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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/156
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNLH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 28]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
DEFENDEUR:
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez [Localité 23] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [26] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [9]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] a déposé un dossier auprès de la [13].
Le 20 décembre 2024, la [13] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [H] [Y], au motif de l’absence de bonne foi, vente d’un bien immobilier sans remboursement du prêt associé.
Par lettre recommandée expédiée le 10 janvier 2025 à la [9], Monsieur [H] [Y] a contesté cette décision d’irrecevabilité en affirmant avoir été victime d’un abus de confiance de la part d’un courtier en gestion du patrimoine, d’une escroquerie financière.
La [13] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [21] le 14 janvier 2025, réceptionné par le greffe le 22 janvier 2025.
A l’audience du 24 mars 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations à l’exception toutefois du [17] qui, par courrier du 28 janvier 2025 a communiqué le solde débiteur du compte courant de Monsieur [Y], du [27] qui, par courrier du 26 février 2025 a produit un bulletin de situation et du [18] qui, par courrier du 18 mars 2025 a produit un décompte de sa créance.
Monsieur [H] [Y] était présent et a maintenu sa contestation en expliquant avoir fait confiance à un sapeur pompier Monsieur [O] [P] qui avait une société de vente, qui a abusé de lui en lui prenant l’argent de la vente de son bien immobilier (97.000€) pour racheter un bien et payer ses créanciers ; il lui a fait plusieurs chèques sans mettre d’ordre et ce sapeur pompier a rempli l’ordre à son nom ou au nom de sa compagne. Cette personne a fait des faux papiers, fausses factures et de faux contrats et a usurpé son identité. Il a porté plainte en 2023 mais rien n’a été fait depuis.
Il a produit des pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [13] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [H] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 décembre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 10 janvier 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [H] [Y] au motif : «absence de bonne foi, vente d’un bien immobilier sans remboursement du prêt associé ».
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et s’apprécie au vu des éléments dont il dispose au moment où il statue ; elle doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il est de jurisprudence constante que, la bonne foi étant présumée, il appartient pour détruire cette présomption de rapporter la preuve de la mauvaise foi ; à cet égard, il sera rappelé que l’élément intentionnel de la mauvaise foi consiste en la connaissance consciente par le débiteur du processus de surendettement et de sa volonté, non de l’arrêter, mais de l’aggraver en sachant pertinemment qu’à l’évidence il ne pourra faire face à ses engagements ; il peut également résider dans son refus d’apurer son passif malgré l’existence de facultés contributives.
Au vu des pièces du dossier et notamment de la plainte déposée à la Gendarmerie de [Localité 24] le 01 août 2023 pour abus de confiance, si Monsieur [H] [Y] s’est engagé au-delà de ses capacités financières et a vendu un bien immobilier en 2022 sans rembourser le prêt immobilier associé, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède de la confiance qu’il a accordé à un courtier en gestion du patrimoine qui a effectué pour lui les démarches aux fins de placements et d’achat/revente de biens immobiliers locatifs.
Monsieur [H] [Y] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n’est aucunement démontré qu’il a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibéré de se soustraire à ses créanciers.
Monsieur [H] [Y] sera ainsi considéré comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement.
Dès lors, Monsieur [H] [Y] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DECLARE Monsieur [H] [Y] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la [13] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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