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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 2 oct. 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCHZ
AFFAIRE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUPARKASSE (LBS)
C/
S.C.I. ONZE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LANDESBANK SAAR division LANDESBAUPARKASSE (LBS)
[Adresse 7]
[Localité 5] (Allemagne)
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDERESSE :
S.C.I. ONZE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
prononcé par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 octobre 2023, la société LANDESBANK SAAR a fait signifier par commissaire de justice à la SCI ONZE, un commandement de payer valant saisie des lots de copropriété numéro 2 et 3 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section AK numéros [Cadastre 2], pour une contenance de 10a 1ca, en l’espèce un pavillon d’habitation, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Ce commandement a été publié le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2ème Bureau, volume 2023 S numéro 77.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 20 décembre 2023.
Par acte du 5 février 2024, la société LANDESBANK SAAR, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI ONZE à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 28 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de [Localité 6] le 7 février 2024.
Suivant jugement d’orientation en date du 27 juin 202, le juge de l’exécution de [Localité 6] a ordonné la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers dont s’agit à l’audience du 12 juin 2025.
Par décision du 12 juin 2025, la vente forcée des biens objets de la présente procédure a fait l’objet d’un report à l’audience d’adjudication du 2 octobre 2025 compte tenu de la procédure d’appel alors pendante.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 02 octobre 2025.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 17 septembre 2025, le créancier poursuivant sollicite un report de la vente forcée au motif du court délai dans lequel la décision d’appel vient d’être rendue.
A l’audience, la SCI ONZE acquiesce à la demande de report de la vente.
S’agissant d’une demande de report d’une vente forcée lors de l’audience d’adjudication, la décision a été rendue sur le siège immédiatement après les débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’appel interjeté le 11 avril 2025 à l’encontre du jugement d’orientation ;
L’article R322-28 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L.722-4 ou L.721-7 du code de la consommation.
L’article R.322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la Cour d’appel a rendu sa décision le 11 septembre 2025, ne permettant pas l’affichage de la vente forcée dans les délais requis, en sorte que le créancier poursuivant apparaît bienfondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente par adjudication ;
Ordonne la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 31 octobre 2023, et publié le 14 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 2ème Bureau, volume 2023 S numéro 177 ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’adjudication du 15 janvier 2026 à 14h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Réserve les dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 02 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître [D] [N] de la SARL [N] LARROUMET SALOMONI ce toque
Maître [Y] CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANi ccc toque
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