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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 OCTOBRE 2025
==========
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CXDZ
Minute n°35
RENDUE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au cautionnement (53L)
DÉCISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat postulant inscrit au barreau de TULLE, Me Emmanuelle REY-SALÈTES, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR A l’INCIDENT :
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Défaillant
Grosse Me Badefort le 02/10/2025
DÉBATS : Audience publique du 03 Octobre 2024
Juge de la mise en état : Thierry WEILLER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 21 Novembre 2024, délibéré prorogé au 02 Octobre 2025
— - ★ --
Expose du litige
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE aux fins de :
Vu l’article 2305 du code civil,
— condamner Monsieur [T] [L] à lui régler la somme de 25.391,11 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2023 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner Monsieur [T] [L] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au frais et dépens,
— prendre acte de son opposition à tout délais de paiement.
Par conclusions du 03 septembre 2024, la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a saisi le juge de la mise en état et demande :
Vu l’article 2305 du Code Civil,
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile,
Vu le protocole d’accord en date des 17 Juin et 23 Août 2024,
— Homologuer le protocole d’accord régularisé entre la CEGC et Monsieur [L] les 17 Juin et 23 Août 2024.
Monsieur [T] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été entendue à l’audience du 03 octobre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et sa date de mise à disposition au greffe a été fixée au 21 novembre 2024 et prorogée au 02 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs
Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 785 du code de procédure civile dispose en son troisième alinéa que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code prévoit que les dispositions de l’article 1565 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord signé par les parties les 17 juin 2024 et 23 août 2024 et de lui donner force exécutoire.
Sur les dépens
Conformément à l’article 7 du protocole d’accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe :
HOMOLOGUONS le protocole d’accord signé les 17 juin 2024 et 23 août 2024 par la SA CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Monsieur [T] [L] et lui DONNONS force exécutoire ;
DISONS que la copie du protocole d’accord sera annexée à la présente ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires engagés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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