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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 avr. 2026, n° 22/04809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. LE TRICASTIN sis [ Adresse 2 ], son Syndic en exercice la SARL AGENCE DU CASINO sise [ Adresse 3 ] c/ S.A.R.L. AGENCE DU CASINO, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
5
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/04809 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5XM
DATE : 14 Avril 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 mars 2026
Nous, Christine CASTAING, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Avril 2026,
DEMANDEUR
S.D.C. LE TRICASTIN sis [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice la SARL AGENCE DU CASINO sise [Adresse 3],prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [X]
née le 16 Février 1973 , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AGENCE DU CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 3], inscrit au RCS sous le numéro 534 753 454 à Montpellier,
représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE TRICASTIN située [Adresse 2] à [Localité 2] a pour syndic l’AGENCE DU CASINO et est assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES.
Madame [I] [X] est copropriétaire au sein de cette résidence d’un appartement situé au rez-de-chaussée.
Estimant subir des venues d’eaux usées depuis le réseau commun de la copropriété, celle-ci a assigné en référé le 7 août 2019 le syndicat des copropriétaires de la résidence LE TRICASTIN et son syndic en exercice la SARL AGENCE DU CASINO.
Par ordonnance du 3 octobre 2029, je juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [Z] en qualité d’expert judiciaire.
M. [Z] a déposé son rapport le 26 janvier 2022.
Suite à l’assignation en référé délivrée par Madame [I] [X] le 3 mars 2022, par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés a :
— Condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire et chiffrés à 24 940.50€ ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [I] [X] la somme provisionnelle de 15 000€ au titre du préjudice subi et la somme de 3500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation du syndic à le relever et garantir de toute condamnation intervenant à son encontre, estimant que la responsabilité du syndic relevait du juge du fond ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens
— Dispensé Madame [X] de toute participation à cette dépense commune.
En suite de l’assignation en référé du 12 avril 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur GAN ASSURANCES et, par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le juge des référés a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle formée contre le GAN et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire saisi au fond, en application des dispositions prévues à l’article 837 du Code de procédure civile.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n° 22/05451.
Par assignation du 28 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN, représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE DU CASINO a fait appeler à comparaître devant le tribunal de ce siège la SARL AGENCE DU CASINO aux fins notamment de voir :
CONDAMNER la SARL AGENCE DU CASINO payer au bénéfice du syndicat des copropriétaires :
— 15 000€ en remboursement de la condamnation versée par ce dernier au bénéfice de Mme [X] au titre du préjudice subi ;
— 3 500€ en remboursement de la condamnation versée par ce dernier au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au remboursement des dépens ;
CONDAMNER la SARL AGENCE DU CASINO au paiement de la somme de 24940.50€ au titre de la perte de la couverture du sinistre par GAN ASSURANCES ;
CONDAMNER la SARL AGENCE DU CASINO à faire réaliser les travaux selon les prescriptions techniques de l’expert judiciaire précisées à son rapport d’expertise, dans un délai de 30 jours suivants signification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 500€ par jour de retard.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°22-4809.
Ces deux instances ont été jointes suivant avis du 25 mai 2023.
Dans l’intervalle, par assignation du 23 décembre 2022, Madame [X] a assigné le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN devant le juge de l’exécution aux fins de le voir condamner sous astreinte à faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 31 aout 2023, le juge de l’exécution a :
— DIT qu’à défaut pour le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic la société AGENCE du CASINO, de respecter les termes de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022 lui enjoignant de faire exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire, une astreinte de 100 € par jour de retard prendra effet à compter du 31ème jour suivant la signification de la décision et pour une durée de 90 jours ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer à Madame [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— CONDAMNE le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer à Madame [X] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
— DISPENSE Madame [X] de toute participation à cette dépense commune.
Par exploit du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN a assigné au fond Madame [I] [X] afin de voir :
— Ordonner la jonction avec l’instance 22-4809
A titre principal :
— Condamner Madame [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires :
. 6.680 € au titre de facture de travaux CHAPELO ;
. 6.347 € au titre de la facture de travaux ELUY;
. 15.000 € et 5.000 € au titre des condamnations du syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice subi par Madame [X],
. 3.500 et 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés par Madame [X] dans les précédentes procédures,
. 6.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par le syndicat des copropriétaires dans les précédentes procédures.
A titre subsidiaire :
Ordonner avant dire droit une expertise.
Cette instance a été enregistrée sous le RG n°24-5106.
La jonction a été prononcée le 6 mai 2025 avec le dossier RG n°22-4809.
Par conclusions d’incident du 6 mai 2025, Madame [X] et le syndicat des copropriétaires ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Madame [I] [X] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER la disjonction des procédures qui ont été jointes par la précédente ordonnance du 7
mai 2025,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble LE TRICASTIN de ses
demandes tendant à ce que soient remises en question les condamnations prononcées par le Juge
de l’Exécution dans son jugement du 31 août 2023, à savoir la demande de remboursement de la
somme de 5.000,00 €, de l’astreinte, des frais irrépétibles à hauteur de 2.500,00 € et des dépens,
comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande de mesure d’instruction présentée devant le Tribunal comme étant irrecevable à raison de la compétence exclusive du Juge de la mise en état,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de sa demande d’expertise judiciaire nouvellement présentée devant le Juge de la mise en état,
Et subsidiairement, METTRE A LA CHARGE du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES la consignation à ordonner pour les frais de l’Expert si l’expertise judiciaire était accordée à sa demande,
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE TRICASTIN à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER GAN ASSRANCE et Madame [X] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN
DECLARER le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN recevable en son action en responsabilité contre Madame [X]
DECLARER le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN recevable en son action contre GAN ASSURANCE
A titre principal,
ORDONNER une expertise judiciaire
FIXER une consignation sur les frais d’expertise divisées en parts égales entre Madame [X] et le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN
A titre subsidiaire
DESIGNER M. [C] [Z] pour réaliser une consultation lui permettant de reprendre les conclusions de son rapport d’expertise en considération des faits nouveaux révélés lors des travaux CONDAMNER Madame [X] à payer au syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 pour les frais de procédure devant le juge de la mise en état ainsi que les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA PRESCRIPTION : Vu l’article L.114-1 du Code des assurances
— DECLARER le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN prescrit en ses demandes de condamnation dirigée contre la SA GAN ASSURANCES, ceci depuis le 7 aout 2021 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LES IRRECEVABILITES SOULEVÉES PAR MADAME [X] :Vu l’article 1355 du Code civil ;
Vu les articles 144, 789 et suivants du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [X] de ses demandes tendant à voir déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires, notamment en sa demande de contre-expertise ;
— ORDONNER la fixation de l’affaire, au fond, pour connaître de la demande de contre-expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires ;
SUR LES AUTRES DEMANDES : – CONDAMNER in solidum le syndicat des copropriétaires « LE TRICASTIN » et Madame [O] [X] à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, la SARL AGENCE CASINO GESTION demande au juge de la mise en état de :
Dire et juger infondées les demandes de Madame [X] selon les conclusions d’incident qu’elle a déposées en vue de l’audience du 06/05/20205,
A titre reconventionnel, la condamner à payer à la SARL AGENCE DU CASINO GESTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 10 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Autorité de la chose jugée
Madame [X] sollicite que les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES tendant à ce que soient remises en question les condamnations prononcées par le Juge de l’Exécution dans son jugement du 31 août 2023, à savoir la demande de remboursement de la somme de 5.000 €, de l’astreinte, des frais irrépétibles à hauteur de 2.500 € et des dépens, soient rejetées comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.
Elle soutient que ce qui a été tranché par le Juge de l’exécution le 31 août 2023, le jugement n’ayant fait l’objet d’aucun appel, de sorte qu’il est devenu définitif, ne saurait être remis en question par une nouvelle action au fond portant sur les mêmes faits et entre les mêmes parties.
L’article 1355 du Code civil dispose que « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»
Le syndicat des copropriétaires a, par exploit du 4 novembre 2024, attrait Madame [X] devant le Tribunal judiciaire, au visa notamment de l’article 1240 du code civil, aux fins de voir engager sa responsabilité au titre des travaux réalisés dans son lot au préjudice de la copropriété.
Le juge des référés a rendu une ordonnance, par nature provisoire, ordonnant au syndicat des copropriétaires de prendre en charge les travaux de reprise des désordres.
Le juge de l’exécution a été saisi, par assignation du 23 décembre 2022 de Madame [X], d’une demande d’astreinte et de dommages et intérêts dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2022.
La décision rendue dans ce cadre le 31 août 2023 n’a pas pour objet de statuer sur les responsabilités dans les désordres litigieux.
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable à saisir le Tribunal judiciaire afin qu’il statue au fond, sur le bien-fondé de ses prétentions visant à faire reconnaître le rôle de Madame [X] sur l’origine des désordres, au vu des faits nouveaux invoqués, et à sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices subis.
En l’état, une fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] en raison de l’autorité de la chose jugée sera écartée et l’action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre déclarée recevable.
Prescription
L’article L.114-1 du Code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance ».
En application de l’article L.114-1 2°, le délai de prescription commence à courir à compter de la survenance du sinistre ou, en cas de recours d’un tiers, lorsque ce tiers a exercé une action en justice.
Il est constant qu’une action en référé en vue de la nomination d’un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l’assuré.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a été assigné en référé expertise par Madame [X] le 7 Aout 2019.
L’assignation en référé par laquelle le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur GAN ASSURANCES date du 12 avril 2022.
Cet assureur produit les conditions particulières signées à effet du 1er octobre 2010, qui visent expressément les conditions particulières A565, la référence A 565 étant inscrite sur la dernière page des conditions générales.
L’article 35 du des conditions générales précise :
« Cette prescription peut être interrompue par :
— la désignation de l’expert,
— l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par nous à vous en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par vous à nous en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
— les actes d’émission,
— la saisine d’un tribunal même en référé,
— Ou toute autre cause ordinaire d’interruption de la prescription ( action en justice, …) »
Il apparaît en conséquence que le contrat d’assurance ne précise pas toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription, notamment celle tirée de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit.
En conséquence, la prescription biennale n’est pas opposable au syndicat des copropriétaires.
La fin de non-recevoir soulevée par le GAN sera écartée et l’action du syndicat des copropriétaires à son égard déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE TRICASTIN indique avoir saisi à nouveau le juge des référés d’une demande d’expertise, en l’état des nouveaux constats effectués en octobre 2023 lors de la réalisation des travaux, mettant en cause les travaux effectués par Madame [X] dans son lot (déplacement douche et WC).
Par ordonnance du 6 juin 2024 le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que le juge des référés ne peut remettre en cause les conclusions de l’expert qu’il a désigné en ordonnant une contre-expertise, une telle demande relevant de la compétence du juge du fond.
Le syndicat des copropriétaires reprend devant le juge de la mise en état les mêmes arguments puisqu’il soutient :
« Ces éléments nouveaux permettent d’établir que les désordres dont s’est plaint Madame [X] (les remontées d’eau usée) sont en réalité causés par les travaux qu’elle a elle-même réalisés en affectant les parties communes au préjudice de l’ensemble de la copropriété.
En effet, les canalisations enterrées d’évacuation des eaux usées de l’ensemble de la copropriété constituent bien des parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
Les travaux réalisés par Madame [X] consistant notamment à sectionner et remplacer des canalisations (parties communes) ne pouvaient l’être sans autorisation de l’assemblée générale en application de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965.
De sorte que par ses travaux Madame [X] a porté atteinte aux parties communes et ce, sans autorisation de l’assemblée générale, puisque celle-ci n’a jamais fait de demande à l’ordre du jour des AG de copropriété.
Ces nouveaux éléments de fait doivent être portés à la connaissance de Monsieur [Z] pour que ce dernier puisse reprendre et compléter son rapport d’expertise qui a été rédigé alors que les canalisations enterrées n’avaient pas pu être observées.
Les travaux réalisés entre le 2 et le 16 octobre 2023 ont révélé que le rapport [Z] déposé en l’état le 26.01.2022 n’est pas conforme à la réalité des lieux et comporte plusieurs erreurs.
(…) Les travaux de reprise sous dallage de l’ensemble du réseau ont été préconisés par Monsieur [Z] en partant d’une configuration erronée des lieux.
Il conviendra de désigner Monsieur [Z] ou tout autre expert pour procéder à une contre-expertise à propos des désordres constatés chez Madame [X] dans les locaux qu’il a déjà visités, visant à reprendre et compléter le rapport d’expertise et à la lumière des pièces nouvelles apportées au débat. »
Madame [X] s’oppose à la demande d’expertise, indiquant notamment avoir fait état auprès de l’expert [Z] des travaux qu’elle avait réalisés en 2017, que l’origine des désordres a déjà fait l’objet d’une analyse technique complète dans le cadre de l’expertise judiciaire réalisée qui démontre que les difficultés rencontrées trouvent leur origine dans les réseaux communs de l’immeuble. Elle ajoute qu’après la réalisation complète des travaux de reprise du réseau d’évacuation, intervenus en deux tranches en 2023 puis 2024, les remontées d’eaux usées ont totalement cessé, cette disparition des désordres à la suite de la reprise du réseau commun confirmant précisément l’analyse technique retenue par l’expert judiciaire.
Au vu notamment de la mission évoquée, la demande du syndicat des copropriétaires ne tend en réalité qu’à obtenir une modification des conclusions de l’expert et s’apparente à une demande de contre-expertise.
Or, le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation de jugement du tribunal à qui il appartient de statuer, au vu de ce rapport de l’expert, et d’éventuellement faire droit à une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN sera débouté de sa demande d’expertise.
Sur la demande de disjonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Madame [X] demande que le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires soit jugé hors la présence du syndic et de son assureur, invoquant l’insuffisance du lien entre les instances :
— le syndicat des copropriétaires ayant assigné le syndic SARL AGENCE DU CASINO et le GAN afin de faire juger la responsabilité du premier et la garantie du second quant aux désordres subis par Madame [I] [X] et aux frais résultant pour la copropriété des condamnations obtenues par elle
— le syndicat des copropriétaires ayant assigné Madame [I] [X] pour obtenir de sa part le remboursement des frais engagés et des condamnations réglées par la copropriété.
Or, comme déjà indiqué, l’action du syndicat des copropriétaires n’a pas pour objet le remboursement des sommes visées par les condamnations en référé et par le juge de l’exécution,
Aucune autorité de la chose jugée ne fait obstacle à la jonction de ces procédures qui ont pour objet les désordres consistant en des remontées d’eaux usées.
Contrairement à ce qu’elle indique, confondre les deux instances ne conduit pas à prendre le risque de revenir sur des points couverts par l’autorité de la chose jugée entre le syndicat des copropriétaires et Madame [X], la question des responsabilités au fond n’ayant pas été tranchée ni en référé, ni par le juge de l’exécution.
La demande de disjonction sera dès lors rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond. Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 octobre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par le GAN ASSURANCES ;
DÉCLARONS l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de GAN ASSURANCES recevable ;
ÉCARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Madame [X] ;
DÉCLARONS l’action en responsabilité engagée par le syndicat des copropriétaires à son encontre recevable ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires LE TRICASTIN de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTONS Madame [X] de sa demande de disjonction ;
RÉSERVONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes formulées par les parties ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 5 octobre 2026 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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