
Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile in fine, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Ces dispositions sont applicables aux procédures écrites avec ministère d’avocat obligatoire, y compris devant le juge des loyers commerciaux.
En l’espèce, les bailleurs ne développent aucun moyen en fait ou en droit dans la partie « discussion » de leur mémoire, à l’appui de cette demande, en sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les consorts [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de M. [I] la totalité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance. Une somme de 3.000 euros lui sera donc allouée que les bailleurs devront lui verser en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable devant le juge des loyers commerciaux la demande tendant condamner M. [I] au paiement des intérêts au taux légal,
RENVOIE M. [Z] [V] et M. [W] [V] à mieux se pourvoir de ce chef, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, s’il l’estime nécessaire,
FIXE à la somme de 8.456,28 euros hors taxes et hors charges, le loyer annuel plafonné du bail renouvelé le 1er juillet 2018 entre M. [Z] [V] et M. [W] [V], d’une part, et M. [D] [I], d’autre part, au titre des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 10],
DEBOUTE M. [Z] [V] et M. [W] [V] de leur demande relative à la capitalisation des intérêts au taux légal,
CONDAMNE M. [Z] [V] et M. [W] [V] à payer à M. [D] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] et M. [W] [V] aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Elisette ALVES, Juge des loyers commerciaux et par M. Etienne PODGORSKI, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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