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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/02985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MCA agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/02985 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGBW
Minute 25-
Jugement du :
19 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 19 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Maryline BRAIBANT , juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 07 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. MCA agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [E] [W] son gérant muni d’un KBIS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
domicilié : chez Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
Madame [B] [V]
domiciliée : chez Mme [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé du 27 juin 2024, la SCI MCA a donné à bail à Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 410 euros, outre provisions sur charges générales.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 février 2025, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] ont donné congé de ce logement indiquant que le préavis serait d’un mois pour cause de « mutation d’emploi » et qu’il prendrait fin à la date du 31 mars 2025.
La SCI MCA a, par assignation en date du 28 août 2025, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir :
constater de plein droit la résiliation du contrat de location et ce, pour validation du congé et défaut de paiement,ordonner l’expulsion des locataires de corps et de biens ainsi que de tous occupants de leur chef du logement dès que le délai sera expiré, avec au besoin, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et ce, dans le cadre des dispositions des articles L412-1 et R411-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] au paiement de la somme de 4.272,97 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus selon décompte du 10 juillet 2025 ainsi qu’aux loyers, indemnités d’occupation et charges échus entre l’assignation et l’audience,les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux,autoriser la SCI MCA à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls des défendeurs,les condamner au paiement de la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux exposés qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 11 mars 2025 et du présente acte, rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
La SCI MCA faisait valoir qu’elle avait demandé à Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] d’adresser la justification de la mutation d’emploi invoquée permettant à ses locataires de bénéficier de la réduction de préavis mais qu’aucune réponse ne lui avait été adressée en dépit des relances adressées aux défendeurs.
Elle exposait que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] avaient donc été convoqués à l’expiration du délai de préavis de trois mois par courriers recommandés avec accusé réception en date du 27 mai 2025 en vue de l’état des lieux de sortie le 05 juin 2025 à 14 heures, mais que ces courriers lui avaient cependant été retournés par les services postaux avec la mention »pli avisé et non réclamé » et que selon procès verbal en date du 05 juin 2025, la SELARL Laurence DAVESNE, commissaire de justice à [Localité 5], avait constaté l’impossibilité de réaliser l’état des lieux de sortie, dès lors que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] ne s’étaient pas présentés et n’avaient pas restitué les clés.
À l’audience du 07 novembre 2025, la SCI MCA, représentée par son gérant, maintient l’intégralité de ses demandes, indiquant que ses locataires ont quitté les lieux, en laissant des fenêtres ouvertes et sans restituer les clés du logement dans lequel elle ne peut pénétrer sans autorisation judiciaire préalable.
Monsieur [N] [K], assigné à personne, et Madame [B] [V], assignée selon exploit remis à son concubin, ne sont ni comparants, ni représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 décembre 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la validité du congé :
L’article 12 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15.
L’article 15 de la loi dispose encore que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Les délais de préavis sont expressément rappelés dans le bail (page 6 CONGE Modalités).
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] n’ont pas justifié, en dépit des demandes et relances réitérées adressées par la SCI MCA, de ce qu’ils pouvaient prétendre aux délai de préavis de un mois en n’adressant pas à la SCI MCA le justificatif que leur congé était causé pour « mutation d’emploi ».
En conséquence, si Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] ont valablement donné congé par courrier recommandé avec accusé réception adressé au bailleur le 25 février 2025, ils ne pouvaient bénéficier de la réduction de préavis.
Il convient de constater en conséquence la validité du congé à effet au 31 mai 2025 et par voie de conséquence la résiliation du bail à cette même date.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
En effet, la SCI MCA qui demande dans le corps de son assignation à voir supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux sur le fondement de l’article 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ou à défaut de le réduire à 8 jours, ne reprend pas cette demande dans le dispositif de son assignation.
En outre, elle ne motive pas cette prétention de sorte qu’elle en sera déboutée.
2- Sur la demande de condamnation au paiement :
Par application de l’article 7 de la loi du 076 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SCI MCA a fait délivrer commandement de payer le 11 mars 2025 pour la somme en principal de 2.200,15 euros.
Ce commandement est demeuré sans effet.
Elle produit également un décompte arrêté au 07 juillet 2025 démontrant que Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] restaient à cette date devoir la somme de 4.272,97 euros.
Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] qui ne comparaissent pas, n’émettent aucune contestation quant à ce décompte et seront dès lors condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 08 juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, et ce, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
3- Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V], partie perdante, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer et de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse, qui ne s’est pas fait assister d’un avocat, les frais irrépétibles qu’elle déclare avoir été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits.
La SCI MCA sera en conséquences déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé donné par Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] relatif au bail consenti le 27 juin 2024 par la SCI MCA à Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2] à effet au 31 mai 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à la date du 31 mai 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] et de celle de tous occupants de leur chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI MCA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu’il plaira à la demanderesse aux frais et risques des expulsés ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] à verser à la SCI MCA la somme de 4.272,97 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus 7 juillet 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] à payer à la SCI MCA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 08 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts légaux à compter de la date d’exigibilité des indemnités d’occupation à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] et Madame [B] [V] aux entiers dépens de la présente procédure;qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI MCA du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire, frais et dépens compris, à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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