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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
61A
RG n° N° RG 24/00171 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YSN4
Minute n°
AFFAIRE :
[O] [Z] épouse [J]
[I] [J]
C/
[M] [K]
S.A. PACIFICA
Caisse CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 15]
le :
à
Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 25 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [O] [Z] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3] (ESPAG
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 16] ESPAGNE
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 3] (ESP)
[I] [J] et [O] [J] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de leur enfant mineur, [I] [J], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 18] (33)
représentés par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
défaillante
CPAM DU PUY DE DOME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13/01/2019, [I] [J] a été victime d’une agression par le chien appartenant à Monsieur [K].
Les lésions suivantes ont été constatées :
— 3 Plaies bras gauche circulaire profonde dont 2 nécessitant des points,
— 3 Plaies bras droit circulaire profonde dont 1 nécessitant des points,
— Dermabrasion au dos.
— Ainsi qu’un état de déstabilisation psychologique.
Monsieur [M] [K], a été convoqué le 12 février 2020 en vue d’un rappel à la loi devant le Délégué du Procureur de la République de [Localité 12], pour les faits suivants :
— Blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression par un chien,
— Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense non vacciné contre la rage (chien dangereux de catégorie 1 ou 2),
— Détention de chien de garde ou de défense sans permis de détention (chien dangereux de catégorie 2),
— Détention de chien d’attaque, de garde ou de défense sans assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l’animal (chien dangereux de catégorie 1 ou 2).
Des opérations d’expertise amiable ont été organisées par le Dr [N] mandaté par la compagnie PACIFICA, assureur de Monsieur [K].
Le 16 février 2022, les Docteurs [N] et [L] ont adressé leur rapport d’expertise définitif.
Des propositions d’indemnisation ont été formulées par la SA PACIFICA.
Estimant les propositions d’indemnisation insuffisantes, Monsieur et Madame [Z] [J], agissant es qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J] ont, par actes délivrés les 19 et 21 décembre 2024 et 03 janvier 2024, fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [K] et la SA PACIFICA pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM DU PUY DE DOME.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16/10/2024, [I] [J] et ses représentants légaux demandent au tribunal de :
— FIXER le préjudice subi par Monsieur [I] [J], suite aux faits dont il a été victime le
13 janvier 2019 comme suit :
— Dépenses de santé actuelles restées à charge : 192,70 €
— Frais divers (frais de déplacement) : 1.244,55 €
— Préjudice scolaire : 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 812 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent (AIPP) : 4.300 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— réserver l’indemnisation des dépenses de santé futures,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], la somme de 15.299,25 € en réparation de son préjudice,
— DÉDUIRE la somme de 1.000 € versée à Madame [O] [J] à titre de provisions,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] à. titre personnel la somme de 2.000 € en réparation de leur préjudice moral,
— REJETER l’argumentation adverse,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur, la société PACIFICA, à payer à Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J], ès qualité de représentants légaux de Monsieur [I] [J], la somme de 5.000 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 21/10/25, Monsieur [K] et la SA PACIFICA demandent au tribunal de :
— Ordonner la liquidation des préjudices définitifs de Monsieur [I] [J], suite aux blessures subies le 13/01/2019, dans les conditions suivantes :
o Dépenses de santé actuelles :
▪ Monsieur [J] : 550,36 € sous réserve de la production des débours de sa mutuelle
▪ CPAM du PUY DE DOME : 110,26 €
o Frais divers : 662,60 €
o Préjudice scolaire : débouté
o Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 725 €
o Souffrances endurées : 3.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 200 €
o Déficit fonctionnel permanent : 4.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
o Dépenses de santé futures : débouté
— Juger qu’il y a lieu de déduire des indemnités allouées à titre définitif le montant de la provision déjà perçue par Monsieur [I] [J] à hauteur de 1.000 € ;
— Juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME ;
— Débouter Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J], de leur demande indemnitaire à titre personnel à titre de réparation d’un préjudice moral comme étant mal fondés, – Débouter Madame [O] [J] et Monsieur [I] [J] tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils [I] [J], qu’à titre personnel, de leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et de leur demande de condamnation aux dépens, comme étant mal fondées.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM DU PUY DE DOME n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de Monsieur [K]
et la garantie de la SA PACIFICA
Au terme des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
En l’espèce, Monsieur [K] et la SA PACIFICA ne contestent pas la responsabilité de Monsieur [K] en sa qualité de propriétaire du chien ayant blessé [I] [J] le 13 janvier 2019 ni le droit à indemnisation de ce dernier au titre du dommage subi suite à cette attaque.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] et son assureur la SA PACIFICA à indemniser Monsieur [J] de son entier dommage résultant des faits du 13 janvier 2019.
Sur la liquidation du préjudice de [I] [J]
Le rapport des docteurs [N] et [L] indique que [I] [J] né le [Date naissance 4] 2007, a présenté suite aux faits des plaies par morsure des deux bras et des manifestations anxieuses spécifiques.
Après consolidation fixée au 03 septembre 2019, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 2 % en raison des manifestations anxieuses spécifiques en lien avec l’accident ne nécessitant pas de traitement.
Au vu de ce rapport, le préjudice corporel de [I] [J] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 13 janvier 2019 et le 13 mars 2019 pour le compte de son assuré social [I] [J] un total de 110,26 € (frais médicaux) qu’il y a lieu de retenir.
[I] [J] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu’il convient de retenir à hauteur de 670,36 € (produits pharmaceutiques, dermatologiques et frais de psychologue).
Il n’y a pas lieu de rejeter la demande en raison de l’absence de justification de prise en charge par la mutuelle, celle-ci n’ayant par ailleurs pas fait valoir de créance et Monsieur [J] ne pouvant être tenu de rapporter la preuve d’un fait négatif.
Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 780,62 €.
Frais de déplacement
Les parties s’accordent sur un total kilométrique réalisé de 2178 km (1089 km x 2) s’agissant du rendez-vous d’expertise et sur des frais de péage à hauteur de 9,20 €.
Les défenderesses ne contestent pas la nature du véhicule utilisé par [I] [J] pour ces déplacements, il convient donc de retenir le barème fiscal des frais kilométriques sollicité.
Dès lors, l’indemnité totale au titre des frais de déplacement s’élève à la somme de 1261,35 €.
Le tribunal ne pouvant cependant statuer ultra petita, l’indemnité à ce titre sera fixée à la somme demandée de 1 244,55 €.
Préjudice scolaire,
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle, de la renonciation à une formation, etc. Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise, etc.
En l’espèce, Monsieur [J] sollicite la somme de 750 € à ce titre. Il fait valoir qu’il n’a pu se rendre au collège pendant presque un mois, et qu’à la reprise des cours il n’a pas pu assister aux cours de sport pendant un mois.
Les défendeurs s’opposent à cette demande arguant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que Monsieur [J] n’a pas été empêché de poursuivre son activité scolaire et n’a pas eu de difficultés pour passer en année supérieure.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] a été absent pour une durée de 3 semaines suite aux faits; outre quelques absence en journée ponctuelles (pour lesquelles le motif médical n’est pas toujours vérifiable). Néanmoins, il n’est pas justifié d’une perte d’année d’étude, d’un retard effectif pris dans les enseignements ou d’un impact sur l’évaluation de son travail ou sa notation qui seraient imputables à cet absentéisme scolaire du fait des blessures.
Ainsi, la seule absence scolaire sur une courte période invoquée ne suffit pas à établir la réalité d’un préjudice scolaire.
La demande à ce titre sera rejetée.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures (DSF) :
Monsieur [J] sollicite à voir réserver l’indemnisation au titre des dépenses de santé futures, invoquant d’éventuels soins futurs qui pourraient être envisagés au titre du traitement chirurgical des cicatrices.
Les défendeurs s’opposent à cettre demande.
Il convient de relever que le rapport d’expertise n’a retenu aucun frais futur à prévoir. Aucun frais futur n’a été retenu par la CPAM dans sa créance.
Il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice futur et certain à ce titre qui justifierait d’en réserver la fixation. Dès lors, la demande aux fins de réserver l’indemnisation au titre des DSF sera rejetée.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Calculée sur la base de 27€ par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l’expert à :
— 27 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 1 jour selon le calcul commun des parties
— 216 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 32 jours selon le calcul commun des parties
— 540 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10 % d’une durée totale de 200 jours selon le calcul commun des parties
soit un total de 783 €.
Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
L’expert les a évalué à 2 /7 en raison notamment du mécanisme accidentel, des manifestations anxieuses spécifiques ayant nécessité la prise en charge par une coloc, de l’astreinte aux soins, de ses contraintes, des suites douloureuses physiques et morales.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Monsieur [J] fait cependant également valoir son jeune âge lors des faits (12 ans), la contrainte de la famille à déménager en Espagne.
Il y a lieu de relever qu’il n’est pas démontré que le déménagement en Espagne de l’ensemble de la famille soit un préjudice subi par Monsieur [J] et qui serait imputable aux faits.
Dès lors, les souffrances physiques et morales ayant été justement appréciées par les experts, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 3 000 €.
Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1.5 /7 pendant une durée de 32 jours puis de 1/7 pendant une durée de 200 jours en raison des 7 plaies (ayant fait pour certaines l’objet de pansements et points de suture ) au niveau des bras et du dos.
Ce poste de préjudice et cette évaluation ne sont pas contestés par les parties.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 800 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2 % pour les raisons ci avant rappelées.
Il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 4 300 € , vu le taux de déficit et l’age de la victime à la date de consolidation.
Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1 /7 en raison cicatrices sur les deux bras.
Monsieur [J] fait état des 7 cicatrices et ne remet pas en cause l’évaluation de l’expert.
Il convient de relever son jeune âge à la consolidation.
Dès lors, il convient de fixer l’indemnité à ce titre à 2 000 €.
Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances:
La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-aprés :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
780,62 €
110,26 €
670,36 €
— FD frais divers hors ATP
1 244,55 €
0,00 €
1 244,55 €
permanents
— préj. scol. universit. / de formation
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
783,00 €
783,00 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
12 908,17 €
110,26 €
12 797,91 €
Après déduction de la créance des tiers-payeurs et déduction des provisions versées, le solde dû à [I] [J] et à la charge in solidum de Monsieur [K] et de son assureur, La SA PACIFICA, s’élève à la somme de 11 797,91 €.
Sur la demande au titre du préjudice moral des parents de [I] [J]
Le préjudice d’affection constitue le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il n’est pas nécessaire que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées.
En l’espèce, les parents de [I] [J] font valoir leur choc psychologique lors de l’agression de leur fils, et l’inquiétude subie en raison des blessures de ce dernier, outre leur angoisse lors de l’attente des résultats des tests contre la rage.
Ils invoquent également avoir du déménager en Espagne en raison des aboiements incessants du chien litigieux et de l’impact psychologique de ces aboiements sur leur fils traumatisé de l’incident.
Il n’est pas contesté que les parents ont été impactés de la souffrance de leur fils suite à cette agression ayant causé des blessures notament des morsures, importantes ayant justifié des soins médicaux. Le lien affectif réel entre les parents et l’enfant mineur victime de l’agression est établi. Néanmoins, il n’est pas démontré que le déménagement en Espagne serait un préjudice ni qu’il serait imputable à la souffrance de leur fils.
Ainsi, et étant rappelé qu’il n’y a pas lieu que ces souffrances aient un caractère exceptionnel pour être indemnisées; il convient d’allouer aux parents la somme de 1000 € au titre de leur préjudice d’affection.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [K] et La SA PACIFICA seront condamnés aux dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [J] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [K] et La SA PACIFICA à une indemnité en sa faveur de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision commune et opposable à la CPAM du PUY DU DOME, celle-ci régulièrement assignée, bien que non constituée, ayant la qualité de partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
FIXE le préjudice subi par [I] [J], suite à l’accident dont il a été victime le 13/01/2019 à la somme totale de 12 908,17 € suivant le détail suivant :
Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
780,62 €
110,26 €
670,36 €
— FD frais divers hors ATP
1 244,55 €
0,00 €
1 244,55 €
permanents
— préj. scol. universit. / de formation
0,00 €
0,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFT déficit fonctionnel temporaire
783,00 €
783,00 €
— SE souffrances endurées
3 000,00 €
3 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
800,00 €
800,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
4 300,00 €
4 300,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
2 000,00 €
2 000,00 €
— TOTAL
12 908,17 €
110,26 €
12 797,91 €
Provision
1 000,00 €
1 000,00 €
TOTAL après provision
11 908,17 €
11 797,91 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SA PACIFICA à payer à Madame [O] [J] et à Monsieur [I] [J], es qualité de représentants légaux de [I] [J] la somme de 11 797,91 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées, et de la créance des tiers payeurs ;
REJETTE la demande aux fins de voir réserver le poste de préjudice “dépenses de santé futures”,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SA PACIFICA à payer à Madame [O] [J] et à Monsieur [I] [J] (père), la somme de 1000 € au titre de leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SA PACIFICA à payer la somme de 1500 € à Madame [O] [J] et à Monsieur [I] [J], es qualité de représentants légaux de [I] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] et la SA PACIFICA aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par FannyCALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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