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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 août 2025, n° 24/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00344
N° Portalis DBXS-W-B7I-IAJP
N° minute : 25/00309
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— la SELARL GIRARD & ASSOCIES
— la SELARL BARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
DEMANDEURS :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. BAIES & STORES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice GIRARD de la SELARL GIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé à ce jour, les avocats ayant été avisés conformément à l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ont fait appel à la SARL BAIES & STORES pour la fabrication et la pose de menuiseries dans leur maison d’habitation.
Un devis à hauteur de 24.202,99 euros a été établi le 30 avril 2020 et signé le 12 août 2020.
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ont versé un acompte de7.260,90 euros.
Les travaux de pose ont été réalisés en mars 2021.
Le 8 mars 2021, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ont réglé par chèque la somme le 13.542,09 euros.
Une seconde facture a été émise le 08 mars 2021 pour un montant de 16.942,09 euros TTC et faisant apparaître un solde à régler à hauteur de 3.400 euros après déduction des deux versements intervenus.
La pose des menuiseries a été réalisée le 10 mars 2021.
Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 mars 2021 avec des réserves.
La SARL BAIES & STORES est intervenue à plusieurs reprises mais toutes les réserves n’ont pas été levées.
Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ont sollicité en référé l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 15 mars 2023. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ont assigné la SARL BAIES & STORES devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1101 et suivants, 1792 et suivants du Code civil.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 février 2025, ils demandent au Tribunal de :
— DECLARER la demande de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— JUGER que la responsabilité de la SARL BAIES & STORES
— FIXER le préjudice de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] de la manière suivante :
o 9.974 euros TTC pour la réparation des désordres
o 1.000 euros pour le préjudice de jouissance
— CONDAMNER la SARL BAIES & STORES à verser la somme de 10.974 euros
— CONDAMNER la SARL BAIES & STORES à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la SARL BAIES & STORES aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise s’élevant à la somme de 2.723,88 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 novembre 2024, la SARL BAIES & STORES demande au Tribunal de :
— Débouter les consorts [T]/[Z] de leurs demandes à l’exception de celle pourtant sur des réglages mineurs chiffrés par l’expert à hauteur de 270 € HT, soit 394 €TTC,
— Débouter les consorts [T]/[Z] de leur demande relative à la prise en charge des vitrages endommagées,
— Débouter les consorts [T]/[Z] de leur demande relative à la porte de service du garage,
— Débouter les consorts [T]/[Z] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance,
— Débouter les consorts [T]/[Z] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [T]/[Z] à verser à la société BAIES & STORES la somme de 3.400 € au titre du paiement du solde du marché,
— Ordonner au besoin la compensation judiciaire de cette somme avec les sommes portées à la charge de la société BAIES & STORES,
— Condamner les consorts [T]/[Z] à verser à la société BAIES & STORES la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner les consorts [T]/[Z] aux entiers dépens de l’instance avec distraction à la SELARL GIRARD&ASSOCIES sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] au titre de la réparation des désordres :
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil : “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.”
Il est constant que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement avant la levée des réserves.
L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, dont il peut s’exonérer en démontrant notamment le fait d’un tiers.
En l’espèce, la demande de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] ne vise pas à voir condamner la SARL BAIES & STORES à réparer en nature les désordres réservés, mais à la voir condamner à les indemniser du coût nécessaire à la reprise de ces réserves. Il s’ensuit que les maîtres d’ouvrage n’exercent pas l’action en garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil, mais exercent une action en responsabilité contractuelle à l’encontre du constructeur fondée sur le défaut de levée des réserves.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— les menuiseries 1 à 6 présentent divers impacts de brûlures dus probablement aux étincelles incandescentes d’une disqueuse. L’origine n’a pu en être définie, l’expert ajoutant que les projections sur vitrage sont dus à des interventions externes. Le fait du tiers étant démontré, la responsabilité de la SARL BAIES & STORES n’est pas engagée et les demandes de ce chef seront rejetées.
— il manque la dernière lame supérieure de la menuiserie n°7. L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 270 euros. Les parties n’élèvent pas de contestation à ce sujet. La SARL BAIES & STORES sera donc condamnée à verser cette somme à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z].
— Concernant la menuiserie n°11, la porte de service donnant sur le garage présente des désordres d’équerrage dus à l’affaiblissement des fixations. La dépose et la repose est nécessaire pour garantir la pérennité de la porte. L’expert indique que cette menuiserie n’est pas conforme aux normes DTU 36.5 et précise que, si la plupart des désordres sont dus à des interventions externes (projection sur vitrage) ou à un réglage complémentaire, ce n’est pas le cas de la porte garage/maison. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les finitions carrelage/cadre sont approximatives du fait de la pose du sol après la porte, cela est insuffisant à démontrer que les désordres sont uniquement dus à cet état de fait, la SARL BAIES & STORES ayant accepté de poser la porte dans ces conditions, ce alors qu’il ressort de son propre courriel du 13 avril 2022 que lors de la pose, le seuil n’était pas fait, ce qui a eu comme conséquence que la pose n’a pu être réalisée dans les règles de l’art. Il lui appartenait en tant que professionnel de refuser de procéder à la pose dans ces conditions. Un manquement de la SARL BAIES & STORES à son obligation de résultat, qui ne peut être imputable à un tiers, est donc démontré.
L’expert judiciaire chiffre les travaux de reprise à la somme de 250 euros pour la dépose et la repose de la menuiserie, outre 2.570 euros pour la reprise du doublage et du sol.
Il n’y a pas lieu de retenir le chiffrage avancé par les demandeurs, qui a été soumis à l’expert dans le cadre d’un dire sans que celui-ci ne le retienne.
La SARL BAIES & STORES sera donc condamnée à verser ces sommes de 250 euros et 2.570 euros à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z].
Aucun autre travaux de reprise n’a été retenu par l’expert.
Au total, la SARL BAIES & STORES est condamnée à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] la somme de 3.090 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
Les désordres relevés par l’expert judiciaire entraîne des dysfonctionnements portant atteinte à la pleine jouissance de leur bien par Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z], qui vont au surplus devoir subir à nouveau une période de travaux pour réaliser les reprises préconisées.
En conséquence, la SARL BAIES & STORES sera condamnée à leur verser la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la demande de la SARL BAIES & STORES au titre du paiement du solde du marché :
La SARL BAIES & STORES fait valoir que le solde du marché, d’un montant de 3.400 euros, ne lui a pas été versé, ce qui ressort également des explications de Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] recueillies par l’expert judiciaire.
Il n’est pas justifié par les intéressés que ce solde ait été payé depuis lors.
La SARL BAIES & STORES ayant été condamnées à indemniser Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] pour les travaux de reprise lui incombant, aucun motif ne justifie que le solde des travaux ne soit pas versé.
En conséquence, Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] seront condamnés à verser à la SARL BAIES & STORES la somme de 3.400 euros au titre du paiement du solde du marché.
En application des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, la compensation sera ordonnée entre les sommes réciproquement dues par les parties.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la SARL BAIES & STORES sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2.723,88 euros, ainsi qu’à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE la SARL BAIES & STORES à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z], unis d’intérêt, la somme de 3.090 euros au titre de la réparation des désordres ;
CONDAMNE la SARL BAIES & STORES à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z], unis d’intérêt, la somme de 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] à verser à la SARL BAIES & STORES la somme de 3.400 euros au titre du paiement du solde du marché ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues, d’une part par la SARL BAIES & STORES à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z], et d’autre part par Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z] à la SARL BAIES & STORES ;
CONDAMNE la SARL BAIES & STORES à verser à Monsieur [K] [T] et Madame [Y] [Z], unis d’intérêt, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL BAIES & STORES aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise d’un montant de 2.723,88 euros.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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