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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, saisies immobilieres, 30 avr. 2026, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMOC / Saisies immobilières
N° Minute :
Nature de l’affaire : 78A – Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Copie exécutoire délivrée à :
— Me IMPERIALI
Le :
A l’audience publique des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de BASTIA.
Par mise à disposition le : 30 Avril 2026
par Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006.
Assisté de Madame ASETTATI, Greffière
SUR LA POURSUITE DE :
SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le n°D 782 989 206, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis 1, Avenue Napoléon III BP 308 – 20193 AJACCIO
représentée par Maître Frédérique GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
CREANCIER POURSUIVANT
CONTRE :
[P] [Z] [E] [U],
née le 13 avril 1976 à BASTIA, de nationalité française,
demeurant Lieu dit Piazza – 20228 LURI
représentée par Maître Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA,
DEBITEUR SAISI
Après avoir entendu à l’audience les explications des avocats de la cause, Monsieur ROSET, Juge de l’Exécution, statuant par application de l’article l 311-12-1 devenu L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire et l’article 2 du décret du 27 juillet 2006, assisté de Mme Pauline ANGEL, Greffier, et Madame Berdiss ASETTATI lors de la mise à disposition ayant assisté aux débats, et après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant ce jour, date indiquée comme devant être celle du prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait signifier à madame [P] [U] un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d’une somme de 15.243,90 euros, au titre d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de BASTIA la 28 janvier 2022.
Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière le 4 mars 2025 sous les références volume 2025 2B04P31 S00006.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2025, la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BASTIA, madame [P] [U], aux fins de voir ordonner la vente forcée des biens saisis.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal le 28 avril 2025.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
Dans le dernier état de ses conclusions signifiées par voie électronique, le 25 mars 2026, la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE demande au juge de :
Constater le désistement d’instance ;Laisser les frais préalables et les droits et émoluments revenant à l’avocat poursuivant tels que prévus par les articles A 444-191 V et A 444-91 du code de commerce à la charge de madame [U] et constater qu’ils ont d’ores et déjà été réglés ;Ordonner la radiation du commandement de saisie en date du 20 janvier 2025, publié au bureau de la publicité foncière de BASTIA le 4 mars 2025 ref 2B04P31 2025 S n°6.
Madame [P] [U] était représentée à l’audience.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE conclut à son désistement de l’instance à l’égard de madame [P] [U], débitrice saisie, au motif que la débitrice s’est acquittée de la totalité de sa dette ainsi que frais de saisie, ce qui n’est pas contesté.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, de laisser les frais de saisie à la charge de madame [P] [U], laquelle les a déjà réglés, et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Par application de l’article 399 du code de procédure civile précité, les dépens, autre que les frais de saisie, seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
ORDONNE la radiation du commandement de payer signifié le 20 janvier 2025 et publié le 4 mars 2025 sous les références volume 2025 2B04P31 S00006 ;
DIT que les frais de saisie seront supportés par madame [P] [U], laquelle les a déjà réglés ;
LAISSE les dépens, autres que les frais de saisie, à la charge de la SACCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Madame ASETTATI Monsieur ROSET
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