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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00384
N° RG 25/00185 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4UW
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 30]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— GARANTME, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [B] et [L] [C], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [D] [K] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [R] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
— CLINIQUE [17], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Localité 7]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [31], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [33], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [19], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [29], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 26]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mars 2025, Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] ont déposé un dossier auprès de la [18].
Le 10 juin 2025, la [18] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] et a prononcé la recevabilité de leur dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la [12] le 25 juin 2025, le conseil de Monsieur [B] [C] et Madame [L] [U] épouse [C], bailleurs et de la société [21], caution, a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] en invoquant l’absence de bonne foi des débiteurs (dissimulation de ressources [14]) et l’aggravation de leur endettement.
La [18] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [24] le 15 juillet 2025, reçu au greffe le 21 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.
A l’audience,
Le conseil de Monsieur [B] [C] et Madame [L] [U] épouse [C], bailleurs et de la société [21], caution, a maintenu sa contestation sur la recevabilité de la procédure au bénéfice de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] dans les mêmes termes que son courrier et a produit ses pièces justificatives. Il a affirmé que des revenus ont été dissimulé (Allocation PAJE) et que Madame a un problème de titre de séjour depuis de nombreuses années l’empêchant de travailler. Il a ajouté que les débiteurs se sont maintenus dans les lieux alors qu’ils n’effectuaient aucun règlement de loyer.
Il a confirmé que les propriétaires bailleurs sont toujours créanciers d’une dette locative mentionné sous [23] par la commission de surendettement alors qu’elle est gestionnaire de leur bien en tant qu’agence immobilière et que la société [21] est également créancière en tant que caution d’une partie des impayés locatifs (créance subrogative).
Madame [T] [R] [Z] était présente à l’audience.
Elle a expliqué les difficultés financières du couple pour payer les loyers, notamment en raison du non renouvellement de son titre de séjour qu’elle demande depuis trois ans ; il est périmé mais elle a une autorisation de rester en France jusqu’en décembre 2025 ; elle souhaite travailler.
Son conjoint a un titre de séjour régulier et travaille toujours comme cuisinier pour un salaire mensuel d’environ 1.800,00 euros.
Concernant la PAJE qui lui a été versé jusqu’au 3 ans de son enfant, elle a affirmé l’avoir déclaré mais ne pas avoir rempli elle-même le dossier de demande de surendettement étant suivie par un travailleur social. Elle a affirmé ne pas vouloir dissimuler ses ressources.
Elle ne perçoit plus actuellement d’allocation PAJE, mais une prime d’activité mensuelle de 200,00 euros et un APL de 90,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [18] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] à la société [21] par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2025, de sorte que le recours de cette dernière par le biais de son conseil sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 25 juin 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
La [18] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] à [23] (agence immobilière gestionnaire du bien loué par Monsieur [B] [C] et Madame [L] [U] épouse [C]) par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2025, de sorte que le recours de ces derniers par le biais du même conseil sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 25 juin 2025, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur les contestations de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La bonne foi s’apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L’existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L’une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l’existence d’un élément intentionnel.
Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d’endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d’aggraver leur endettement.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les impayés de loyer des débiteurs sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cs débiteurs.
En l’espèce, Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, ont justifié de leurs difficultés financières et de leur situation familiale et patrimoniale.
La bonne foi des débiteurs étant présumée, elle sera retenue, la société [21] (caution) et Monsieur [B] [C] et Madame [L] [U] épouse [C](bailleurs) n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z].
Dans ces conditions, il y a lieu de les déclarer recevables à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par la société [21] (caution) à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z],
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [B] [C] et Madame [L] [U] épouse [C] (bailleurs – Agence immobilière [23]) à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z],
REJETTE lesdites contestations,
DIT que Monsieur [J] [K] [S] né [D] et Madame [T] [R] [Z] sont recevables à la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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