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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 7 mai 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/155
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PQAK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 07 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [R] [E], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 32]
représentée par Maître Aurélie ANDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])
DEFENDEUR:
— [28] [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
— SIP COEUR D’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [10] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [24], dont le siège social est sis Chez SOGEDI – [Adresse 26] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— CLINIQUE VETERINAIRE [33], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— Syndicat des copropriétaires [25], dont le siège social est C/o SARL LOGESYC- [Adresse 7]
représentée par SCP VERBATEAM AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 07 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 07 Mai 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 07 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2024, Madame [R] [E] a déposé un dossier auprès de la [15].
Le 28 janvier 2025, la [15] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [R] [E], au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l’endettement.
Par courrier du 12 février 2025 envoyé en recommandé à la [11] reçu le 17 février 2025, le conseil de Madame [R] [E] a contesté cette décision d’irrecevabilité en expliquant que les lots de copropriété dont elle est propriétaire suite au décès de son père ont subi de lourds dégâts suite à un incendie au sein de la Résidence et qu’à ce jour l’appartement n’a toujours pas été réparé et ne peut être loué en l’état ; qu’actuellement, une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Béziers afin d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et de son assureur outre la condamnation de l’entreprise qui a réalisé les travaux aux préjudicies subis par Madame [H]
La [15] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [20] le 24 février 2025, réceptionné par le greffe le 28 février 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal par lettres recommandées avec accusés de réception à l’audience du 24 mars 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois du [29] qui, par courrier du 06 mars 2025 a produit un bulletin de situation, du [28] MOSSON qui, par courriel du 18 mars 2025 a produit un bulletin de situation et de l’ADMR SAINT GELY qui, par courrier du 12 mars 2025 a indiqué renoncer à sa créance de 93,66 euros.
A l’audience du 24 mars 2025,
Le conseil de Madame [R] [E] a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et a déposé ses conclusions et pièces.
Le conseil du syndicat des copropriétaires [25] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] a déposé ses conclusions et pièces. Il a précisé que Madame [H] n’a pas accepté les indemnités proposées n’étant pas très coopérative et a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité et sa condamnation au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [15] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Madame [R] [E] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 05 février 2025, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé à la [11] dans le délai de quinze jours prescrit puisque reçu le 17 février 2025.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Madame [R] [E] au motif de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale couvrant la totalité de l’endettement.
Madame [R] [E] a confirmé être propriétaire de lots de copropriété situés au [Localité 13] (Hérault) évalués par la commission de surendettement à la somme de 168.000,00 euros. Elle est propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 21] (Hérault) évaluée à 300.000,00 euros.
Les dettes de Madame [R] [E] représentent la somme totale de 49.592,88 euros.
Au vu de l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la valeur du patrimoine hors résidence principale étant supérieure à l’endettement, le dossier de Madame [R] [E] n’est donc pas recevable et il convient de confirmer la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement.
En conséquence, Madame [R] [E] sera déboutée de sa demande et déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il n’apparaît pas inéquitable que le syndicat des copropriétaires [25] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [R] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement la concernant,
DÉBOUTE Madame [R] [E] de sa contestation,
DECLARE Madame [R] [E] irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [25] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [18] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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