Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 oct. 2024, n° 23/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00438 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JN44
Minute N° : 24/00799
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
Dossier + Copie délivrés à :
Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
Le :
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
Le :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [F]
né le 27 Novembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sandrine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lucie MELI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEURS :
Société HOME SOLUTION ENERGIE SAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile HUNAULT CHEDRU, avocat au barreau de ROUEN
Société ETABLISSEMENT BANCAIRE FRANFINANCE SA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assistée de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, lors de l’audience et de Madame A. YAMANI, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 3 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a contracté auprès de la société HOME SOLUTION ENERGIE le 6 septembre 2019, une prestation de fourniture et d’installation d’un système de panneaux solaires, d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 33.081 euros TTC.
Dans le cadre de cette réalisation, Monsieur [F] a souscrit avec son épouse un crédit à la consommation auprès de la société FRANFINANCE relatif au financement global, consistant en un prêt de la somme de 33.081 euros au taux de 4,70% remboursable sur une durée de 175 mensualités, les 5 premières étant en franchise totale, les 170 autres représentant des mensualités de 272,14 euros.
Monsieur [F] expose que l’installation de la société HOME SOLUTION ENERGIE ne correspondait pas à son attente : en effet, antérieurement à cette nouvelle installation, son épouse et lui percevaient une somme annuelle d’environ 2000 euros, correspondant à leur ancienne installation photovoltaïque en revente totale ; or il affirme que non seulement ils ne perçoivent plus cette somme mais se trouvent contraints au remboursement de leur crédit de 272,14 euros mensuellement.
Le demandeur explique alors avoir mandaté un expert en mathématique et finance pour réaliser un rapport sur son investissement. Ledit rapport, en date du 6 janvier 2021 laisse apparaitre que le point d’équilibre de l’opération se situe à plus de vingt cinq ans, durée supérieure à l’espérance de vie de l’installation fournie par HOME SOLUTION ENERGIE.
Monsieur [F] a mis en demeure FRANFINANCE le 7 mars 2022 afin qu’elle veuille bien lui communiquer les pièces à l’appui desquelles cette dernière a débloqué les fonds. L’établissement bancaire a refusé de donner une suite favorable à sa demande.
Monsieur [F] estimant que l’établissement bancaire avait débloqué les fonds sans les vérifications requises d’une part, et que HOME SOLUTION ENERGIE n’avait pas respecté ses obligations prévues par le Code de la consommation d’autre part, a mis une nouvelle fois en demeure l’établissement bancaire le 4 mai 2022.
C’est dans ce contexte que Monsieur [F] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON la société HOME SOLUTION ENERGIE et l’établissement bancaire FRANFINANCE par actes de commissaire de justice délivrés le 5 septembre 2023 aux fins d’obtenir à titre principal la nullité du contrat de vente conclu le 6 septembre 2019.
Après plusieurs renvois, l’affaire est retenue à l’audience du 3 septembre 2024.
Monsieur [M] [F] comparait représenté ; aux termes de ses dernières écritures, qu’il soutient oralement, il sollicite du tribunal :
A titre principal :
— Juger que le bon de commande signé le 6 septembre 2019 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— Juger que son consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération,
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 6 septembre 2019 avec la société HOME SOLUTION ENERGIE,
— A titre principal, Juger que la nullité dudit contrat de vente est absolue,
— A titre subsidiaire, Juger que la nullité dudit contrat de vente n’est pas couverte par la confirmation,
— Condamner la société HOME SOLUTION ENERGIE à lui restituer la somme de 33.081 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— Condamner la société HOME SOLUTION ENERGIE à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 6 septembre 2019 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros de retard par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société HOME SOLUTION ENERGIE est réputée y avoir renoncé,
et,
— Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 6 septembre 2019 avec l’établissement FRANFINANCE,
— Juger que l’établissement FRANFINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société HOME SOLUTION ENERGIE
— A titre principal, Juger que la déchéance du droit à restitution de FRANFINANCE n’est pas conditionnée à la démonstration du préjudice,
— Subsidiairement, juger qu’il justifie d’un préjudice,
— Juger que l’établissement FRANFINANCE est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— Condamner l’établissement FRANFINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêt et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 septembre 2019, soit la somme de 11.974,16 euros arrêtés au 15 mai 2024,
A titre subsidiaire,
— Juger que l’établissement FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde,
— Condamner l’établissement FRANFINANCE à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif,
— Juger que l’établissement FRANFINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil,
— Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 6 septembre 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que si la banque ne devait être privée que de son droit à percevoir les intérêts, frais et accessoires du prêt il continuera de rembourser mensuellement le prêt sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement produit par la banque
En tout état de cause,
— Condamner solidairement et in solidum la société HOME SOLUTION ENERGIE et l’établissement bancaire FRANFINANCE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— Débouter la société HOME SOLUTION ENERGIE et l’établissement bancaire FRANFINANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— Condamner solidairement et in solidum la société HOME SOLUTION FINANCE et l’établissement bancaire FRANFINANCE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] expose d’une part que le bon de commande signé le 6 septembre 2019 omet de nombreuses informations essentielles au regard du Code de la consommation (absence de mention sur la marque, le modèle, les références, le poids, la superficie, la puissance unitaire et globale, le nombre de panneaux…) ; que les délais et modalités de livraison ne sont pas précisés, de même que le délai d’installation et de mise en service ou le numéro d’assujettissement à la TVA du vendeur ; que ledit bon de commande doit de ce fait être considéré comme nul.
Il assure d’autre part que son consentement a été vicié pour erreur sur la rentabilité de l’opération car l’installation est loin de s’autofinancer, contrairement à la promesse faite par la société HOME SOLUTION ENERGIE ; il fournit à ce titre une simulation écrite du commercial pour corroborer cette promesse de rentabilité.
Cette nullité doit à son sens emporter restitution entre vendeur et consommateurs, ainsi que la nullité subséquente du contrat de prêt, nécessairement accessoire ; enfin, celle nullité ne saurait être confirmée, qu’il s’agisse d’une nullité absolue ou relative, s’agissant d’un consommateur profane
Monsieur [F] estime in fine, que l’établissement bancaire FRANFINANCE aurait dû vérifier la validité dudit bon de commande et sa bonne exécution avant le déblocage des fonds au vendeur ce qui n’a pas été le cas, le raccordement prévu au contrat à la société ERDF n’étant pas effectif à la date du déblocage ; la banque ayant ainsi commis une faute dans la remise des fonds prêtés, elle doit être privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté à l’emprunteur.
A titre subsidiaire, le demandeur invoque un manquement de la banque à son devoir de mise en garde et de prudence, et à son information de conseil, qui doit être sanctionné par une réparation financière et une déchéance du droit aux intérêts totale
La société HOME SOLUTION ENERGIE comparait également représentée, et par ses conclusions responsives soutenues oralement, demande au Tribunal de :
— Débouter purement et simplement Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Si par extraordinaire, le Tribunal entendait prononcer l’annulation du contrat
— Ecarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la société HOME SOLUTION ENERGIE expose que le bon de commande régularisé entre les parties contient toutes informations nécessaires pour permettre au contractant d’identifier les produits proposés et de les comparer avec ceux de même nature offerts sur le marché ; que revendiquer des informations sur le poids, la taille les dimensions va au-delà des prescriptions légales en la matière ; que les conditions de livraison sont prévues aux conditions générales du contrat ; que de prétendues imprécisions ne peuvent fonder à elles seules la nullité sans rapporter l’existence d’un dol ; qu’enfin, selon une jurisprudence du 20 octobre 2020 de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, la rentabilité économique ne peut constituer une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel , ce qui n’est pas rapporté en l’espèce ; que le apport versé aux débats constitue une étude non contradictoire dépourvue de valeur probante, de même que la perte de gain financier allégué ; qu’en tout état de cause, la nullité invoquée étant une nullité relative, confirmée postérieurement par Monsieur [F].
La société FRANFINANCE comparait également représentée et par conclusions récapitulatives soutenues oralement, demande au Tribunal :
ATitre principal,
— Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’annulation du contrat principal,
— Condamner Monsieur [F] à restituer les fonds initialement prêtés à hauteur de la somme de 33.081 euros et en conséquence le condamner à lui porter et payer la somme de 33.081 euros
— Condamner Monsieur [F] à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’établissement bancaire expose que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; que le bon de commande est parfaitement valable et régulier au regard des dispositions du code de la consommation, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [F] ; que ce dernier n’établit pas plus la preuve d’une erreur sur la rentabilité qui aurait vicié son consentement, faute d’avoir fait rentrer cette condition dans le champ contractuel ; qu’en toute hypothèse, l’exécution volontaire et donc la confirmation des contrats l’empêche d’en demander l’annulation ;
qu’elle n’a commis aucune faute exclusive du remboursement du capital, s’étant appuyée sur un bon de réception signé par le demandeur et sur un certificat d’installation conforme délivré par l’organisme « Consuel »; que les capacités de financement des contractants ont été dûment vérifiées ; que si jamais les contrats devaient être annulés, le principe des restitutions réciproques implique ainsi que chaque partie devra restituer à son cocontractant ce qui lui a été donné en exécution du contrat.
Enfin le tribunal met dans le débat les causes classiques de déchéance du droit aux intérêts et notamment la délivrance de la FIPEN, la justification de la consultation du FICP, l’existence d’un bordereau de rétractation ou la vérification des éléments de solvabilité.
Toutes les parties ayant comparu, le présent jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 3 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat principal
Les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que lesdites conventions doivent être négociées, conclues et exécutées de bonne foi.
L’article 1112-1 du Code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants
L’article 1130 du Code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du Code civile dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du Code civil dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du Code civil dispose que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1602 du Code civil dispose que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1228 du Code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1182 al.3 et 4 du Code civil dispose que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Les articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-1 et R. 111-2 anciens du Code de la consommation disposent qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat, le professionnel a l’obligation de lui communiquer les informations concernant les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, le prix du bien ou du service en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, et, s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Il est constant que la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque (ou du même type) au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient faite entrer dans le champ contractuel. Ladite entrée dans le champ contractuel de la rentabilité économique ne se présume point. Elle doit faire l’objet par le vendeur de communication d’éléments tendant à vicier le consentement du consommateur.
Il appartient donc au consommateur d’apporter la preuve que la rentabilité économique était pour lui un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion du contrat de vente.
L’article L221-8 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L221-5 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre I du livre VI;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’État.
Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
L’article L221-9 du Code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article R221-1 du Code de la consommation fournit le formulaire type du bordereau de rétractation que chaque professionnel se doit de remettre à un consommateur en cas de vente à distance et hors établissement.
L’article R421-17 a) du Code de l’urbanisme dispose que doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants: les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant, à l’exception des travaux de ravalement. L’article 3.1 du bon de commande du 31 Janvier 2018 stipule que le client mandate donc le vendeur afin d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation de l’installation.
Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la méconnaissance des dispositions du Code de la Consommation
Monsieur [F] sollicite en l’espèce que soit constatée la nullité du bon de commande qu’il a signé suite au démarchage de la société et fonde ses demandes sur les articles L. 111-1, 111-2, R. 111-2, L. 221-5, 221-9, L. 242-1 et L. 311-31, L. 312-55 et L. 314-26 du Code de la consommation et les articles 1130 à 1132 du Code civil précités.
Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un bon de commande est signé à domicile, il est régi par la législation relative au démarchage à domicile et à la vente hors établissement. Les conditions légales à respecter sont fixées par le Code de la consommation, notamment pour protéger le consommateur contre les abus.
Le consommateur doit ainsi avoir les informations suivantes :
* L’identité du professionnel (nom, adresse, téléphone, etc.).
* Les caractéristiques essentielles du produit ou service.
* Le prix total, incluant tous les frais (ou le mode de calcul s’il n’est pas déterminable).
* Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution.
* Le droit de rétractation et les conditions pour l’exercer.
Le consommateur doit par ailleurs pouvoir se rétracter :
Selon l’article L221-18 du Code de la consommation, le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature du bon de commande. Pendant ce délai :
* Le consommateur peut se rétracter sans justification ni pénalité.
* Le bon de commande doit mentionner ce droit de rétractation.
Le consommateur doit apposer une mention manuscrite sur la commande :
Le bon de commande signé à domicile doit comporter une mention manuscrite de la part du consommateur qui accepte l’offre.
Le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire du bon de commande au moment de la signature. Cet exemplaire doit être daté et signé par les deux parties.
Aucun paiement ne peut être exigé avant l’expiration du délai de rétractation de 14 jours, sauf si le consommateur a expressément demandé l’exécution immédiate du contrat avant la fin de ce délai (et a renoncé explicitement à son droit de rétractation).
En cas de non-respect des conditions légales le contrat peut être annulé. Le consommateur peut alors demander le remboursement de toutes les sommes versées.
*
En l’espèce, Monsieur [F] dispose d’un bon de commande signé le 6 septembre 2019 avec la mention « lu et approuvé » apposée par ses soins.
Monsieur [F] a en outre validé le pack auquel il a souscrit correspondant à une offre « GSE PACKAGE ENERGETIQUE » incluant notamment 10 panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique dont la marque et la capacité sont précisées dans le bon de commande.
Selon l’article L. 111-1 du Code de la consommation le vendeur doit communiquer les caractéristiques essentielles du bien ou service (nature, qualité, quantité, fonctionnalités, etc.).
Or, il ressort de l’analyse du bon de commande communiqué au débat que les informations sont fournies dans celui-ci à savoir : La puissance de l’installation, le nombre de panneaux, la capacité du ballon thermodynamique.
Enfin, la Cour de Cassation a jugé que l’acheteur devait être en mesure d’identifier de manière “suffisamment précise“ quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligtions. Or en l’espèce, les modalités de paiement, les délais de rétraction et de livraison sont mentionnés dans les conditions générales de vente qui prévoient :
*Une visite du techinicien dans les deux mois au plus tard à compter de la signature du bon de commande
*Une livraison des produits dans les trois mois de la pré-visite du technicien
*Une installation des produits le jour de la livraison
de sorte que les dispositions du code de la consommation en la matière, soit la prévision de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, doivent être considérées comme respectées.
Il convient en conséquence de juger que le bon de commande du 6 septembre 2019 satisfait aux mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile.
2) Sur le consentement des parties et l’erreur quant à la rentabilité de l’opération
Selon les articles 1130,1131 et 1132 qui font partie des dispositions régissant le consentement des parties lors de la formation d’un contrat et des conditions dans lesquelles le consentement est vicié et peut entraîner la nullité d’un contrat.
En l’espèce Monsieur [F] allègue qu’il y a une erreur sur la rentabilité de l’installation objet du bon de commande du 6 septembre 2019 en mentionnant que la cour de cassation a admis que la rentabilité d’un contrat inférieure à ce qui était espéré peut constituer une erreur sur les qualités essentielles.
Dés lors, Monsieur [F] en déduit que la rentabilité entre dans le champ contractuel, celle-ci devenant de facto une qualité essentielle de la prestation et qu’une erreur de cette nature entraine nécessairement la nullité du contrat pour vice de consentement.
Il ressort toutefois de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la rentabilité de l’installation n’entre dans le champ contractuel que si cela a été expressément mentionné par les parties. Or, en l’espèce, aucune mention du bon de commande du 6 septembre 2019 ne fait état de la rentabilité de l’installation – le demandeur faisant lui-même état dans son acte introductif d’instance d’une convention tacite.
Par ailleurs, Monsieur [F] fournit un rapport d’expertise démontrant que l’installation objet du bon de commande du 6 septembre 2019 ne serait rentabilisée qu’après plus de vingt-cinq ans, durée supérieure à la durée de vie de l’installation commandée. Ce rapport a toutefois été effectué à la demande de Monsieur [F] et n’est ainsi pas contradictoire puisque les autres parties au litige, à savoir les sociétés HOME SOLUTION ENERGIE et FRANFINANCE n’ont pas été appelées.
En l’espèce, Monsieur [F] n’apporte ainsi pas d’éléments probants démontrant suffisamment que son consentement a été vicié par une erreur. En outre, l’erreur doit porter sur un élément essentiel du contrat pour entraîner la nullité, la rentabilité de l’installation en l’espèce et faute de mention dans le bon de commande, n’en faisant pas partie.
Le Tribunal rejettera ainsi la demande de nullité du bon de commande signé le 6 septembre 2019 sur le fondement de l’erreur.
De manière subséquente, la demande tenant à voir la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [F] et la SA FRANFINANCE quant au financement de l’installation litigieuse sera également rejetée.
Sur la demande tenant à la déchéance de la créance de la banque du fait de la faute commise dans la remise des fonds prêtés
Monsieur [F] soutient que l’établissement bancaire FRANFINANCE aurait dû vérifier la bonne exécution du contrat avant le déblocage des fonds au vendeur ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, le raccordement prévu au contrat à la société ERDF n’étant pas effectif à la date du déblocage
Il ressort toutefois de l’examen des pièces fournies au débat que l’attestation de fin de travaux, en date du 22 novembre 2019, certifiant de la bonne fin des travaux réalisés, a été validée par Monsieur [F].
Par ailleurs l’organisme « Consuel » a donné son aval sur la conformité de l’installation le 6 novembre 2019.
Il convient ainsi de juger que l’établissement bancaire FRANFINANCE, qui a débloqué les fonds postérieurment à la fourniture de ces documents, soit le 18 mars 2020, n’a pas commis de faute dans le cadre de la remise des fonds à la société HOME SOLUTION ENERGIE et la demande tenant à voir juger que la banque doit être déchue de son droit à restitution du capital sera rejetée.
Sur le manquement de l’établissement bancaire FRANFINANCE à son devoir de mise en garde et sur la demande indemnitaire subséquente
Monsieur [F] affirme que la société FRANFINANCE a manqué à son devoir de mise en garde et n’a pas permis de ce fait à l’empêcher de conclure le contrat litigieux.
Il ressort toutefois des pièces n°2,3,4,5 et 6 de FRANFINANCE que les revenus de Monsieur [F] permettaient à ce dernier de contracter l’emprunt objet du bon de commande du 6 septembre 2019. Monsieur [F] a validé le document relatif à ses revenus et charges, a signé les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
Le seul fait qu’il avait déjà un premier crédit en cours ne peut suffire à estimer que la conclusion d’un nouveau contrat l’exposait à un risque particulier nécessitant une mise en garde de la banque, alors que cette dernière a vérifié la solvabilité de l’emprunteur en sollicitant non seulement ladite fiche de dialogue et des bulletins de salaire justificatifs….
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts liée à la perte de chance de ne pas conclure le prêt excessif
Sur le manquement à l’obligation de devoir et de conseil et la demande de déchéance du droit aux intérêts subséquente
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 312-14 du code de la consommation dispose que « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.”
Par application de l’article L. 312-19 du code de la consommation, « L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
L’article L312-20 du même code dispose que « Le délai mentionné à l’article L. 312-19 court à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28. »
Par ailleurs, l’article L312-21 du même code dispose que « Afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. »
Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Aux termes de l’article L325-14 du même code, “Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.”
Par ailleurs, l’article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que «Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5».
Selon l’article L. 341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Enfin, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 (Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Conformément aux disposition de l’article L. 341-8 de ce code, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
*
En l’espèce, Monsieur [F] fonde sa demande de déchéance du droit aux intérêts sur le manquement de l’établissement de crédit à son devoir d’information et de conseil, estimant que l’établissement FRANFINANCE ne justifie pas d’avoir apporté à Monsieur [F] des explications personnalisées et adaptées à sa situation ni que l’intermédiaire intervenu au domicile du demandeur avait bien reçu une formation obligatoire comme l’exige les textes sus-visés. Par ailleurs, elle soulève que le cachet commercial de l’intermédiaire de crédit est absent des informations précontractuelles, ce qui est effectivement le cas en l’espèce.
Enfin, il ressort de l’étude des pièces fournies que la société FRANFINANCE verse aux débats :
* l’offre de prêt acceptée,
* la tableau d’amortissement,
* la notice relative à l’assurance,
* des éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue et des justificatifs fournis,
* une consultation du FICP en date du 18 mars 2020, soit de nombreux mois après la signature de l’offre de prêt par Monsieur [F].
Or, aux termes de l’article L312-24 du code de la consommation, la loi donne au prêteur après la présentation de l’offre préalable de crédit à l’emprunteur, la faculté de refuser le crédit qui a été offert dans le délai de sept jours de la signature. Les règles relatives à ce délai de 7 jours d’agrément de l’emprunteur pouvant être mises à profit par le prêteur pour étudier le dossier à financer, on peut considérer que le prêteur dispose encore d’un délai de 7 jours pour conclure le contrat de crédit et donc pour consulter le FICP. Au-delà de cette date, le prêt est conclu puisque l’agrément est réputé donné en cas de mise à disposition des fonds au-delà du délai de 7 jours. Ainsi, une consultation de FICP après ce délai de sept jours doit être considérée comme tardive et équivaut à une absence de consultation en ce que la vérification n’aura pas été opérée avant la conclusion du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la déchéance du droit aux intérêts sera donc prononcée à titre de sanction
Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur jusqu’à la clôture du compte.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L. 312-38, L. 312-39, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
*
Il ressort en l’espèce des pièces et décomptes produits par les parties que Monsieur [F] a remboursé la somme totale de 11.974,16 euros sur un total emprunté de 33.081 euros.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, ce dernier reste ainsi devoir à l’établissement de crédit la somme de 21.106,84 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre du prêt.
Cette somme continuera à être remboursée mensuellement par le demandeur sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement qui devra être produit par la banque.
Sur le préjudice moral de Monsieur [F]
La demande indemnitaire de Monsieur [F] en indemnisation de son préjudice moral doit être considérée comme fondée sur les dispositions de l''article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant qu’aux fins d’obtenir l’allocation de dommages-intérêts, il convient de démontrer un fait, un préjudice et un lien de causalité.
*
Monsieur [F] soutient à ce titre que le comportement fautif de la société HOME SOLUTION et de la banque lui a causé un préjudice du fait de la non rentabilité de l’opération et de l’impossibilité pour lui de revendre son électricité.
Toutefois, il a été jugé que la société HOME FINANCE n’avait pas commis de faute permettant d’annuler le contrat de vente. Par ailleurs, les manquements de l’établissement bancaire quant au non-respect du code de la consommation ont déjà été sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement bancaire et ne peuvent être sanctionné à un deuxième titre par l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral, le demandeur ne justifiant pas d’un préjudice indépendant.
Le Tribunal le déboutera donc de sa demande de préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [F] qui succombe principalement à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte-tenu de la situation de Monsieur [F], le Tribunal dira qu’il n’y a lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que le commande l’équité.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité du bon de commande signé le 6 septembre 2019 entre Monsieur [F] [M] et la société HOME SOLUTION ENERIE;
REJETTE la demande de nullité du contrat signé le 6 septembre 2019 entre Monsieur [F] [M] et la société HOME SOLUTION ENERIE sur le fondement de l’erreur ;
REJETTE la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 6 septembre 2019 entre Monsieur [F] et l’établissement FRANFINANCE ;
REJETTE la demande tenant à la déchéance de la créance de FRANFINANCE du fait de la faute commise dans la remise des fonds prêtés ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de restitution de l’intégralité des sommes versées par ce dernier au titre du capital, intérêt et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 6 septembre 2019 ;
REJETTE la demande tenant au manquement de FRANFINANCE à son devoir de mise en garde ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de l’établissement FRANFINANCE s’agissant du contrat de crédit affecté conclu avec Monsieur [F] le 6 septembre 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 21.106,84 euros correspondant au solde entre ce qu’il a effectivement versé à l’établissement bancaire et ce qu’il a perçu au titre du prêt ;
DIT qu’en l’absence d’annulation ou de résiliation du contrat de prêt, cette somme devra continuer à être remboursée mensuellement par Monsieur [F] sur la base d’un nouveau tableau d’amortissement qui devra être produit par la banque ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 octobre 2024,
Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Amel YAMANI, greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Égypte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Associations ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sport ·
- Valeur ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Égypte ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Europe ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Homologuer ·
- Garantie ·
- Médiation ·
- Homologation
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Prestation ·
- Turquie ·
- Résidence ·
- Vacances
- Divorce ·
- Recouvrement des frais ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Frais de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente forcée ·
- Report ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente par adjudication ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Casino ·
- Mise en état ·
- Agence ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Madagascar ·
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.