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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 4 sept. 2025, n° 25/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01504 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKRK
Copie exécutoire
délivrée le : 04 Septembre 2025
à :Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [R] [J] veuve [D]
née le 06 Octobre 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 26 Mai 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. M. BENBAHRIA et M. F. BREGER, Auditeurs de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 22 juin 2017, Madame [G] [J] a donné à bail à Madame [Y] [N] un garage situé [Adresse 2].
Le décès de Madame [G] [J] le 19 janvier 2025 a transféré la propriété à Madame [V] [R] [J], nue propriétaire dudit bien par l’effet d’une donation antérieure.
Par acte d’huissier en date du 19 février 2025 Madame [V] [R] [J] a assigné Madame [Y] [N], devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [Y] [N] ainsi que tout occupant de son chef,Condamner la locataire à payer :La somme de 1.956,84 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 7 janvier 2025, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Y] [N] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mai 2025, Madame [V] [R] [J], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [Y] [N], cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le président sollicite à l’audience, à l’attention du demandeur, la production du décompte locatif actualisé.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par courrier en date du 18 juin 2025 la demandeuse produit la pièce sollicitée et actualise la créance au 8 avril 2025 à la somme de 2.232,79 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 26 novembre 2024 pour la somme de 1.680,89 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 14 octobre 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 26 décembre 2024. Il y a lieu d’inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d’ordonner son expulsion.
Sur la créance du bailleur
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 8 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 2.232,79 euros, au paiement de laquelle Madame [Y] [N] sera condamné, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d’occupation.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Madame [Y] [N] sera donc condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 26 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [N] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 26 novembre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 300 euros sera allouée de ce chef à Madame [V] [R] [J]. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 26 décembre 2024,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [Y] [N] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, du garagen° 346 sis à [Adresse 2],
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 26 décembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [V] [R] [J], la somme de 2.232,79 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 8 avril 2025 outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [V] [R] [J] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [V] [R] [J] la somme 300 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [N] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 26 novembre 2024,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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