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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ORCIERES LABELLE MONTAGNE c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00006 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CWIS
Demandeur:
SAS ORCIERES LABELLE MONTAGNE
Défendeur:
URSSAF PACA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 18 Mars 2026
DEMANDEUR :
SAS ORCIERES LABELLE MONTAGNE
114 Voie Albert Einstein
73800 PORTE DE SAVOIE
représentée par Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Philippe BIAIS, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier daté du 31 octobre 2023, la commission de recours amiable de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) notifiait à la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE une décision confirmant l’inéligibilité de la société aux mesures exceptionnelles d’aide covid.
La SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 4 janvier 2024, enregistrée sous le numéro de registre général : 26/2.
Le 23 mai 2025, la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à une contrainte émise le 6 mai 2025 et signifiée le 14 mai 2025, appelant la somme de 19 323 euros au titre des cotisations des mois de février/mars/avril 2020, janvier/février/mars/avril/décembre 2021 et février 2022 pour un montant total de 19 323 euros.
Le 17 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ordonnait le renvoi de l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap. Le dossier était enregistré au registre général sous le numéro : 26/2.
Les affaires étaient appelées à l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
Les affaires étaient mises en délibéré au 18 mars 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE sollicite du tribunal qu’il :
— Juge recevable et bien fondée la présente requête,
— Juge infondé le refus du bénéfice des exonérations et aides COVID notifiées par l’URSSAF les 12 novembre 2021 et 6 décembre 2022,
— Réforme la décision de la CRA du 25 octobre 2023,
— Juge non fondée la contrainte du 6 mai 2025 délivrée par commissaire de justice le 14 mai 2025,
— Juge recevable et fondée l’opposition à contrainte soumise enrôlée près le tribunal judiciaire de Chambéry le 23 mai 2025,
— Annuler la contrainte du 6 mai 2025,
— Juge qu’elle est éligible aux dispositifs d’exonérations des cotisations et contributions sociales applicables aux entreprises affectées par la crise sanitaire pour les années 2020, 2021 et 2022,
— Condamne l’URSSSAF au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir exploiter à titre principal des remontées mécaniques et pistes d’un domaine skiable en application d’une délégation de service public, et à titre accessoire gérer une crèche dénommé « Maison de l’enfance d’Orcières » pour l’accueil des jeunes enfants afin de permettre aux parents de pratiquer le ski. Elle indique avoir subi l’obligation de fermeture du fait de la pandémie COVID-19.
Au visa de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, elle affirme être éligible aux exonérations mise en place pour exercer une activité principale de « téléphérique et remontées mécaniques » classée en secteur S1.
Elle explique que pour dénier la réunion des conditions légales d’exonération, l’URSSAF a retenu l’activité de garde d’enfant en secteur S2 tout en comptabilisant la globalité des effectifs de la station de ski (96 salariés), alors que d’une part, le, [J] prévoit de manière explicite la classification des entreprises ayant plusieurs activités ou plusieurs établissements avec des activités différentes selon l’activité principale exercée par l’entreprise dans son ensemble, et d’autre part, l’activité de garderie concerne une part minime des emplois, bien inférieure à 50 salariés, ouvrant dès lors droit à exonération en secteur S2 le cas échéant.
Aux termes de ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF sollicite du tribunal qu’il :
— Déboute la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE de l’ensemble de ses demandes,
— Valide la mise en demeure du 9 novembre 20221 et la contrainte du 6 mai 2025 signifiée le 14 mai 2025 pour la somme de 19 323 euros,
— Condamne la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE à lui payer cette somme en denier ou quittance,
— Condamne la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— S’oppose à toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, elle affirme que la société ne peut se prévaloir des dispositifs d’exonération COVID dans la mesure ou elle exerce une activité de halte-garderie, classée en secteur S2, et que son effectif moyen est supérieur à 50 salariés, pour être de 96 salariés. Elle observe que son code APE est le 8891A et concerne l’accueil de jeunes enfants, et que cette activité n’est pas inscrite dans les secteurs S1 ou S1bis.
MOTIVATION
I. Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, la contestation de la décision de la CRA a pour objet le bénéfice de l’exonération de cotisations et contributions sociales durant la période covid, et la contrainte délivrée vise à recouvrer les sommes « dont s’est exonérée la société au titre de ces aides COVID. » (page 2 des conclusions de l’URSSAF). Les litiges ayant le même objet, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les joindre.
En conséquence, il sera ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/2, à la procédure 24/6.
II. Sur la créance appelée
Aux termes de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, de l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, et de l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ont été mis en place pour accompagner les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie des suites de l’impact de l’épidémie de Covid-19 sur l’activité économique.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’activité principale de SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE relève du secteur S1 en tant que « téléphérique et remontées mécaniques ».
En effet, son extrait Kbis mentionne que son établissement principal a comme activités principales les « construction, établissement et exploitation de téléskis, remonte-pentes et toutes remontées mécanique, aménagement de tous terrains de sports et piste skiables », ce qui correspond effectivement au secteur S1 en tant que « téléphérique et remontées mécaniques ».
La maison de l’enfance d’Orcière est une activité secondaire de garderie, dont l’existence est dépendante de l’activité principale d’exploitation du domaine en hivers, comme en témoigne le journal de paie du mois de février 2021, qui laisse apparaitre l’emploi de 191 personnes, dont 131 agents sur le domaine skiable, et 7 salariés à la halte-garderie. (pièce n°15 en demande).
En outre, le bulletin officiel de la sécurité sociale ,([J]) énonce que si l’activité principale de l’entreprise relève des secteurs éligibles aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement, ces dispositifs sont applicables à tous les établissements de l’entreprise, y compris aux établissements dont l’activité ne correspond pas à une activité éligible, ce qui correspond à la situation d’espèce.
Et, en tout état de cause, la caisse ne pouvait sectoriser l’activité de halte-garderie en secteur S2 tout en comptabilisant la totalité des employées utiles au bon fonctionnement du domaine. L’établissement secondaire ayant une activité de garderie disposait dès lors d’un nombre de salariés inférieur à 50 personne.
Enfin, le, [J] rappelle que l’attribution d’un code APE ne conduit pas par lui-même à créer des droits ou des obligations en faveur ou à la charge des employeurs concernés. Quel que soit le code attribué, seule l’activité réellement exercée par l’employeur permet de déterminer effectivement l’éligibilité au dispositif d’exonération et d’aide au paiement.
En l’occurrence, seule l’activité principale doit être prise en compte, indépendamment du code APE.
En conséquence, la créance appelée n’est pas fondée, et il sera procédé à l’annulation de la contrainte délivrée par l’URSSAF au titre de l’inéligibilité des aides.
III. Sur les mesures accessoires
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
o Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre déboutée de la demande faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 26/2, à la procédure 24/6 ;
Annule la contrainte émise le 6 mai 2025 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte d’Azur et signifiée le 14 mai 2025, appelant la somme de 19 323 euros au titre des cotisations des mois de février/mars/avril 2020, janvier/février/mars/avril/décembre 2021 et février 2022 pour un montant total de 19 323 euros ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte à payer à la SAS ORCIERES LABELLEMONTAGNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région Provence-Alpes Côte aux entiers dépens exposés ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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