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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 24 sept. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
24 Septembre 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDBO
N° de MINUTE : 25/69
63A
[D] [S]
C/
Docteur [E] [O] [P]
Centre Hospitalier Henri Mondor d'[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
exécutoire et expédition à
1. Me Caroline LANTERO
expédition à
Me Chloé BONNARDELDocteur [E] [O] EVRARDCAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL DOSSIER
le 24 Septembre 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [D] [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jacques VERDIER, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et Me Chloé BONNARDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS et représentés à l’audience par Me Laura CAYROL, avocat au barreau d’Aurillac
ET :
Docteur [E] [O] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Non comparante – ni représentée
Centre Hospitalier Henri Mondor d'[Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Anne-Laure TAZZIOLI, avocat postulant au barreau d’AURILLAC et Me Caroline LANTERO, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
demeurant [Adresse 1]
Non comparante – ni représentée
Les débats ont eu lieu le 03 Septembre 2025 pour notre ordonnance être rendue le 08 Octobre 2005, délibéré avancé au 24 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été informées.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 octobre 2023, dans le cadre d’un suivi médical gynécologique, Mme [D] [S] a été reçue en consultation par le Docteur [P] -exerçant à cette date une mission de remplacement- au [Adresse 7][Localité 6].
Après l’entretien au cours duquel Mme [S] a expliqué consulter pour motif d’abcès vulvaires douloureux, infectés et inflammatoires, le Dr [P] lui a demandé de s’installer sur le siège de consultation et a procédé à un examen approfondi de sa vulve et pénétration vaginale avec un spéculum, le tout sans en avoir au préalable informé ni recueilli son consentement, lui provoquant ainsi d’extrêmes douleurs. Par ailleurs, alors que Mme [S] lui exprimait ses souffrances et sa volonté de mettre un terme à l’examen, elle continuait en lui indiquant notamment : « Il le faut, je dois le faire ».
Le 14 novembre suivant, souffrant d’un traumatisme, Mme [S] a adressé un mail au Dr [R], chef du service de gynécologie de l’établissement. Cette dernière l’a reçue en rendez-vous le 26 juillet et a évoqué la réalisation d’une médiation.
Ainsi, le 11 octobre 2024, au cours de la médiation organisée par le CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR [Localité 6], le Dr [R] a retenu que cet examen n’était pas indispensable compte tenu du motif de consultation de Mme [S], laquelle était par ailleurs à jour dans son suivi médical.
Par la suite, le Dr [R] a reçu Mme [S] en consultation et a attesté l’état post-traumatique de celle-ci et son impossibilité de se soumettre de nouveau à un examen gynécologique.
Le 21 janvier 2025, Mme [S] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République, l’établissement hospitalier lui ayant également indiqué son obligation de signaler la situation au procureur ainsi qu’à l'[Localité 5].
Depuis, Mme [S] a autorisé l’hôpital à poursuivre les démarches et se plaint aujourd’hui de séquelles physiques et psychologiques.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, suivant actes en date du 11 avril 2025, Mme [D] [S] a fait assigner le Dr [E] [O] [P], le CENTRE HOSPITALIER HENRI MONDOR D'[Localité 6] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du CANTAL sur le fondement des articles L1142-1, L1111-2, L1110-4, R4127-32 du Code de la Santé publique afin qu’une expertise médicale soit ordonnée, que le Dr [P] soit condamné à lui verser la somme de 10.000€ à titre de provision à valoir sur son préjudice et 5.000€ à titre de provision ad litem ainsi que 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Par conclusions en réponse en date du 12 mai 2025, le CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 6] a sollicité du juge des référés, in limine litis, qu’il se déclare incompétent, qu’il déboute Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamne à payer et porter au [Adresse 7][Localité 6] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet égard, il soutient que le litige concerne un praticien hospitalier exerçant dans un établissement public de santé, il convenait ainsi de saisir le juge administratif. Par ailleurs, le Dr [P] relevant du centre hospitalier régional d'[Localité 9], le centre hospitalier d'[Localité 6] devrait être mis hors de cause, la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève le praticien en cause devant être retenue. Par conséquent, les demandes de condamnation provisionnelle, de dépens et de frais exposés ne peuvent aboutir.
***
A l’audience du 03 septembre 2025, Mme [D] [S] a fait part au tribunal de son désistement de l’instance, que l’établissement Centre Hospitalier Henri Mondor d’AURILLAC a accepté. Mme [E] [O] [P] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du CANTAL n’était ni présentes ni représentées, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Il y a lieu de faire application des articles 395 et 399 du Code de procédure civile conformément aux conclusions des parties afin de constater le désistement et de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il ressort de l’audience du 03 septembre 2025 que Mme [D] [S] s’est désistée de l’instance. L’établissement Centre Hospitalier Henri Mondor d'[Localité 6] a accepté cette demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de désistement.
Les dépens seront à la charge de Mme [D] [S], demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Mme [D] [S],
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens de la présente procédure,
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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