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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 1er avr. 2025, n° 22/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 01 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 22/01306 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QV5F / JAF Cab 3
AFFAIRE : [R] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Juin 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 04 Mars 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [G], [K] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale MESPOULHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 30
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Isabelle DAURAU-BEDIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 05 Juin 2024,
FIXE la nouvelle ordonnance de clôture au 04 Mars 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
.[G] [R], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
et de
.[F] [B], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] (TURQUIE)
Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 11] (HAUT DE SEINE)
ORDONNE la mention du présent dispositif en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, et sa transcription sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 12],
Effets du divorce
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 21 Mars 2022,
Nom
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Liquidation
DÉCLARE la demande relative à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux irrecevable,
RENVOIE les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
CONDAMNE [F] [B] à payer à [G] [R] un montant de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Autorité parentale
Concernant [W],
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de l’autorité parentale en commun, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,la protection du droit à la vie privée de l’enfant, le droit à l’image de l’enfant mineur dans le respect du droit à sa vie privée,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
RAPPELLE que les deux parents demeurent responsables des dommages causés par l’enfant mineur,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez [G] [R],
FIXE le droit d’accueil de [F] [B] à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
— pendant les petites vacances scolaires,
— la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été,
— la première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
DIT que l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
DIT que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père pendant le week-end de la fête des pères et chez la mère pendant le week-end de la fête des mères,
DIT que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil oblige les parents, en cas de changement de résidence de nature à modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale, à se communiquer préalablement et en temps utile leur nouvelle adresse,
Pension alimentaire
CONDAMNE [F] [B] à payer à [G] [R], à compter de la présente décision, une contribution de 400 euros par mois aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant [W] selon les modalités indiquées dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 13 Juillet 2022,
CONDAMNE [F] [B] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, en proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que [F] [B] prendra en charge les frais de scolarité de [W],
DIT que les frais extra-scolaires de [W] et les frais de santé non remboursés concernant les deux enfants seront pris en charge par [F] [B] après accord de celui-ci,
SUPPRIME la contribution à l’entretien de [Z] due par [F] [B] à compter du mois de février 2023,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la contribution à l’entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens,
LE GREFFIER LE JUGE
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