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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 juin 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01575 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHDE
le 28 Juin 2025
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Audrey VILLENEUVE, Greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 27 Juin 2025 à 10h37, concernant :
Monsieur X se disant [R] [C]
alias [Z] [C]
alias [Y] [F]
né le 01 Décembre 2002 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 13 juin 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [R] [C] alias [Z] [C] alias [Y] [F], né le 1er décembre 2002 à OUJDA (MAROC), se déclarant de nationalité marocaine, a été condamné le 16 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une année.
L’intéressé a fait l’objet, le 15 avril 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance rendue le 19 avril 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé, pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 23 avril 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2025, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2025.
Par ordonnance du 13 juin 2025, le magistrat du siège de [Localité 4] a ordonné la troisième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 17 juin 2025, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande la prolongation à titre exceptionnel de la rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 28 juin 2025, l’intéressé n’a pas comparu.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace persistance pour l’ordre public que l’étranger représente au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA et à raison du défaut de délivrance des documents de voyage non imputable à l’administration, laquelle délivrance est susceptible d’intervenir dans les meilleurs délais.
Il est renvoyé à la requête pour un plus ample exposé des moyens.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la requête en prolongation au fond, arguant que la préfecture n’explique pas en quoi l’intéressé représente une menace pour l’ordre public actuelle et présente, a fortiori dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la quatrième prolongation, il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en quatrième prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA et, subsidiairement, sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, susceptible d’intervenir à bref délai.
La cour d’appel de Toulouse rappelle régulièrement que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, à l’appui de sa requête, l’administration produit un jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse du 16 janvier 2025 condamnant X se disant [R] [C] alias [Z] [C] alias [Y] [F], à la peine de 3 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple, outre à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une année, pour des faits de trafic de stupéfiants commis en récidive. Cette condamnation a été assortie du maintien en détention.
Par ailleurs, il résulte de la procédure que l’étranger est connu sous plusieurs alias, signalés pour du trafic de stupéfiants également.
Il s’est déclaré de nationalité marocaine, alors que les autorités consulaires marocaines ne l’ont pas reconnu comme étant l’un de leurs ressortissants le 5 juin 2024.
Il ne s’est pas présenté à l’audition consulaire du 22 janvier 2025 devant les autorités consulaires algériennes saisies postérieurement d’une demande d’identification, alors qu’il avait été libéré le 26 décembre 2025.
Il persiste à se déclarer de nationalité marocaine.
L’intéressé ne justifie d’aucun élément attestant de son intégration sur le territoire depuis son entrée en 2021 alors qu’il était mineur.
Il a refusé sa présentation à l’audience de ce jour au motif qu’il « préfère dormir », ce qui tend à démontrer son absence de velléité de retour dans son pays d’origine et un certain mépris de l’autorité judiciaire.
Aussi, la condamnation récente du 16 janvier 2025 pour des faits de trafic de stupéfiants commis en état de récidive légale, l’absence totale d’intégration de l’intéressé qui se présente sous plusieurs identités, ni de soumission aux règles de son pays d’accueil et de respect de l’autorité judiciaire, caractérisent un risque fort de persistance de ce type d’activité délictuelle constituant donc à ce jour une menace pour l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [C] alias [Z] [C] alias [Y] [F], pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 13 juin 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le Greffier
Le 28 Juin 2025 à
La Présidente,
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
en l’absence de Monsieur X se disant [R] [C]
La présente ordonnance a été notifiée à Monsieur X se disant [R] [C] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 1]
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
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