Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/04077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 21 novembre 2024
à Me GAY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04077 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FA5
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [L] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [F] divorcée [M]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [F] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T] [N] [K]
née le [Date naissance 12] 1970 à [Localité 18] (13)
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 5] 1999 à ALGERIE
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 2006 à ALGERIE
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 7] 2004 à ALGERIE
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 4] 1999 à ALGERIE
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 2] 1997 à ALGERIE
demeurant [Adresse 10]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 juin 2024, Madame [L] [F] épouse [U], Madame [C] [F], Madame [H] [F] et Madame [P] [K] ont assigné Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater que Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] occupent illicitement le bien dont ils sont propriétaires et situé à [Adresse 20];
• ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] et celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 20], au besoin avec le concours de la [Localité 16] Publique, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
• réserver à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte;
• supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et le délai prévu par l’article L412-6 du même code;
• condamner in solidum Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] à leur payer:
— une indemnité mensuelle d’occupation de 2000,00 euros jusqu’à libération complète des lieux;
— la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] cités en l’Etude de la SAS PROVJURIS n’ont pas comparu à l’audience, ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion:
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de constat dressé le 13 décembre 2023 par Maître [A] [S], Commissaire de Justice à [Localité 18], que la serrure de la porte d’entrée a été cassée, qu’une serrure a été installée et que l’encadrement est fissuré.
Il ressort également de ce procès verbal que la maison est occupée par cinq personnes, Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] qui ont déclaré au Commissaire de Justice ne pas avoir de papier d’identité, être en situation irrégulière sur le territoire français, avoir forcé la porte de la maison et la squatter.
Sommation leur a été faite de quitter les lieux mais en vain, Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] sollicitant un délai jusqu’au 10 janvier 2024.
Il ressort du procès verbal de constat dressé le 10 janvier 2024 de Maître [A] [S], Commissaire de Justice à [Localité 18], que les mêmes personnes que celles précédemment citées sont toujours présentes dans les lieux, qu’elles déclarent refuser de partir et qu’elles sont très agressives.
Madame [P] [K] a déposé plainte le 6 mars 2024 pour violation de domicile.
Il est donc établi que Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] occupent les lieux sans droit, ni titre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion, avec le concours le cas échéant de la force publique, est donc la seule mesure de nature à permettre aux consorts [F] de recouvrer la plénitude de leur droit sur la maison sise à [Adresse 20], occupée illicitement.
Le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] de quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreine.
Sur les délais:
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] se sont introduits dans les lieux par voie de fait.
Dès lors, les délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation:
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire.
Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
Les consorts [F] ne versent cependant aux débats aucune pièce permettant d’évaluer cette indemnité d’occupation (ancien bail, ancienne quittance de loyer…).
Dès lors, il convient de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par les consorts [F] à la somme de 300,00 euros et Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] seront in solidum condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et ce, à compter de l’ordonnance à intervenir, en l’absence de précisions des consorts [F] sur ce point.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès verbal de constat en date du 13 décembre 2023.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONSTATONS que Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] sont occupants sans droit ni titre de la maison située à [Adresse 20], appartenant aux consorts [F];
ORDONNONS à Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] de libérer et vider les lieux situés à [Localité 19], [Adresse 11], dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] à payer aux consorts [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 300,00 euros à compter de la présente décision et ce, jusqu’à la libération effective des lieux;
DEBOUTONS les consorts [F] du suplus de leurs demandes;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [X] [J], Monsieur [B] [D], Monsieur [I] [O], Monsieur [R] [E] et Monsieur [W] [Z] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès verbal de constat en date du 13 décembre 2023;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
Le Président Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Recevabilité ·
- Inéligibilité ·
- Commission de surendettement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Protection ·
- Recours ·
- Liquidation judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Retard ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Pénalité
- Amiante ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expert ·
- Clémentine ·
- Remise en état ·
- Retrait ·
- Préjudice
- Associations ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement
- Cadastre ·
- Bretagne ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Parcelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Architecte
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.