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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 23/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
DEMANDEUR
Monsieur [P] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra REPASKA, membre de la SELARL CABINET AR, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Patrick BARRET, membre de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat au Barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 17 septembre 2024
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 20 Décembre 2024
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
—
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES – A5, Maître Alexandra REPASKA de la SELARL CABINET AR – 71 le
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [M] est client de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après le Crédit Agricole) dans les livres de laquelle il a domicilié ses comptes.
M. [M] a été contacté par la société ATLANTRA CAPITAL MARKETS, qui lui a proposé d’investir dans des livrets d’épargne.
Entre le 8 mars 2021 et le 1er avril 2021, il a donné l’ordre à sa banque via son espace client en ligne de procéder aux 15 virements suivants :
— 1 000 € le 8 mars
— 1 000 € le 18 mars
— 2 000 € le 22 mars
— 2500 € le 23 mars
— 2 x 2 500 € le 24 mars
— 2 x 2 500 € le 25 mars
— 2 500 € puis 2 000 € le 29 mars
— 2 500 € puis 2 000 € le 30 mars
— 2 500 € puis 500 € le 31 mars
— 2 500 € le 1er avril
Les virements du 8 mars, du 23 mars, et ceux du 30 mars au 1er avril ont été rejetés, de sorte que son compte a effectivement été débité de la somme totale de 17 500 €.
M. [M] a perdu l’intégralité des fonds versés. Il a déposé plainte le 15 avril 2021 pour escroquerie. Une enquête serait actuellement en cours auprès de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par courrier du 18 février 2022, le conseil de M. [M] a mis en demeure le Crédit Agricole de procéder au remboursement de son client à hauteur de la somme de 17 500 €.
Par courrier du 23 mars 2022, la banque a refusé de faire droit à sa demande.
Par assignation délivrée le 5 janvier 2023, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire du Mans pour solliciter la condamnation du Crédit Agricole à lui payer la somme réclamée ainsi que des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [M] demande à la juridiction de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui payer la somme de 17 500 € correspondant à la totalité de son investissement en réparation de son préjudice matériel et celle de 3 500 € correspondant à 20 % du montant de son investissement au titre de son préjudice moral et de jouissance, ainsi qu’à celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient à titre principal que la banque a manqué à son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sur le fondement des articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, des directives européennes n°91/308/CEE, 2001/97/CE, 2005/60/CE, 2015/849, 2018/843.
Il estime d’abord que la démarche volontaire de paiement et d’approvisionnement de son compte ne sont pas des éléments à décharge pour la banque alors que par nature l’escroquerie suppose la remise volontaire des fonds .
Il soutient ensuite qu’il s’agit pour le juge de s’intéresser au fonctionnement habituel du compte bancaire de son client et de déterminer si les opérations litigieuses sont normales ou non, notamment au regard de leur nature, leur montant, leur complexité, critères alternatifs. M. [M] prétend qu’il percevait des revenus sans commune mesure avec les virements effectués, qui représentaient au total une part prépondérante de son patrimoine, qui ont été effectués vers des banques étrangères et que ces opérations étaient totalement anormales. En outre il relève que plusieurs virements sollicités ont été rejetés par la banque étrangère, sans qu’il n’intervienne contrairement à ce qu’affirme la banque, et sans que ce point n’interpelle le Crédit Agricole, qui n’a demandé aucune information complémentaire auprès des établissements destinataires des fonds.
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
M. [M] ajoute que la banque dispose de nombreux outils de contrôle facilitant son devoir de vigilance, rappelle qu’elle peut refuser d’exécuter une opération en indiquant les motifs à son client dans toute situation, sur le fondement des articles L.133-10 et L561-8 du code monétaire et financier, et que les professionnels du secteur financier connaissent la dangerosité des placements atypiques, à haut risque, proposés par démarchage téléphonique, dont l’autorité des marchés financiers les a alertés. Il rappelle encore que les directives européennes ont instauré une obligation de protection des consommateurs, notamment sur le fondement des articles L.561-4-1, L.561-5-1, L.561-10, L.561-10-2, L.561-12 du code monétaire et financier. M. [M] estime que la banque s’est abstenue d’effectuer tout contrôle, auquel elle est pourtant légalement tenue, et ce à son détriment. La banque n’a pas davantage vérifié l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société espagnole ALANTRA CAPITAL MARKETS dont les clones étaient inscrites sur la liste noire au moins six mois avant l’exécution du premier paiement, de sorte qu’elle aurait pu l’avertir et éviter certainement son préjudice. M. [M] fait encore valoir son caractère profane dans la connaissance des mécanismes financiers. Selon lui le Crédit Agricole était informé de l’existence du site frauduleux ALANTRA CAPITAL MARKET et ne pouvait ignorer le caractère illégal des opérations et aurait dû refuser de les exécuter en application de l’article L.561-8 alinéa 1 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire, M. [M] se fonde sur la violation par la banque de son devoir général de vigilance ou de surveillance imposé par les articles 1231-1 et 1992 du code civil.
Il développe les mêmes arguments qu’au titre de son premier moyen. M. [M] soutient que le devoir de non-ingérence de l’établissement invoqué par la défenderesse n’exclut pas l’exercice de son devoir de vigilance, et qu’il doit tout mettre en œuvre pour éviter à son client un préjudice, au besoin en refusant d’exécuter l’opération. Il répète que ce devoir impose au banquier de ne pas exécuter sans réagir une opération présentant une anomalie apparente matérielle ou intellectuelle ou une opération manifestement irrégulière ou inhabituelle. Il développe que ces anomalies peuvent être relatives aux montants transférés, à la complexité ou la cohérence des opérations, au fonctionnement anormal du compte, à la fréquence ou à la répétition des mouvements de fonds, à la localisation à l’étranger des destinataires de fonds, à la qualité d’averti ou de profane du client, alors qu’en application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier est tenu à l’égard du client profane d’un devoir de mise en garde, ou encore des anomalies relatives au caractère frauduleux des opérations.
A titre infiniment subsidiaire, M. [M] demande que la banque soit condamnée à ces sommes sur le fondement du manquement à son obligation d’information de l’article 1112-1 du code civil et sur l’article 1231-1 du même code. Selon lui, la position de la banque et ses connaissances doivent l’inciter à informer ses clients, notamment en matière d’investissements financiers lorsqu’ils peuvent être en lien avec des opérations de blanchiment ou terroristes, ou encore lorsque l’opération fait apparaître la perspective d’un risque. Il rappelle que la charge de la preuve incombe à la banque, en soulignant que de nombreux autres établissements bancaires ont mis en place une stratégie de communication à ce propos. M. [M] affirme qu’il n’a reçu de sa banque aucune information des alertes de l’autorité des marchés financiers, de l’existence du site frauduleux ouvert par la société AMILF TRADING SPAIN SL, des risques des placements envisagés, ni de l’opportunité de ceux-ci pour lui.
En réponse, le Crédit Agricole conclut, dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 3 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, au débouté de l’ensemble des prétentions adverses et à la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en écartant l’exécution provisoire.
La banque affirme que les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier n’ont pour finalité que la détection des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées, dont le non-respect n’est sanctionné que par les autorités administratives et que les victimes des agissements frauduleux ne peuvent se prévaloir de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts, outre que les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de la lutte contre le blanchiment.
L’établissement bancaire soutient qu’il était tenu d’exécuter les ordres de virement de son client, que les fonds ont été virés vers différentes banques étrangères d’existence légale, ne permettant pas de suspecter une quelconque fraude. Si la banque reconnaît être tenue d’un devoir de vigilance et de surveillance du fonctionnement des comptes, elle rappelle qu’il faut que les irrégularités ou anomalies soient d’une évidence particulière, que le fonctionnement du compte de son client était normal, qu’il est resté créditeur, et que sa vigilance ne portait que sur l’authenticité des ordres transmis et non leur objet, donc l’opération sous-jacente, alors que l’obligation de non-ingérence lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de son client. Elle affirme que M. [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la violation de l’obligation de vigilance.
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
Sur le fondement de l’obligation d’information, le Crédit Agricole rappelle que c’est M. [M] qui procédait seul aux virements litigieux, sans lui expliquer ce qu’il faisait et qu’elle était étrangère à ces opérations. Il prétend qu’il n’était pas tenu de donner des informations sur les investissements réalisés, n’étant pas celui qui a proposé le placement.
La procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril précédent.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation :
— Au titre des dispositions du code monétaire et financier en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
M. [M] entend voir engager la responsabilité du Crédit Agricole en se prévalant des dispositions des articles L 561 et suivants du code monétaire et financier pour affirmer que les banques ont une obligation de vigilance dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement des activités terroristes et qu’elles doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour détecter les mouvements suspects sur les comptes de leurs clients.
Cependant, il est constant que cette obligation de vigilance particulière s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ou de toute activité criminelle organisée, titre sous lequel figurent l’ensemble des articles du code monétaire et financier cités par M. [M] dans ses conclusions, et que la méconnaissance de ces dispositions exigeant un examen particulier pour certaines opérations demeure sanctionnée au niveau disciplinaire ou administratif par l’autorité ayant un tel pouvoir de discipline. Ainsi, la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations imposées dans ce cadre pour réclamer des dommages et intérêts.
M. [M] ne prétend pas que les paiements exécutés aient un quelconque lien avec des opérations de blanchiment ni de financement du terrorisme ; il estime avoir été victime d’une escroquerie. Il ne peut donc se prévaloir utilement de ces textes du code monétaire et financier pour solliciter des dommages et intérêts à son profit, alors qu’au surplus, aucun indice ne pouvait laisser supposer à la banque qu’il aurait pu s’agir d’opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme. Ce moyen est inopérant.
— Au titre de l’obligation de vigilance contractuelle du banquier
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de cette disposition que le banquier est tenu d’une obligation générale de surveillance et de vigilance quant au fonctionnement des comptes, sans pouvoir se retrancher derrière les ordres de son client. Il doit ainsi tenter de déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte, étant cependant précisé que le simple caractère inhabituel d’une opération ne lui confère pas nécessairement un caractère illicite ou frauduleux.
Cependant, cette responsabilité est tempérée par le principe de non-ingérence, qui interdit au banquier de s’immiscer dans les affaires de son client et ne l’autorise pas à intervenir pour l’empêcher de réaliser un acte irrégulier, inopportun ou dangereux. Ainsi, la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à demander de justificatifs particuliers pour s’assurer que les opérations sollicitées sont régulières.
Pour déterminer l’existence d’anomalies apparentes, il y a lieu d’apprécier si les arguments et justificatifs versés à la procédure par le demandeur caractérisent cette anomalie apparente qui aurait dû amener la banque à alerter son client.
En l’espèce, il est constant que M. [M] a effectué via son espace bancaire en ligne quinze virements entre le 8 mars 2021 et le 1er avril 2021, dont les montants sont compris entre 500 € et 2 500 €.
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
Premièrement, il sera relevé qu’aucune anomalie formelle n’est mise en avant par les parties, pas davantage que ne sont discutées les formalités de mise en œuvre du virement, notamment s’agissant de la vérification de l’identité du donneur d’ordre, de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire ou de l’identité de la société bénéficiaire.
S’agissant des anomalies intellectuelles, à l’analyse du fonctionnement du compte de M. [M] entre janvier 2020 et mars 2021, date du premier virement litigieux, il ressort que les seuls débits de son compte chèque concernent des dépenses courantes et ne dépassent quasiment jamais le millier d’euros, en dehors d’opérations en novembre 2020 dans le cadre d’un prêt. Il ressort également qu’il pouvait procéder à des virements réguliers entre ses comptes pour épargner des sommes de l’ordre de 500 € par mois.
Ainsi, le fait d’avoir procédé à quinze virements d’un montant total de 31 000 € (en y incluant ceux rejetés ensuite), qui plus est sur une courte période inférieure à un mois, constituent une pratique inhabituelle de M. [M]. S’y ajoute le fait ces virements étaient réalisés de manière très rapprochée, parfois même à raison de deux fois dans la même journée, ainsi que le fait qu’ils étaient libellés comme étant destinés, pour ceux qui ont prospéré, à un bénéficiaire dénommé AMILF TRADING SPAIN SI, supposant donc qu’il s’agissait de placement ou de spéculation financière et que le bénéficiaire ou son établissement bancaire était situé en Espagne, donc à l’étranger. Leur montant comme la répétition des virements, ainsi que le caractère étranger du destinataire permettent de caractériser l’anormalité du fonctionnement du compte de M. [M].
Il est donc établi que ces virements étaient inhabituels au regard du fonctionnement du compte de M. [M].
De plus, la conjonction d’un premier virement destiné à « Signonline Security Hoyopat/2652» d’un montant de 1 000 €, débité le 8 mars 2021, puis rejeté le 11 mars sans motif indiqué, suivi d’un nouveau virement de 1 000 € le 18 mars à destination cette fois-ci de « Prado Web Hoypat2652 » aurait dû déjà alerter le banquier, en raison du rejet ainsi que de la réitération d’un virement de la même somme quelques jours plus tard avec des références communes. Dès le 18 mars, l’analyse de ces éléments de compte, même sans avoir alors aucune information quant aux intentions réelles de son client, suffisaient pour faire naître un doute dans l’esprit du banquier vigilant. D’autant que dès le 22 mars, soit quatre jours plus tard, M. [M] procédait à deux virements alimentant son compte courant de 7 000 € chacun, soit 14 000 €, immédiatement suivis de deux nouveaux virements de 2 000 € le 22 mars et de 2 500 € le 23 mars au bénéfice d’un nouveau destinataire « Prado Web ALT1952 ».
De plus, les montants des virements étaient importants relativement aux revenus du couple, et aux sommes qu’il avait l’habitude de placer pour constituer son épargne.
Enfin, M. [M] justifie que la banque pouvait avoir accès à l’information selon laquelle une société se faisait passer abusivement pour la société ALANTRA avec laquelle M. [M] avait signé les contrats de placement de fonds.
Le Crédit Agricole aurait alors dû à ce moment-là solliciter de la part de son client des informations supplémentaires, notamment quant à ses intentions, et l’alerter quant au risque de fraude, en considération de l’anomalie intellectuelle repérable.
Or, l’établissement bancaire, auquel il incombe de démontrer d’avoir exécuté son devoir de vigilance, ne rapporte pas la preuve d’avoir réagi à cette période, alors que les pièces qu’elle produit attestent qu’elle était effectivement informée du rejet des transferts d’argent. En effet, la pièce n°6 de la défenderesse, à savoir deux courriers non datés destinés à son client l’informant que deux virements du 11 mars 2021 et du 25 mars 2021 n’avaient pu être « traités », prouvent qu’elle avait connaissance de ce rejet. Au demeurant, si la banque prétend que ces deux virements ont été rejetés « sur avis du payé », à savoir selon elle que M. [M] aurait renoncé volontairement à ceux-ci, elle justifie uniquement de ce motif pour le premier virement, et ne démontre pas que cette mention signifie que M. [M] soit effectivement intervenu pour y renoncer.
Il est donc établi que le Crédit Agricole a manqué à son devoir de vigilance fondé sur l’article 1321-1 du code civil. Sa responsabilité est engagée.
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
Sur le préjudice :
M. [M] sollicite le remboursement de l’intégralité des sommes versées, estimant que s’il avait été averti par sa banque, il est certain qu’il n’aurait pas effectué les virements litigieux.
Le Crédit Agricole ne discute pas l’évaluation du préjudice.
Il y a lieu de retenir que si le banquier avait pris contact avec son client afin de s’enquérir sur ses intentions et de l’alerter sur un risque de fraude, il n’est pas certain que M. [M] aurait renoncé à ces placements, alors qu’il ressort de sa plainte qu’il s’était inscrit sur un site pour « faire du profit en plaçant de l’argent rapidement sur un mois », qu’il était convaincu par le discours de son interlocuteur, et qu’il a persisté dans sa démarche en dépit des rejets des virements,
Il est donc établi qu’il aurait très probablement renoncé à ces placements, mais pas de manière certaine. Sa perte de chance sera évaluée à 80 %, de sorte que son préjudice matériel s’élève à la somme de 14 000 €, correspondant à 80 % des 17 500 € perdus.
Quant au préjudice moral et de jouissance, M. [M] prétend qu’il a été victime d’une escroquerie internationale ayant fait de nombreuses victimes, qu’il n’a bénéficié d’aucun soutien de sa banque, qui a laissé les paiements s’effectuer, ce qui a conduit à la perte de l’investissement complet sans pouvoir bénéficier des revenus des placements.
La banque ne discute pas davantage ce point.
S’il apparaît que M. [M] a souffert de ces événements, il ne saurait être imputé à la banque le préjudice moral subi du fait du comportement des escrocs. La faute de la banque consistant en l’absence de vigilance et d’alerte de son client constitue un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de la somme de 1 500 €.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Crédit Agricole, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le Crédit Agricole, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [M] une somme de 3 000 € sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
N° RG 23/00526 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HUAX
La banque, qui demande d’écarter l’application du principe de l’exécution provisoire, ne produit aucun argument ni aucune pièce de nature à permettre à la juridiction de motiver spécialement sa décision. Il ne sera dès lors pas fait droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à M. [P] [M] la somme de 14 000 € (quatorze mille euros) au titre de son préjudice matériel et la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à verser à M. [P] [M] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Présidente
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